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Textes constitutionnels du Sénégal de 1959 à 2007 Réunis et présentés par Ismaïla Madior FALL

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Table des matières

Préface par El Hadj MBODJ Agrégé des facultés de droit Université Cheikh Anta Diop de Dakar  
Introduction
Première partie
 

La Constitution de 1959

Sous partie unique –  LE TEXTE DE LA CONSTITUTION
PREAMBULE
TITRE I – DE LA SOUVERAINETE
TITRE II – DES LIBERTES PUBLIQUES – LA PERSONNE HUMAINE
TITRE III – DES INSTITUTIONS
TITRE IV – DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
TITRE V – POUVOIRS SPECIAUX ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 
Deuxième partie

La Constitution de 1960

1ère Sous partie – LE TEXTE DE LA CONSTITUTION
PREAMBULE
TITRE I – DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
TITRE II – DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE
TITRE III – DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
TITRE IV – DU GOUVERNEMENT
TITRE V – DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
TITRE VI – DES RAPPORTS ENTRE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE GOUVERNEMENT
TITRE VII – DES LOIS DE FINANCES
TITRE VIII – DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
TITRE IX – DE L’AUTORITE JUDICIAIRE
TITRE X – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
TITRE XI – DE LA REVISION
TITRE XII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 
2ème Sous partie – LES TEXTES DES REVISIONS CONSTITUTIONNELLES
1ère Révision – Loi n° 61-63 du 12 novembre 1961 portant révision de la Constitution
2ème Révision – Loi n° 62-62 du 18 décembre 1962 portant modification de la constitution
 
Troisième partie

La Constitution de 1963

1ère Sous partie – LE TEXTE INITIAL DE LA CONSTITUTION
TITRE PREMIER – DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
TITRE II – DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE
TITRE III – DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
TITRE IV – DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
TITRE V – DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
TITRE VI – DES ACCORDS ET TRAITES INTERNATIONAUX
TITRE VII – DU POUVOIR JUDICIAIRE
TITRE VIII – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
TITRE IX – DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
TITRE X – DE LA REVISION
TITRE XI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 
2ème Sous partie – LES TEXTES DES REVISIONS CONSTITUTIONNELLES
1ère Révision – Loi n° 67-32 du 20 juin 1967 portant révision constitutionnelle
2ème Révision – Loi constitutionnelle n° 68-04 du 14 mars 1968 complétant l’article 9 de la Constitution
3ème Révision – Loi n° 70-15 du 26 février 1970 portant révision de la Constitution
4ème Révision – Loi n° 76-01 du 19 mars 1976 portant Révision de la Constitution
5ème Révision – Loi n° 76-27 du 6 avril 1976 portant révision constitutionnelle
6ème Révision – Loi n° 78-60 du 28 décembre 1978 modifiant la Constitution
7ème Révision – Loi n° 81-16 du 6  mai 1981 portant révision constitutionnelle
8ème Révision – Loi n° 83-55 du 1er mai 1983 portant révision de la Constitution
9ème Révision – Loi n° 84-38 du 24 mars 1984 abrogeant et remplaçant le 1° de l’article 51 de la Constitution
10ème Révision – Loi constitutionnelle n° 91-20 du 16 février 1991 modifiant les articles 52 et 57
 de la loi constitutionnelle n° 63-22 du 8 mars 1963, modifiée
11ème Révision – Loi n° 91-25 du 5 avril 1991 portant révision de la Constitution
12ème Révision – Loi constitutionnelle n° 91-26 du 5 avril 1991 abrogeant et remplaçant le 1/ de l’article 51 de la Constitution
13ème Révision – Loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre 1991 portant révision de la Constitution
14ème Révision – Loi n° 92-14 du 15 janvier 1992 portant révision de la Constitution
15ème Révision – Loi n° 92-22 du 30 mai 1992 portant révision de la Constitution
16ème Révision – Loi n° 92-54 du 3 septembre 1992 complétant le Code électoral
17ème Révision –  Loi n° 94-55 du 13 juin 1994 portant révision de la Constitution
18ème Révision – Loi n° 98-11 du 2 mars 1998 portant révision de la Constitution et relatif à la création d’un Sénat
19ème Révision – Loi n° 98-43 du 10 octobre 1998 portant révision des articles 21 et 28 de la Constitution
20ème Révision – Loi n° 99-02 du 29 janvier 1999 portant révision de la Constitution
 
3ème Sous partie – LE TEXTE FINAL DE LA CONSTITUTION
PREAMBULE
TITRE PREMIER – DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
TITRE II – DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE
TITRE III – DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT
TITRE IV – DU PARLEMENT
TITRE V – DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
TITRE VI – DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
TITRE VII – DU POUVOIR JUDICIAIRE
TITRE VIII – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
TITRE IX – DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
TITRE X – DE LA REVISION
TITRE XI – DES COLLECTIVITES LOCALES
TITRE XII – MAINTIEN EN VIGUEUR DES TEXTES ANTERIEURS
 
Quatrième partie

La Constitution du 22 janvier 2001

1ère Sous partie – LE TEXTE DE LA CONSTITUTION
PREAMBULE
TITRE PREMIER – DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
TITRE II – DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE
DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DROITS COLLECTIFS
TITRE III – DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
TITRE IV – DU GOUVERNEMENT
TITRE V – DE L’OPPOSITION
TITRE VI – DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
TITRE VII – DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
TITRE VIII – DU POUVOIR JUDICIAIRE
TITRE IX
DES TRAITES INTERNATIONAUX
TITRE X – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
TITRE XI – DES COLLECTIVITES LOCALES
TITRE XII – DE LA REVISION
TITRE XIII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 
2ème Sous partie – LES TEXTES DES REVISIONS CONSTITUTIONNELLES
1ère Révision – Loi n° 2003-15 du 19 juin 2003 portant révision de la constitution
et instituant un Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales
2ème Révision – Loi constitutionnelle n° 2006-11 du 20 janvier 2006 prorogeant le  mandat
des députés élus à l’issue  des élections du 29 avril 2001
4ème Révision – Loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat
5ème Révision – Loi constitutionnelle n° 2007-19 du 19 février 2007 modifiant l’article 34  de la Constitution
6ème Révision – Loi constitutionnelle n° 2007-21 du 19 février 2007 modifiant la loi n°2006-11
du 20 janvier 2006  prorogeant le mandat des députés élus à l’issue des élections du 29 avril 2001
7ème révision : Loi constitutionnelle relative au sénat n°27-2007 du 15
 
Postface
 
Index

Préface

Cet ensemble de textes constitutionnels de la République du Sénégal recueillis et présentés par mon jeune collègue Ismaïla Madior Fall vient assurément à son heure. Cet ouvrage qui a demandé sans doute un grand investissement intellectuel et une rigueur méthodologique confinant à un véritable travail de fourmi est un apport fort estimable en termes de documents généreusement mis à la disposition des chercheurs, des étudiants, des constructeurs de systèmes constitutionnels et, au-delà, des simples citoyens.

Cette somme de textes, de portée variable, les uns établissant les fondations d’un régime politique1, les autres adaptant un régime politique existant aux circonstances du moment2, est, pour les lecteurs, un matériel fort précieux de lecture dynamique de l’histoire politique qui a nourri les différents modèles constitutionnels expérimentés par le jeune Etat sénégalais bien avant son accession à la souveraineté internationale. Le premier texte présenté- la Constitution du 24 janvier 1959 – a vu le jour dans le cadre de la Fédération du Mali, instituée par la Constitution Fédérale  du  22  janvier  1959  qui  fut  négociée dans le contexte de la

Communauté, établie par la Constitution française du 4 octobre 1958, rassemblant autour de la France les anciennes colonies devenues Etats- membres s’administrant de manière autonome.

Si l’on considère une règle juridique comme la traduction normative des préoccupations, aspirations et attentes de l’environnement sociopolitique d’un régime politique donné, ce recueil de documents constitutionnels intègre la somme des expériences enrichissantes en termes d’acquis démocratiques ou de rectification des erreurs et errements qui ont jalonné toute l’histoire politique du Sénégal. Il donne en effet une

1 Loi n° 60-045 A.N. du 26 août 1960 portant Constitution de la République du Sénégal ; loi n° 63-22 du 7 mars 1963 portant Constitution de la République du Sénégal ; loi n° 2001-03 du 22 janvier 2001 portant Constitution

2 Le cas, entre autres, des lois n° 61-63 du 12 novembre 1961 portant révision de la Constitution ; n° 67-32 du 20 juin 1967 portant révision constitutionnelle ; n° 2003-15 du 19 juin 2003 portant révision de la Constitution et instituant un conseil de la République pour les affaires économiques et sociales.

vue  synoptique  de  l’évolution  constitutionnelle  du  système  politique sénégalais, de ses premiers balbutiements des débuts à sa consolidation.

Une certaine cohérence – somme toute logique – traverse toute la construction de la production normative dans le contexte des Etats africains où l’accès à la documentation se révèle, après coup, très périlleux. Les documents originaux sont souvent estampillés du sceau de la confidentialité, au moment où, et c’est le paradoxe, des textes sensibles peuvent se retrouver dans la rue emballant des cacahuètes dont sont si friands nos compatriotes. L’édition de ce recueil de textes constitutionnels sanctionne positivement la persévérance du chercheur Ismaïla Madior Fall qui assure ainsi aux constitutionnalistes et autres chercheurs un gain de temps fort appréciable dans la recherche des indispensables matériaux de base.

L’angle de traitement choisi par l’auteur qui, volontairement, a décidé de présenter les textes sans a priori, occultant de ce fait les soubassements et les motivations des fondateurs des différents régimes constitutionnels sénégalais, ne devrait toutefois pas faire obstacle à la tentation du préfacier de se livrer à une brève incursion théorique dans le champ constitutionnel de son pays. Le temps et l’espace d’une préface ne permettent pas de s’engager dans des controverses aussi erratiques que la nature du régime politique ou les motivations profondes des animateurs du moment du système constitutionnel sénégalais. Qu’il nous soit néanmoins autorisé de nous interroger sur la légitimité « d’entrée » des lois constitutionnelles qui ont profondément imprégné le parcours étatique du Sénégal souverain.

La Constitution est l’expression directe de la volonté du peuple. L’onction populaire par le biais du référendum est dès lors à la base de toute Constitution démocratique. Force est de constater que le référendum qui devrait être la procédure de droit commun d’approbation ou de révision des constitutions est apparu, à l’épreuve de la pratique, comme un procédé tout à fait exceptionnel confirmant ainsi la règle.

Partant d’une incursion dans l’histoire politique, tout observateur avisé peut relever la rareté du recours au référendum pour l’approbation populaire des textes fondamentaux relatifs à l’organisation du pouvoir politique de la République du Sénégal. La procédure référendaire n’a été mise en branle qu’à trois reprises pour l’adoption de la loi n° 63- 22 du 7 mars 1963 portant Constitution de la République du Sénégal, de la loi n° 2001-03 du 22 janvier 2001 portant Constitution et de la loi n° 70-15 du 26 février 1970 portant révision de la Constitution. Le référendum ne fut pas utilisé lors de l’adoption de la première Constitution du Sénégal souverain. Celle-ci fut l’oeuvre de l’Assemblée nationale de l’Etat fédéré du Sénégal, transformée pour la circonstance en Assemblé constituante, suite à l’éclatement de la Fédération du Mali dans la nuit du 19 au 20 août 1960.

De même, les révisions constitutionnelles les plus importantes furent l’œuvre d’une Assemblée nationale entièrement contrôlée par le parti du président de la République qui, disposant d’une majorité qualifiée ratifiant, sans état d’âme, ses initiatives constitutionnelles, finit par instrumentaliser l’organe investi du pouvoir constituant dérivé. C’est ainsi qu’on assiste à une valse périodique d’institutions supprimées par la voie référendaire mais réintroduites dans le dispositif constitutionnel par la voie institutionnelle à travers une Assemblée nationale dominée par une majorité parlementaire qualifiée mécanique au service du parti au pouvoir3.

La Constitution est-elle une loi fondamentale ou un texte manipulable ? Cette interrogation trouve toute sa signification dans les régimes politiques africains. La Constitution est, à l’épreuve de sa dynamique, manipulée au gré des gouvernants du moment, en particulier du président de la République dont les ressources institutionnelles et politiques sont telles qu’il peut transformer la constitution en instrument de légitimation de sa politique. Il peut ainsi orienter le sens d’une règle constitutionnelle ou contourner les obstacles dressés par le constituant pour sécuriser les principes, mécanismes et règles inscrits dans la charte fondamentale.

3 Le Conseil Economique et Social et le Sénat qui avaient été supprimés par la Constitution du 22 janvier 2001 adoptée par référendum furent réintroduits dans le dispositif institutionnel sénégalais par la loi n° 2003-15 du 19 juin 2003 portant révision de la Constitution et instituant un Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales et la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat. 

Le Sénégal ne fait pas exception à ce constat quasi-général. Des controverses bien nourries avaient animé le débat constitutionnel sénégalais lors de l’adoption de la loi du 22 janvier 2001 portant Constitution de la République du Sénégal et des lois constitutionnelles prorogeant le mandat des députés.

Au lendemain de l’alternance démocratique du 19 mars 2000, la Constitution du 7 mars 1963 fut abrogée et remplacée par une nouvelle Constitution inspirée par les gouvernants issus du changement de personnel dirigeant. Sur le plan du principe, l’alternance n’est pas une succession de régimes. Loin d’être révolutionnaire, elle est, à l’extrême limite, conservatrice dès lors que sa finalité est de garantir dans le temps la continuité du régime dans lequel elle est intervenue et qu’elle devrait normalement consolider grâce à la banalisation du  processus démocratique de dévolution du pouvoir politique. Au départ, la majorité victorieuse avait inscrit dans son agenda une revisite de l’institution présidentielle afin d’atténuer son emprise sur les autres institutions. La Constitution du 7 mars 1963 devrait, à cet égard, être simplement révisée. Or, le projet de révision constitutionnelle devait, conformément à la procédure instituée par la loi n° 98-11 du 2 mars 1998 portant révision de la Constitution et relatif à la création d’un Sénat, faire l’objet d’une adoption préalable par l’Assemblée nationale qui, en ce moment, était contrôlée par le Parti Socialiste dont le candidat venait de perdre la présidentielle.

Animé de l’intention de passer par-dessus la tête des parlementaires, le président de la République choisit la solution nucléaire de la « tabula rasa », en soumettant directement le projet de Constitution à une approbation référendaire, sans une légitimation juridique en amont du processus. En effet, aucune loi n’a été votée pour  servir de basejuridique  au  processus  constitutionnel4.La  ratification  populaire  de  la Contrairement à la loi n° 62-62 du 18 décembre 1962 portant modification de la Constitution qui confiait au pouvoir exécutif, désormais placé sous l’autorité exclusive du Président Senghor, sorti victorieux de la crise de 1962, la mission d’élaborer une Constitution nouvelle, d’inspiration présidentielle, sur les cendres de la Constitution parlementaire du 26 août 1960.Dans ce même ordre d’idées, deux exemples tirés de la pratique constitutionnelle française peuvent être convoqués. Il s’agit de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 donnant pouvoir au gouvernement du Maréchal Pétain de promulguer une nouvelle Constitution et de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 habilitant le gouvernement du Général de Gaulle à établir un projet de loi constitutionnelle.

La Constitution du 22 janvier 2001 n’absout nullement la rupture formelle avec l’ordre constitutionnel antérieur qui, pourtant, avait surmonté le défi de l’alternance démocratique au Sénégal.

Le contournement des procédures constitutionnelles semble être une pratique récurrente des gouvernants, ainsi que le met en relief ce qui peut, à juste titre, être considéré comme un véritable « détournement de procédure » pour atteindre des objectifs politiques manifestes. L’Assemblée nationale, transformée en pouvoir constituant dérivé, a eu à voter à deux reprises des lois qualifiées de lois constitutionnelles pour prolonger la législature qui devait normalement expirer le 30 juin 1965, conformément à l’article 60 de la Constitution du 22 janvier 2001 qui fixe à 5 ans la durée du mandat des députés. La loi constitutionnelle est celle portant Constitution ou révisant la Constitution. Au demeurant, le Conseil constitutionnel saisi d’un recours des députés de l’opposition visant à déclarer la loi non conforme à la Constitution n’a pas manqué de préciser que la loi constitutionnelle est celle qui, adoptée selon la procédure constitutionnelle, vise à « introduire … dans la constitution des dispositions nouvelles »

6. La loi constitutionnelle s’incruste dans le corps de la Constitution une fois promulguée et modifie, en conséquence, l’ordonnancement constitutionnel. Sur la double prolongation du mandat des députés, force est de constater que ces lois constitutionnelles n’ont nullement modifié l’ordonnancement constitutionnel, c’est-à-dire la disposition des droits et des institutions constitutionnels en vigueur. Qui plus est, on ne trouve pas une seule trace de ces lois constitutionnelles dans le corps même de la Constitution. Si ces lois ont été formellement adoptées selon la procédure de révision constitutionnelle, il n’en demeure pas moins qu’elles sont restées complètement isolées du corpus constitutionnel qu’elles étaient censées intégrer. Ne voit-on pas là une illustration frappante de la « fraude à la Constitution » dont parlait fort pertinemment le professeur Georges Liet-Veaux ? En tout cas, le procédé suivi occulte un véritable détournement de procédure qui fragilise les fondations même de l’Etat de droit qui requiert, de la part d’un Etat soumis au droit, une bonne interprétation et une application correcte de la 5 Lois constitutionnelles n° 2006-11 du 20 janvier 2006 prorogeant le  mandat des députés élus à l’issue des élections du 29 avril 2001; n° 2007-21 du 19 février 2007 modifiant la loi n° 2006-11 du 20 janvier 2006 prorogeant le mandat des députés élus à l’issue des élections du 29 avril 2001.

6 Conseil constitutionnel. Décision n° 3/C/2005 du 18 janvier 2006.

lettre et de l’esprit des normes juridiques, évitant ainsi des précédents ou des coutumes qui sont de nature à saper les fondements même de la démocratie.

.Après la publication récente de son premier ouvrage doctrinal7, Ismaïla Madior Fall vient nous livrer, après l’avoir rigoureusement ordonnée, cette immense production normative des constituants sénégalais. Bravant les défis d’un environnement profondément marqué par l’oralité et par la rareté de la production doctrinale nationale, notre jeune collègue a le mérite d’avoir recueilli et édité cette somme de textes au grand bénéfice de tous ceux qui s’investissent scientifiquement dans la sphère constitutionnelle sénégalaise, contribuant, de ce fait, au développement d’une doctrine constitutionnelle nationale.

Voilà donc sanctionnés le sérieux, la persévérance, la rigueur d’un chercheur qui a été à bonne école. Ismaïla Madior Fall fait partie de cette pléiade de jeunes universitaires bien préparés pour garantir la continuité de ce qui fait, jusqu’à présent, le prestige académique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour l’avoir suivi durant son parcours universitaire, de ses premiers pas à la Faculté de droit à la soutenance de sa thèse de doctorat d’Etat, nous pouvons augurer, sans risque d’être démenti, que le voilà promis à une belle et brillante carrière. Le pied à l’étrier, mon jeune collègue est sans nul doute théoriquement outillé pour assurer une bonne relève de ses aînés de l’école de droit public de Dakar.

El Hadj MBODJ

Agrégé des facultés de droit Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

Introduction

A qui s’intéresse à l’histoire de la construction de l’Etat et du régime politique sénégalais, les textes constitutionnels constituent sans nul doute un élément de référence important. En effet, à chaque séquence de l’évolution historique, les constitutions et lois constitutionnelles expriment l’état de développement politique et démocratique du pays, codifient l’état des rapports de force politique et cristallisent les représentations institutionnelles du moment. En cinquante ans  de gestation démocratique, la production constitutionnelle du Sénégal est impressionnante. Quatre Constitutions et une trentaine de lois les révisant. C’est l’intégralité de ces textes tel que publiés au Journal officiel que le présent ouvrage a pris le parti de reproduire in extenso. Il s’agit en fait d’un recueil des textes constitutionnels de la République du Sénégal.

Pour permettre aux lecteurs d’avoir la littérature officielle argumentative des révisions constitutionnelles, les lois modificatives ont été reproduites avec leurs exposés des motifs, sauf pour celles d’entre elles dont les exposés des motifs n’ont pas été reproduits dans les journaux officiels ayant procédé à leur publication.

Le parti a été pris de ne pas présenter ou commenter les textes librement faits ailleurs1, mais de laisser chaque lecteur apprécier, la cadence de la production constitutionnelle, les grandes préoccupations politiques qui sous-tendent la production normative, les constantes et les variations du mouvement constitutionnel, la pertinence des exposés des motifs et la consistance des textes.

Le présent recueil s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la documentation constitutionnelle (étudiants, chercheurs, professionnels du droit, légistes, législateurs, citoyens…) désireux de suivre les traces juridiques de l’évolution de la démocratie sénégalaise. Pour montrer au lecteur le cheminement historique des principes constitutionnels, le choix a été fait en faveur d’un mode de présentation chronologique qui reproduit  le texte de chaque Constitution suivi des lois la modifiant. 

Ainsi, la Constitution du 24 janvier 1959, n’ayant pas fait l’objet de révision, est le premier texte présenté.

La Constitution du 26 août 1960 est présentée, suivie des textes l’ayant modifiée. Il s’agit des deux lois constitutionnelles 61-63 du 12 novembre 1961 et 62-62 du 18 décembre 1962.

La Constitution du 7 mars 1963 est présentée, suivie de la vingtaine de lois constitutionnelles qui ont procédé ultérieurement à sa révision. Il s’agit des lois constitutionnelles suivantes : n° 67-32 du 20 juin 1967, 68-04 du 14 mars 1968, 70-15 du 26 février 1970, 76-01 du 19

mars 1976, 76-27 du 6 avril 1976, 78-60 du 28 décembre 1978, 81-16 du

6 mai 1981, 83-55 du 1er mai 1983, 84-34 du 24 mars 1984, 91-20 du 16

février 1991, 91-25 du 5 avril 1991, 91-26 du 5 avril 1991, 91-46 du 6

octobre 1991, 92-14 du 15 janvier 1992, 92-22 du 30 mai 1992, 92-54 du

3 septembre 1992, 94-55 du 13 juin 1994, 98-11 du 2 mars 1998, 98-43

du 10 octobre 1998 et 99-02 du 29 janvier 1999.

La présentation des textes est clôturée par celle de la Constitution du 22 janvier 2001 suivie des textes la modifiant. Ce sont les lois constitution-nelles 2003-15 du 19 juin 2003, 2006-11 du 20 janvier 2006,

2006-37 du 15 novembre 2006, 2007-06 du 12 février 2007, 2007-21 du

19 février 2007, 2007-19 du 19 février 2007, 27-2007 du 15 mai 2007..

Au total, mise à part la présentation de la version de la Constitution de 1963 actualisée en 1999, les Constitutions ne sont pas mises à jour mais présentées dans leur mouture originelle avec les textes les révisant, qui leur sont annexés.

Ce mode de présentation est motivé par le fait que la mise à jour ne retient que les modifications les plus récentes et efface, du coup, certaines traces et étapes du processus de maturation du système constitutionnel. Or, il s’agit d’offrir au lecteur la vue la plus complète possible de la documentation de l’évolution constitutionnelle, la portée et le sens d’une révision ne s’appréhendant vraiment que par rapport à un état de droit antérieur.

Première partie :  La Constitution de 1959

Sous partie unique – LE TEXTE  DE LA CONSTITUTION

 LOI N° 59-003 du 24-01-1959 CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

PREAMBULE

Le Peuple sénégalais affirme son attachement aux droits fondamentaux tels qu’ils sont définis d’une part par la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 et la Déclaration universelle du 10 décembre 1948, d’autre part, dans les préambules des Constitutions du 27 octobre 1946 et du 5 octobre 1958.

Conformément à l’article 76, et dans les perspectives ouvertes par les articles 86 et 88 de la Constitution de la Communauté, la République du Sénégal, par une libre décision des représentants élus de son peuple, se propose de tout mettre en œuvre pour aboutir à l’Unité africaine, dans le cadre d’une Fédération démocratique. Elle entend assumer l’évolution de son peuple, en l’amenant à construire son indépendance dans l’amitié et l’association avec le peuple de France. Celle-ci répondra aux exigences d’une civilisation nouvelle fondée sur le développement complet et harmonieux de ses richesses économiques, sociales, culturelles, mises au service de l’homme.

En conséquence, l’Assemblée Constituante adopte, avec la qualité de loi fondamentale, régulatrice des droits et des devoirs des citoyens, l’organisation constitutionnelle suivante.

TITRE I – DE LA SOUVERAINETE

 Article premier

Le Sénégal est un Etat républicain, indivisible, laïque, démocratique et social. Il prend le nom de « République du Sénégal ».

La République du Sénégal adopte la langue française comme langue officielle. Elle est Etat membre de la Fédération du Mali.

Son principe est « Gouvernement du Peuple, par le Peuple, pour le Peuple ».

La souveraineté appartient au Peuple, qui l’exerce par ses représentants et par voie de référendum.

Aucune section du Peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. 

Le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la loi.

Il est toujours égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens majeurs des deux sexes, membres de la Communauté, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

 
TITRE II – DES LIBERTES PUBLIQUES – LA PERSONNE HUMAINE

 Article 2

La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.

Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme, inviolables et inaliénables, comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.

Chacun a droit au libre développement de sa personnalité pourvu qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre de la loi. Chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique, dans les conditions définies par la loi.

La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi, entrée en vigueur avant l’acte commis. La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.

Article 3

Tous les être humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit.

Il n’y a, au Sénégal, ni sujet, ni privilège de lieu, de naissance, de personne ou de famille.

Article 4

Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l’image. Chacun a le droit de s’instruire, sans entrave, aux sources accessibles à tous.

Ces droits doivent leurs limites dans les prescriptions des lois et règlements ainsi que dans le respect de l’honneur d’autrui.

Article 5

Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations et des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements.

Les groupements dont les buts ou l’activité seraient contraires aux lois pénales ou dirigés contre l’ordre public sont prohibés.

Article 6

Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restrictions à cette inviolabilité qu’en application de la loi.

Article 7

Tous les citoyens de la Communauté ont le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute l’étendue de la République du Sénégal.

Ce droit ne peut être limité que par la loi. Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 8

La propriété, individuelle ou collective, est garantie par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique, légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité.

Article 9

Le domicile est inviolable.

Il ne peut être ordonné de perquisition que par le Juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celles-ci.

Des mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort. Ces mesures peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger l’ordre public contre des menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d’épidémies ou pour protéger la jeunesse en danger.

MARIAGE ET FAMILLE

 Article 10

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.

L’Etat et les collectivités publiques ont le devoir social de veiller à la santé physique et morale de la famille.

Article 11

Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l’Etat et les collectivités publiques.

La jeunesse est protégée par l’Etat et les Collectivités publiques contre l’exploitation et l’abandon moral.

EDUCATION

 Article 12

L’Etat et les Collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants.

L’organisation et la gestion de l’enseignement primaire et secondaire sont de la compétence de la République du Sénégal.

Article 13

Il est pourvu à l’éducation de la jeunesse par des écoles publiques. Leur établissement incombe à l’Etat et aux Collectivités publiques. Les institutions et les communautés religieuses sont également reconnues comme moyens d’éducation.

Article 14

Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l’autorisation et sous le contrôle de l’Etat.

RELIGION ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES

 Article 15

La liberté de conscience, la profession et la pratique libres de la religion, sous réserve de l’ordre public, sont garanties à tous.

Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome.

TRAVAIL

 Article 16

Chacun a le droit de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

Tout travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale.

Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.

Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail.

Des lois particulières fixent les conditions d’assistance et de protection que la Société accorde aux travailleurs.

 
TITRE III – DES INSTITUTIONS

 Article 17

Les institutions de la République du Sénégal sont le Gouvernement, l’Assemblée Législative et les collectivités publiques ;

Le pouvoir exécutif appartient au Gouvernement.

Le pouvoir législatif appartient à l’Assemblée législative.

Le pouvoir judiciaire est délégué à la Fédération du Mali. Toutefois, la législation coutumière est de la compétence de  la République du Sénégal.

LE GOUVERNEMENT

 Article 18

Le Gouvernement se compose du Président du Conseil des ministres et des ministres.

Le Président du Conseil est élu par l’Assemblée législative à la majorité des membres composant l’Assemblée.

Si, aux deux premiers tours de scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité des membres composant l’Assemblée, le troisième tour à lieu à la majorité relative.

Les candidatures sont déposées, par les groupes, sur le bureau de l’Assemblée, au plus tard l’avant-veille du jour fixé pour le premier tour de scrutin.

Des candidatures nouvelles peuvent être déposées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au Président  de  l’Assemblée Législative au plus tard, trois heures avant l’ouverture de la séance fixée pour le deuxième ou le troisième tour de scrutin. Lecture est donnée des candidatures en présence avant l’ouverture de chaque tour de scrutin.

Les candidats qui ne sont pas membres de l’Assemblée législative doivent  remplir  les  conditions  d’éligibilité  fixées  pour  l’élection  des Députés. Les mêmes conditions d’inéligibilité et d’incompatibilité leur sont applicables.

Article 19

Le Président du Conseil est Chef de l’Etat. Il préside le Conseil des ministres.

Il nomme les ministres, les démet de leurs fonctions et les remplace.

Le Président du Conseil détermine et conduit la politique de la République du Sénégal.

Il dispose de l’Administration et des Forces de sécurité intérieure. Il exerce le pouvoir réglementaire.

Il assure l’exécution des lois et règlements.

Il nomme à toutes les fonctions et charges de la République du Sénégal.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il peut communiquer avec les représentants de la Communauté établis au Sénégal.

Conformément à l’article 11 de la Constitution du Mali, il assiste le Chef du Gouvernement fédéral dans la négociation de toutes les Conventions applicables à la République du Sénégal.

Ces conventions doivent être soumises à la ratification de l’Assemblée législative.

Il est, avec ses ministres, solidairement responsable devant l’Assemblée législative.

Il peut seul, après délibération du Conseil des ministres, engager, devant l’Assemblée législative, l’existence du Gouvernement.

Article 20

Les actes du Président du Conseil sont contresignés, le cas échéant, par le ou les ministres chargés de leur exécution.

Article 21

En cas de vacance du pouvoir exécutif, par décès du Président du Conseil, le Président de l’Assemblée législative assure provisoirement l’exercice de ce pouvoir.

Dans ce cas, les fonctions de Président de l’Assemblée sont exercées par l’un des vice-présidents de l’Assemblée, dans l’ordre de leur élection.

Il est procédé, dans un délai maximum de huit jours, à la désignation du nouveau Président du Conseil suivant la procédure prescrite par l’article 18.

Article 22

Dans le cas prévu par l’article 21, l’Assemblée législative, si elle n’est déjà en session, se réunit de plein droit sur l’initiative de son Bureau.

Article 23

Le vote de défiance, ou la censure, entraîne la démission immédiate du Gouvernement. La motion de censure doit être déposée par 1/3 au moins des députés composant l’Assemblée.

Le vote doit intervenir 48 heures après la question de confiance ou la motion de censure. Il doit être acquis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée.

Le Gouvernement démissionnaire continue à expédier les affaires courantes jusqu’à la formation du nouveau Gouvernement.

Article 24

Si au cours d’une période de trente-six mois consécutifs, deux crises ministérielles surviennent, dans les conditions prévues par l’article 23, le Président du Conseil pourra, après avis du Président de l’Assemblée législative, prononcer la dissolution de celle-ci sur décision prise en Conseil des ministres.

En ce cas, il sera procédé à de nouvelles élections dans le délai de vingt jours au moins et de quarante jours au plus après la dissolution.

L’Assemblée se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection.

HAUTE COUR

 Article 25

Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 26

Les ministres peuvent être mis en accusation par l’Assemblée législative et renvoyés devant la Haute Cour de Justice.

L’Assemblée statue au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, à l’exception de ceux qui seraient appelés à participer à la poursuite, à l’instruction et au jugement.

Article 27

La Haute Cour de Justice est élue par l’Assemblée législative au début de chaque législature 

Article 28

L’organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.

L’ASSEMBLEE LEGISLATIVE

 Article 29

Les députés à l’Assemblée législative sont élus au suffrage universel et direct pour cinq ans.

Une loi organique fixe le nombre de membres de l’Assemblée, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés.

Article 30

L’Assemblée fixe la date d’ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après :

L’Assemblée tient, chaque année, deux sessions ordinaires. La première s’ouvre dans le cours du deuxième trimestre de chaque année. La seconde s’ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois de novembre. Le budget est examiné au cours de la seconde session ordinaire.

Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l’Assemblée ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci sera fixée en temps utile, par le Bureau de l’Assemblée. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder deux mois.

L’Assemblée peut, en outre, être réunie en session extraordinaire :

  1. soit si  la  moitié  plus  un  au  moins  de  ses  membres  en adressent la demande écrite au Président ;
  2. soit sur l’initiative du

La durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours.

Article 31

Si  l’Assemblée  législative  n’a  pas  voté  le  budget  avant  le  15

décembre ou si elle ne le vote pas en équilibre, le Gouvernement renvoie le projet de budget, dans les sept jours, à l’Assemblée législative convoquée à cet effet si besoin est, en session extraordinaire.

L’Assemblée législative doit, alors statuer dans les sept jours.

Si cette délibération n’a pas abouti au vote du budget en équilibre, celui-ci est alors établi d’office, par le Gouvernement sur la base des recettes de l’exercice précédent.

Article 32

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un député est suspendu si l’Assemblée le requiert.

Article 33

Le vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul.

Une loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 34

Les délibérations de l’Assemblée ne sont valables qu’autant que la moitié plus un de ses membres sont présents.

Est nulle toute délibération, quel qu’en soit l’objet, prise hors du temps des sessions ou hors des lieux de séances.

RAPPORTS ENTRE L’ASSEMBLEE LEGISLATIVE ET LE GOUVERNEMENT

 Article 35

Sous réserve des compétences dévolues à l’Assemblée Fédérale, la loi est votée par l’Assemblée Législative de la République du Sénégal, dans les matières ci-après :

  • sujétions imposées par la sécurité intérieure du pays aux citoyens et étrangers, en leur personne et en leurs biens ;
  • en matière coutumière : état et capacité des personnes, régimes matrimoniaux, successions et libérations, régime

Il sera tenu compte des statuts particuliers qui régissent les personnes ainsi que les collectivités religieuses. 

  • assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions, à l’exception de celles visées à l’alinéa 3 de l’article 43 de la Constitution du Mali.

La loi fixe également les règles concernant :

  • le régime électoral de l’Assemblée législative et des collectivités publiques ;
  • la création de catégories d’établissements publics ;
  • la création des services publics de la République du Sénégal.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’organisation générale de la sécurité intérieure ;
  • de la libre administration des Collectivités publiques, de leurs compétences et de leurs ressources ;
  • de l’organisation  et  de  la  gestion  de  l’enseignement primaire et secondaire.

L’Assemblée peut légiférer, en outre, dans toutes les matières qui feraient l’objet d’un transfert de compétences de la Fédération du Mali à la République du Sénégal.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

Des lois de programmes déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.

Les matières énumérées au présent article pourront être précisées par une loi organique.

Article 36

Les matières autres que celles énumérées ci-dessus relèvent du pouvoir réglementaire du Président du Conseil. En aucun cas, les règlements ne peuvent contrevenir aux dispositions de la loi.

Article 37

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander à l’Assemblée Législative, l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée législative avant la date fixée par la loi d’habilitation. A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 38

L’initiative   des   lois   appartient   concurremment   au   Chef   du Gouvernement et aux députés.

Article 39

Les députés et le Gouvernement ont le droit d’amendement.

Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices ou d’économies budgétaires correspondantes.

Article 40

L’urgence pour le vote de la loi peut être demandée par le Gouvernement ou par le ¼ au moins des députés composant l’Assemblée.

Lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement, elle est de droit.

Lorsqu’elle est demandée par les députés, l’Assemblée se prononce sur cette urgence.

Dans tous les cas où l’urgence est accordée, l’examen de la loi qui en est l’objet a priorité sur l’ordre du jour.

Article 41

Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée législative toutes explications qui lui sont demandées dans les formes prévues par une loi organique, sur sa gestion et sur ses actes.

Article 42

Le Président du Conseil promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il les publie dans les quinze jours de la promulgation.

Ces délais sont réduits à cinq jours en cas d’urgence déclarée ou constatée par l’Assemblée législative.

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président du Conseil peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée législative une nouvelle délibération, qui ne peut lui être refusée.

Article 43

A défaut de promulgation d’une loi ou de sa publication par le Président du Conseil, dans les délais fixés, il y sera pourvu par le Président de l’Assemblée législative, après constatation par la Cour Fédérale de la conformité de la loi à la Constitution. 

Article 44

Les trois sections de la Cour Fédérale, prévues par l’article 49 de la Constitution du Mali, ont compétence pour exercer le contrôle constitutionnel, administratif et financier.

LES COLLECTIVITES PUBLIQUES
 Article 45

Les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des Collectivités publiques de la République du Sénégal seront définies par une loi organique. Elles s’administrent librement dans les conditions prévues par la loi.

TITRE IV – DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

 Article 46

L’initiative de la révision de la présente Constitution appartient concurremment au Gouvernement et à l’Assemblée législative.

Tout projet de révision présenté par le Président du Conseil doit avoir été approuvé en Conseil des ministres.

Tout projet de révision présenté par les députés doit être signé par un tiers au moins des membres composant l’Assemblée.

La révision doit être votée à la majorité des 3/5 des membres composant l’Assemblée législative. Si la majorité absolue des membres composant l’Assemblée demande la révision et si les 3/5 ne sont pas obtenues, il y sera procédé par voie de référendum.

TITRE V – POUVOIRS SPECIAUX ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 Article 47

Avant d’entrer en vigueur, la présente Constitution devra être ratifiée par l’Assemblée Constituante à la majorité des 3/5 des membres la composant.

Si cette majorité n’est pas atteinte, un référendum sera organisé le 22 février pour son adoption.

Article 48

A moins que les autorités de la République du Sénégal n’en aient décidé autrement, les lois et règlements actuellement en vigueur, continueront d’avoir leur plein effet en tout ce qu’ils n’ont pas de contraire à la présente Constitution.

Fait à Saint-Louis, le 24 janvier 1959

Deuxième partie : La Constitution de 1960

1ère Sous partie – LE TEXTE DE LA CONSTITUTION

LOI N° 60-045 A.N. du 26 août 1960

Loi sénégalaise portant révision de la Constitution de la République du Sénégal

 L’Assemblée Nationale, après en avoir délibéré et adopté en sa séance du 25 août 1960, la loi dont la teneur suit :

PREAMBULE

Le peuple du Sénégal proclame solennellement son indépendance et son attachement aux droits fondamentaux tels qu’il sont définis dans la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et dans la déclaration universelle du 10 décembre 1948.

Il proclame le respect et la garantie intangibles :

  • des libertés politiques ;
  • des libertés syndicales ;
  • des droits  et  des  libertés  de  la  personne  humaine,  de  la famille et des collectivités locales ;
  • des libertés philosophiques et religieuses ;
  • du droit de propriété individuelle et collective ;
  • des droits économiques et sociaux.
LE PEUPLE SENEGALAIS,

Soucieux de préparer la voie de l’unité des Etats de l’Afrique et d’assurer les perspectives que comporte cette unité ;

Conscient de la nécessité d’une unité politique, culturelle, économique et sociale, indispensable à l’affirmation de la personnalité africaine ;

Conscient des impératifs historiques, moraux et matériels qui unissent les Etats de l’Ouest africain,

DECIDE :

Que la République du Sénégal ne ménagera aucun effort pour la réalisation de lunité africaine.

 

TITRE I – DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

 Article premier

La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances.

La langue officielle de la République du Sénégal est le français.

Sa devise est : un Peuple, un But, une Foi.

Le drapeau de la République est composé de trois bandes verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte en vert, au centre de la bande or, une étoile à 5 branches.

La loi détermine le sceau et l’hymne de la République.

Le principe de la République est : Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 2

La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants. Le peuple peut, en outre, l’exercer par la voie du référendum.

Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.

Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.

Tous les nationaux sénégalais, majeurs, des deux  sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.

Article 3

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de  la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ou à l’intégrité du territoire de la République, sont punis par la loi.

Article 5 Les institutions de la République sont : Le Président de la République ;

Le Gouvernement ;

L’Assemblée nationale ; L’Autorité judiciaire.

La Capitale de la République du Sénégal est Dakar.

TITRE II – DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE

 Article 6

La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.

Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des Droits  de l’homme inviolables et inaliénables, comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.

Chacun a droit au libre développement de sa personnalité, pourvu qu’il ne viole pas le droit d’autrui, ni n’enfreint l’ordre de la loi. Chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique dans les conditions définies par la loi.

La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis. La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.

Article 7

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit.

Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.

Article 8

Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l’image. Chacun a droit de s’instruire sans entrave aux sources accessibles à tous. Ces droits trouvent leur limite dans les prescriptions des lois et règlements ainsi que dans le respect de l’honneur d’autrui.

Article 9

Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations et des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements.

Les groupements dont le but ou l’activité seraient contraires aux lois pénales ou dirigés contre l’ordre public sont prohibés.

Article 10

Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi.

Article 11

Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute l’étendue de la République du Sénégal. Ce droit ne peut être limité que par la loi. Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 12

La propriété individuelle ou collective est garantie par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée sous réserve d’une juste et préalable indemnité.

Article 13

Le domicile est inviolable.

Il ne peut être ordonné de perquisition que par le Juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant, ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort. Ces mesures peuvent être également prises en application de la loi, pour protéger l’ordre public contre les menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d’épidémie ou pour protéger la Jeunesse en danger.

MARIAGE ET FAMILLE

 Article 14

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.

L’Etat et les collectivités publiques ont le devoir social de veiller à la santé physique et morale de la famille.

Article 15

Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l’Etat et les collectivités publiques.

La Jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation et l’abandon moral.

EDUCATION

 Article 16

L’Etat et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants.

Article 17

Il est pourvu à l’éducation de la Jeunesse par des écoles publiques. Les institutions et les communautés religieuses sont également reconnues comme moyen d’éducation.

Article 18

Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l’autorisation et sous le contrôle de l’Etat.

RELIGIONS ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES
 Article 19

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sous réserve de l’ordre public, sont garanties pour tous.

Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires de manière autonome.

TRAVAIL
Article 20

Chacun a le devoir de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail, en raison de ses origines, de ses opinions, ou de ses croyances.

Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale.

Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.

Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail.

Des lois particulières fixent les conditions d’assistance et de protection que la Société accorde aux travailleurs.

 

TITRE III – DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 21

Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant, d’une part les membres de l’Assemblée nationale, d’autre part, un délégué par assemblée régionale et un délégué par conseil municipal, réunies en congrès.

Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

La loi fixe les modalités de désignation des délégués des assemblées régionales et des conseils municipaux.

Le Président sortant est rééligible.

Article 22

Le Congrès se réunit sur convocation du Gouvernement, trente jours au plus et quinze jours au moins avant l’expiration du mandat du Président de la République en fonction, ou si la présidence est vacante par décès, démission ou empêchement définitif, dans les 30 jours de la vacance.

L’empêchement temporaire ou définitif du Président de la République est constatée par un vote à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.

L’élection du Président de la République a lieu au scrutin secret à la tribune. La majorité requise est des deux tiers des membres composant le Congrès aux deux premiers tours. Si à ces deux premiers tours aucun candidat n’obtient la majorité requise, il est procédé à l’élection à la majorité absolue des membres composant le Congrès.

En cas de vacance ou d’empêchement, le Président du Conseil assume provisoirement les fonctions de Président de la République.

Article 23

La charge du Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée.

Article 24

Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, la continuité de la République et le fonctionnement régulier de ses institutions.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire de la République, du respect des traités, des conventions et des accords internationaux.

Il préside le Conseil des Ministres. Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances. Il est suppléé, le cas échéant, par le Président du Conseil.

Il nomme, en Conseil des Ministres, les membres de la Cour suprême, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les procureurs généraux, les officiers généraux et supérieurs, les hauts fonctionnaires de la République dont la liste est fixée par la loi.

Il négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside le conseil supérieur de la Défense.

Il préside le conseil supérieur de la Magistrature.

Il exerce le droit de grâce et nomme les magistrats du siège en conseil supérieur de la Magistrature.

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.

Dans le même délai, le Président de la République peut saisir la Cour suprême pour inconstitutionnalité.

Le délai de promulgation est suspendu jusqu’à l’issue de la seconde délibération de l’Assemblée nationale ou la délibération de la Cour suprême déclarant la loi conforme à la Constitution.

Dans tous les cas, à l’expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit.

A défaut de promulgation par le Président de la République dans les délais fixés ci-dessus, il y sera pourvu par le Président du Conseil.

Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, l’Assemblée est réunie spécialement à cet effet.

Il peut s’adresser au peuple de la République.

Les actes du Président de la République doivent, à l’exception de ceux qu’il accomplit en qualité de gardien de la Constitution et dans l’exercice de ses pouvoirs d’arbitrage, être contresignés par le Président du Conseil et, le cas échéant, par les Ministres responsables.

 

TITRE IV – DU GOUVERNEMENT
Article 25

Le Président du Conseil est pressenti et désigné par le Président de la République. Après avoir défini sa politique, il est investi par un vote au scrutin public à la tribune, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.

Le Président du Conseil choisit les autres membres du Gouvernement, au sein ou en dehors de l’Assemblée nationale.

Les membres du Gouvernement sont nommés par décret du Président de la République.

Article 26

Le Président du Conseil détermine et conduit la politique de la Nation ; il dirige l’action du Gouvernement.

Il est responsable de la défense nationale.

Il dispose de l’Administration et de la force armée.

Il assure l’exécution des lois. Il dispose du pouvoir réglementaire.

Sous réserve des dispositions de l’article 24 définissant les pouvoirs de nomination du Président de la République, il nomme à tous les emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains pouvoirs aux autres membres du Gouvernement.

Il est solidairement responsable avec son Gouvernement devant l’Assemblée nationale, dans les conditions prévues par la présente Constitution.

Article 27

Les actes du Président du Conseil sont contresignés par les Ministres chargés de leur exécution.

Article 28

La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec les fonctions de :

  • président ou membre du bureau de l’Assemblée nationale ;
  • président ou membre d’une commission permanente ou temporaire de l’Assemblée nationale et avec l’exercice de toute autre fonction non élective ou privée rétribuée.
Article 29

Aucun ancien membre du Gouvernement ne peut être nommé administrateur d’une société subventionnée par l’Etat, s’il n’a cessé ses fonctions depuis deux ans au moins.

Article 30

Le Gouvernement organise les services nationaux. L’Administration et la gestion de ces services sont placées sous son autorité.

TITRE V – DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 31

L’Assemblée représentative de la république du Sénégal porte le nom d’Assemblée nationale.

Ses membres portent le titre de Député à l’Assemblée nationale.

Article 32

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel et direct, pour cinq ans au plus.

Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Article 33

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée le requiert.

Article 34

Le règlement de l’Assemblée nationale détermine :

1°- La composition, les règles de fonctionnement du  bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président ;

2°- Le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes sans préjudice du droit, pour l’Assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires ;

3°- L’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ; 

4°- Le régime disciplinaire des députés ;

5°- Les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;

6°- D’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.

Article 35

L’Assemblée nationale fixe la date d’ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Celles-ci sont, toutefois régies par les règles ci-après :

L’Assemblée nationale tient, chaque année deux sessions ordinaires :

  • La première s’ouvre dans le cours du deuxième trimestre de chaque année ;
  • La  seconde   s’ouvre   obligatoirement   dans   la   première quinzaine du mois de

La loi de finances de l’année est examinée en cours de la seconde session ordinaire.

Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l’Assemblée ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l’Assemblée.

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder deux mois.

L’Assemblée nationale est, en outre, réunie en session extraordinaire :

  • soit si la moitié plus un au moins de ses membres en adresse la demande écrite au Président ;
  • soit sur l’initiative du

La durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours, sauf dans le cas prévu à l’article 54.

Article 36

Le vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est

nul.

La    loi    organique    peut    autoriser    exceptionnellement,    la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 37

Si, à l’ouverture d’une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l’Assemblée nationale n’est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit.

L’Assemblée peut alors délibérer quel que soit le nombre des présents.

Article 38

Les séances de l’Assemblée sont publiques, à moins qu’elle n’en ait décidé autrement.

Le compte-rendu in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal officiel.

TITRE VI – DES RAPPORTS ENTRE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE GOUVERNEMENT
 Article 39

La loi est votée par l’Assemblée nationale. La loi fixe les règles concernant :

  • les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques : les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens ;
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d’émission de la monnaie ;
  • le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblées locales ;
  • la création de catégories d’établissements publics ;
  • les garanties fondamentales accordées aux foncionnaires civils et militaires de l’Etat ;
  • les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’organisation générale de la défense nationale ;
  • de la  libre  administration  des  Collectivités  locales,  leurs compétences et leurs ressources ;
  • de l’enseignement ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmes déterminent les objectifs de l’activité économique et sociale de l’Etat. Le plan est approuvé par la loi.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article 40

La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.

Article 41

L’état de siège, comme l’état d’urgence, est décrété en Conseil des Ministres. L’Assemblée nationale se réunit alors de plein droit si elle n’est en session. La prorogation au-delà de douze jours de l’état de siège ou d’urgence doit être autorisée par l’Assemblée nationale.

Article 42

Les matières qui ne sont pas du domaine législatif, en vertu de la présente Constitution, ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si la Cour suprême a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire, en vertu de l’alinéa précédent.

Article 43

L’Assemblée nationale peut déléguer au Gouvernement ou à sa commission des délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, à l’exclusion de celles qui pourraient conduire à la révision de la Constitution ou à la dissolution de l’Assemblée.

La délégation au Gouvernement s’effectue par une loi d’habilitation.

La délégation à la commission des délégations s’effectue par une résolution de l’Assemblée nationale, dont le Gouvernement est immédiatement informé.

Dans les limites de temps et de compétence fixés par la loi d’habilitation,  le  Gouvernement  prend  en Conseil  des  Ministres  les ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques, si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation.

Dans les limites de temps et de compétences fixées par la résolution prévue ci-dessus, la commission des délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois. Ces lois sont déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale, au plus tard le premier jour de la session ordinaire qui suit leur promulgation. Faute d’avoir été modifiées par l’Assemblée nationale dans les quinze premiers jours de la session, elles deviennent définitives.

Article 44

Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.

Elles ne peuvent être promulguées si la Cour suprême, obligatoirement saisie par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution.

L’article 43 n’est pas applicable aux lois organiques.

Article 45

L’initiative des lois appartient concurremment au Président du Conseil, en Conseil des ministres et aux députés de l’Assemblée nationale.

Article 46

Les membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée et par ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 47

Les députés et le Gouvernement ont le droit d’amendement.

Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que c es propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.

Article 48

S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et l’Assemblée, la Cour suprême, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans les huit jours. 

Article 49

L’inscription par priorité à l’ordre du jour de l’Assemblée d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale est de droit si le Gouvernement en fait la demande.

Article 50

Les moyens de contrôle de l’Assemblée nationale sur l’action gouvernementale sont :

  • l’interpellation ;
  • la question écrite ;
  • la question orale avec ou sans débat ;
  • la commission d’enquête.

La     loi     détermine    les     conditions    d’organisation    et   de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête.

Article 51

Le Président du Conseil peut décider, en Conseil des Ministres, de poser la question de confiance.

Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été posée.

La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.

Le  refus  de  la  confiance  entraîne  la  démission  collective  du Gouvernement.

Article 52

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

La motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature du quart des membres composant l’Assemblée.

Le vote sur la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée.

La censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure.

L’adoption de la motion de censure entraîne la démission collective du gouvernement.

Article 53

En cas de démission du Gouvernement, il est procédé conformément à l’article 25. Si l’Assemblée nationale n’est pas en session, elle se réunit, de droit, en session extraordinaire, sur convocation de son Président.

Le Gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu’à la formation du nouveau Gouvernement.

TITRE VII – DES LOIS DE FINANCES
Article 54

L’Assemblée nationale vote les projets de lois de finances, dans les conditions prévues par une loi organique.

Le projet de loi de finances de l’année qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le jour de l’ouverture de la seconde session ordinaire.

L’Assemblée nationale dispose de trente jours au plus pour voter les projets de loi de finances.

Si, par suite d’un cas de force majeure, le Gouvernement n’a pu déposer le projet de loi de finances en temps utile pour que l’Assemblée dispose avant la fin de la session ordinaire dans le délai prévu à l’alinéa précédent, celle-ci est immédiatement et de plein droit suivie d’une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.

Si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement en équilibre à l’expiration du délai de trente jours prévu ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Gouvernement.

Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’exercice, le Gouvernement est autorisé à appliquer par décret la procédure des douzièmes provisoires.

La Cour suprême assiste le Gouvernement et l’Assemblée nationale, dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Article 55

Les dépenses du budget de l’Etat comprennent :

  1. Les dépenses de la Présidence de la République ;
  2. Les dépenses de l’Assemblée nationale ;

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’Assemblée sont déterminés et délibérés par elle et inscrits pour ordre au budget de l’Etat.

  1. Les dépenses du Gouvernement ;
  2. Les dépenses de la dette publique

TITRE VIII – DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

 Article 56

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou  approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est pas valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 57

Si la Cour suprême a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 58

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

TITRE IX – DE L’AUTORITE JUDICIAIRE

 Article 59

La justice est une autorité indépendante de l’exécutif et du législatif.

Article 60

Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par une loi organique.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 61

Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’Autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

La Constitution de 1960                                           49

Article 62

La Cour suprême de la République connaît notamment, saisie par le Président de la République, de la constitutionnalité des lois ainsi que des engagements internationaux.

Une loi organique détermine les autres compétences de la Cour suprême, son organisation et la procédure suivie devant elle.

Les magistrats du siège, membres de la Cour suprême, sont nommés sur présentation du Conseil supérieur de la Magistrature.

TITRE X – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
 Article 63

Il est institué une Haute Cour de Justice.

Article 64

La Haute Cour de Justice est composée de membres élus par l’Assemblée nationale, en son sein, au début de chaque législature.

Elle élit son Président parmi ses membres.

L’organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivies devant elle sont déterminées par une loi organique.

Article 65

Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale, statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des deux tiers des membres la composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits, au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu’à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

 

TITRE XI – DE LA REVISION

 Article 66

L’initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au Gouvernement et à l’Assemblée nationale.

Tout projet de révision présenté par le Président du Conseil doit avoir été approuvé en Conseil des ministres.

Toute proposition de révision présentée par les députés doit être signée par un tiers au moins des membres composant l’Assemblée nationale.

La révision doit être votée à la majorité des 3/5 des membres composant l’Assemblée nationale. Si la majorité absolue des membres composant l’Assemblée approuve la révision et si les 3/5 des voix ne sont pas obtenues, celle-ci sera soumise au référendum.

TITRE XII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 67

Le Congrès se réunira le 10 septembre au plus tard.

L’Assemblée nationale en fonction est de plein droit l’Assemblée nationale prévue par la présente Constitution.

Le Gouvernement restera en fonction jusqu’à l’élection du Président de la République.

Article 68

Jusqu’à l’élection du Président de la République, les mesures législatives et réglementaires nécessaires à la mise en place des institutions et au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises par le Gouvernement.

Pendant la période transitoire, le Gouvernement et l’Assemblée sont autorisés à signer, approuver et ratifier les traités, conventions et accords internationaux.

Pendant la même période, la loi est promulguée par le Président du Conseil.

Article 69

Les lois organiques relatives au Conseil supérieur de la Magistrature et à la Cour suprême seront prises sans l’intervention de ladite Cour.

Article 70

Les lois et règlements actuellement en vigueur lorsqu’ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, resteront en vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés ou abrogés.

Fait à Dakar, le 20 août 1960.

 

2ème Sous partie –  LES TEXTES DES REVISIONS CONSTITUTIONNELLES

1ère Révision – Loi n° 61-63 du 12 novembre 1961 portant révision de la Constitution

 L’Assemblée nationale a délibéré et adopté à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant ;

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article  premier.  –  Les  alinéas  2,  3,  4  et  5  de  l’article  35  de  la Constitution sont modifiés comme suit :

« L’Assemblée  nationale  tient,  chaque  année,  deux  sessions ordinaires :

« – la première s’ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d’avril ;

« la seconde s’ouvre dans le cours du dernier trimestre de l’année.

« La  loi  de  finances  de  l’année  est  examinée  au  cours  de  la première session ordinaire ».

Article 2

Le 1er alinéa de l’article 39 est complété ainsi qu’il suit :

« Elle est, après son adoption, transmise sans délai au Gouvernement ».

A la fin de l’article 39, il est ajouté un alinéa ainsi conçu :

« En outre, le Gouvernement peut, en raison de leur importance sociale, économique ou financière, soumettre au vote de l’Assemblée nationale des projets de loi relatifs à des matières autres que celles énumérées au présent article, sans qu’il en résulte une dérogation aux dispositions du 2e alinéa de l’article 52 ».

Article 3

Il est ajouté à l’article 53 de la Constitution, les alinéas ci-après :

« Si au cours d’une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent par démission du Gouvernement, dans les conditions prévues aux articles 51 et 52, la dissolution de l’Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du Président de l’Assemblée et avant l’acceptation de la démission par le Président de la République.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’à l’expiration des dix-huit premiers mois de la législature.

« Les élections générales ont lieu trente jours au moins, quarante jours au plus, après la dissolution.

« En cas de dissolution, le Gouvernement reste en fonction jusqu’à la mise en place d’un nouveau Gouvernement.

« Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l’article 25 ».

Article 4

Les alinéas 2, 3, 4 et 6 de l’article 54 sont modifiés comme suit :

Alinéa 2.- Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend

notamment le budget, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le jour de l’ouverture de la première session ordinaire.

Alinéa 3.- L’Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances.

Alinéa 4.- Si par suite d’un cas de force majeure, le Gouvernement n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que l’Assemblée dispose avant la fin de la session ordinaire du délai prévu à l’alinéa précédent, celle-ci est immédiatement de plein droit suivie d’une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.

Alinéa 6. – Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année financière, le Gouvernement est autorisé à appliquer par décret la procédure des douzièmes provisoires.

Article 5

La présente loi sera exécutée comme Constitution.

Fait à Paris, le 12 novembre 1961.

 ————————————————————————————————————————————————–

2ème    Révision   –   Loi   n°   62-62   du   18   décembre   1962  portant modification de la Constitution

 L’Assemblée nationale après en avoir délibéré, a adopté en sa séance du 18 décembre 1962, à la majorité qualifiée des 3/5.

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article unique

Il est ajouté à la Constitution de la République du Sénégal un article 66 bis, ainsi libellé :

Art. 66 bis

Par dérogation aux dispositions des articles 25, 53 et 66 de la Constitution fixant les pouvoirs et les attributions du Président du Conseil, le Chef de l’Etat devient Chef de l’Exécutif.

Il peut soumettre au référendum un projet de révision constitutionnelle, après avis du Président de l’Assemblée nationale, du Conseil des ministres et d’une commission spéciale de l’Assemblée.

La présente loi sera exécutée comme Constitution.

Fait à Dakar, le 18 décembre 1962.

Troisième partie :  La Constitution de 1963

1ère Sous partie – LE TEXTE INITIAL DE LA CONSTITUTION

 LOI n° 63-22 du 7 mars 1963 portant révision de la Constitution de la République du Sénégal

Le Président de la République a proposé,

après avis du Président de l’Assemblée nationale,

de  la  commission  spéciale  constitutionnelle  de  l’Assemblée nationale,

et du Conseil des Ministres ; Le Peuple sénégalais a adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

PREAMBULE

Le Peuple du Sénégal proclame solennellement son indépendance et son attachement aux droits fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et dans la Déclaration Universelle du 10 décembre 1948.

Il proclame le respect et la garantie intangibles :

  • des libertés politiques ;
  • des libertés syndicales ;
  • des droits  et  des  libertés  de  la  personne  humaine,  de  la famille et des collectivités locales ;
  • des libertés philosophiques et religieuses ;
  • du droit de propriété individuelle et collective ;
  • des droits économiques et sociaux. Le Peuple sénégalais,

Soucieux de préparer la voie de l’Unité des Etats de l’Afrique et d’assurer les perspectives que comporte cette unité ;

Conscient de la nécessité d’une unité politique, culturelle, économique et sociale, indispensable à l’affirmation de la personnalité africaine ;

Conscient des impératifs historiques, moraux et matériels qui unissent les Etats de l’Ouest Africain,

Décide que la République du Sénégal ne ménagera aucun effort pour la réalisati

 

TITRE PREMIER – DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

 Article premier

La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances.

La langue officielle de la République du Sénégal est le Français.

Sa devise est : un peuple, un but, une fois.

Le drapeau de la République est composé de trois bandes verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert, au centre de la bande or, une étoile à cinq branches.

La loi détermine le sceau et l’hymne de la République.

Le principe de la République est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 2

La souveraineté nationale appartient au Peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.

Aucune section du Peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.

Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.

Tous les nationaux sénégalais, majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.

Article 3

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de  la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ou à l’intégrité du territoire de la République est puni par la loi.

Article 5

Les institutions de la République sont :

  • Le Président de la République ;
  • L’Assemblée nationale ;
  • La Cour suprême et les cours et La capitale de la République est Dakar.
  •  
TITRE II – DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE
Article 6

La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.

Le Peuple sénégalais reconnaît l’exercice des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.

Chacun a droit au libre développement de sa personnalité, pourvu qu’il ne viole pas le droit d’autrui, ni n’enfreigne l’ordre de la loi. Chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique dans les conditions définies par la loi.

La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis. La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.

Article 7

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit.

Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.

Article 8

Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l’image. Chacun a le droit de s’instruire sans entrave aux sources accessibles à tous. Ces droits trouvent leur limite dans les prescriptions des lois et règlements ainsi que dans le respect de l’honneur d’autrui.

Article 9

Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations et des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements.

Les groupements dont le but ou l’activité seraient contraires aux lois pénales ou dirigés contre l’ordre public sont prohibés.

Article 10

Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi

Article 11

les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute l’étendue de la République du Sénégal. Ce droit ne peut être limité que par la loi. Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 12

Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité.

Article 13

Le domicile est inviolable.

Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant, ne peuvent être prises que pour parer à un danger collective ou protéger des personnes en péril de mort.

Ces mesures peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger l’ordre public contre des menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d’épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger.

MARIAGE ET FAMILLE
Article 14

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.

L’Etat et les collectivités publiques ont le devoir social de veiller à la santé physique et morale de la famille.

Article 15

Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l’Etat et les collectivités publiques.

La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation et l’abandon moral.

EDUCATION
Article 16

L’Etat et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants.

Article 17

Il est pourvu à l’éducation de la jeunesse par des écoles publiques. Les institutions et les communautés religieuses sont également reconnues comme moyen d’éducation.

Article 18

Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l’autorisation et sous le contrôle de l’Etat.

RELIGIONS ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES
Article 19

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sous réserve de l’ordre public, sont garanties à tous.

Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome.

TRAVAIL

 Article 20

Chacun a le droit de travailler et de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail, en raison de ses origines, de ses opinions, ou de ses croyances.

Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale.

Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.

Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail.

Des lois particulières fixent les conditions d’assistance et de protection que la Société accorde aux travail

 

TITRE III – DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 21

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il est rééligible.

Article 22

La durée du mandat présidentiel est de quatre ans.

Si le Président vient à cesser ses fonctions avant l’arrivée du terme de son mandat, son successeur n’est élu que pour terminer le mandat.

Article 23

Tout candidat à la Présidence de la République doit être de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de 35 ans au moins.

Article 24

Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour suprême, trente jours au moins et soixante jours au plus avant le premier tour du scrutin. Toutefois, en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu’à la veille du tour de scrutin qui suit.

Aucune candidature n’est recevable si elle n’est accompagnée de la signature de cinquante électeurs dont dix députés au moins.

Article 25

Vingt-neuf jours avant le premier tour de scrutin, la Cour suprême arrête et publie la liste des candidats.

Les électeurs sont convoqués par décret.

Article 26

Le premier tour du scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours, au plus, et trente jours, au moins, avant l’expiration du mandat du Président de la République en fonction ou, si la Présidence est vacante par décès, démission ou empêchement définitif, dans les soixante jours de la vacance.

Toutefois, si la vacance se produit moins de six mois avant le terme du mandat, l’élection présidentielle a lieu à ce terme.

Article 27

La campagne électorale est ouverte quinze jours et close un jour avant le premier tour de scrutin.

Article 28

Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins le tiers des électeurs inscrits. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin dans les dix jours qui suivent celui du premier tour ; au second tour la majorité relative suffit pour être élu

Article 29

La Cour suprême veille à la régularité du scrutin. Elle centralise les résultats.

L’élection du Président de la République fait l’objet d’une proclamation provisoire.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée, au greffe de la Cour suprême, par l’un des candidats, dans les cinq jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le Président de la République définitivement élu.

En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les dix jours de la proclamation provisoire ; son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les dix jours.

Article 30

Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’installation de son successeur.

Article 31

Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour suprême.

Il jure solennellement de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal et de consacrer toutes ses forces à défendre la Constitution.

Article 32

La charge du Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective.

Article 33

Le Président de la République désigne la personnalité chargée de le suppléer, en cas d’empêchement provisoire.

En l’absence d’une telle désignation, le Président de l’Assemblée nationale est, de droit, le suppléant du Président de la République.

Article 34

En cas d’empêchement définitif, de décès ou de démission du Président  de  la  République,  le  Président  de  l’Assemblée  nationale  en rs jusqu’à l’entrée en fonction d’un nouveau Président de la République.

Article 35

La cour suprême constate l’empêchement du Président de la République, dans les cas prévus à l’article 33 alinéa 2 et à l’article 34. L’empêchement constaté par la Cour suprême ne produit ses effets qu’après un vote de l’Assemblée nationale acquis à la majorité des deux tiers des membres la composant.

Article 36

Le Président de la République gardien de la Constitution, est le détenteur du pouvoir exécutif. Il détermine et conduit la politique de la Nation.

Article 37

Le  Président  de  la  République  assure  l’exécution  des  lois ;  il dispose du pouvoir réglementaire.

Article 38

Le Président de la République est le chef de l’Administration et des Armées. Il nomme à tous les emplois civils et militaires. Il dispose de la force armée.

Article 39

Le  Président  de  la  République  est  responsable  de  la  Défense nationale.

Article 40

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 41

Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Article 42

Le Président de la République peut adresser des messages à la

Nation.

Article 43

Le Président de la République est assisté par des ministres et

secrétaires d’Etat choisis et nommés par lui. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Les  ministres  et  secrétaires  d’Etat  sont  responsables  devant  le Président de la République.

Article 44

Le Président de la République peut déléguer certains pouvoirs aux ministres et secrétaires d’Etat.

Article 45

La qualité de ministre ou de secrétaire d’Etat est incompatible avec un mandat parlementaire et avec toute activité professionnelle publique ou privée.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par la loi organique.

Article 46

Le Président de la République peut, après avis du Président de l’Assemblée nationale et de la Cour suprême, soumettre tout projet de loi au référendum.

Article 47

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire, ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à assurer la sauvegarde de la Nation, à l’exclusion d’une révision constitutionnelle.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit.

Elle est saisie, dans les quinze jours, du message présidentiel, de l’ensemble des mesures de nature législative mise en vigueur par le Président.

La procédure prévue aux alinéas 4 et 5 de l’article 66 leur est applicable.

TITRE IV – DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 48

L’Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d’Assemblée nationale.

Ses membres portent le titre de Député  à l’Assemblée nationale.

Article 49

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel et direct, pour quatre ans, en même temps que le Président de la République.

Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Article 50

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée le requiert.

Article 51

Le règlement de l’Assemblée nationale détermine :

  • la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président qui est élu pour la durée de la législature ;
  • le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit pour l’Assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires ;
  • l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ;
  • le régime disciplinaire des députés ;
  • les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;
  • d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence
Article 52

L’Assemblée nationale fixe la date d’ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Celles-ci sont, toutefois, régies par les  règles  ci- après :

L’Assemblée   nationale   tient,   chaque   année,   deux    sessions ordinaires :

  • la  première   s’ouvre   obligatoirement   dans   la   première quinzaine du mois d’avril ;
  • la seconde s’ouvre dans le cours du dernier trimestre de l’année.

La loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire.

Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l’Assemblée ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l’Assemblée.

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder deux mois.

L’Assemblée nationale est, en outre, réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé :

  • soit si la moitié plus un au moins de ses membres en adresse la demande écrite au Président ;
  • soit sur l’initiative du Président de la République.

Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours, sauf dans le cas prévu à l’article 57.

Les  sessions  extraordinaires  sont  closes  sitôt  l’ordre  du  jour épuisé.

Article 53

Le vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul. La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation

de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 54

Si, à l’ouverture d’une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l’Assemblée nationale n’est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit.

L’Assemblée peut alors délibérer, quel que soit le nombre des présents.

Article 55

Les séances de l’Assemblée sont publiques, à moins qu’elle n’en ait décidé autrement.

Le compte rendu in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal officiel.

TITRE V – DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

la loi.

Article 56

L’Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule La loi fixe les règles concernant :

  • les droits civils et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d’émission de la monnaie ;
  • le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblées locales ;
  • la création des établissements publics ;
  • les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ;
  • les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’organisation générale de la Défense nationale ;
  • de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
  • de l’enseignement ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;
  • du régime de rémunération des agents de l’Etat.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les créations et transformations d’emplois ne peuvent être opérées que par les lois de finances.

Les  lois  de  programme  déterminent  les  objectifs  de  l’action économique et sociale de l’Etat. Le plan est approuvé par la loi.

Les  dispositions  du  présent  article  pourront  être  précisées  et complétées par une loi organique.

En outre, le Président de la République peut, en raison de leur importance  sociale,  économique  ou  financière,  soumettre  au  vote  de

l’Assemblée nationale des projets de loi relatifs à des matières autres que celles énumérées au présent article, sans qu’il en résulte une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 65.

Article 57

L’Assemblée nationale vote les projets de lois de finances, dans les conditions prévues par une loi organique.

Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, au plus tard le jour de l’ouverture de la première session ordinaire.

L’Assemblée nationale dispose de soixante jours, au plus, pour voter les projets de lois de finances.

Si, par suite d’un cas de force majeure, le Président de la République n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que l’Assemblée dispose, avant la fin de la session ordinaire, du délai prévu à l’alinéa précédent, celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d’une session extraordinaire dont la durée est, au plus, égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.

Si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement à l’expiration du délai de soixante jours prévus ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Président de la République.

Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année financière, le Président de la République est autorisé à reconduire par décret les services votés.

La Cour suprême assiste le Président de la République et l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Article 58

L’état de siège, comme l’état d’urgence, est décrété par le Président de la République. L’Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est en session.

Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse être en vigueur après douze jours, à moins que l’Assemblée nationale, saisie par le Président de la République, n’en ait autorisé la prorogation.

Article 59

La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.

Article 60

Après son adoption par l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République.

Article 61

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission, à lui faite, de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

Article 62

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée nationale une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale se sont prononcés en faveur.

Article 63

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut saisir la Cour suprême d’un recours visant à faire déclarer la loi votée inconstitutionnelle.

Article 64

Le délai de promulgation est suspendu jusqu’à l’issue de la seconde délibération de l’Assemblée nationale ou la décision de la Cour suprême déclarant la loi conforme à la Constitution.

Dans tous les cas, à l’expiration des délais constitutionnels, la propagande est de droit ; il y est prévu par le Président de l’Assemblée nationale.

Article 65

Les matières qui ne sont pas du domaine législatif, en vertu de la présente Constitution, ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret, si la Cour suprême a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Article 66

L’Assemblée nationale peut déléguer au Président de la République ou à sa commission des délégations, le pouvoir de prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

La délégation au Président de la République s’effectue par une loi d’habilitation.

La délégation à la commission des délégations s’effectue par une résolution de l’Assemblée nationale, dont le Président de la République est immédiatement informé.

Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d’habilitation, le Président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le

projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation.

L’Assemblée nationale peut amender les ordonnances à l’occasion du vote de la loi de ratification.

Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la commission des délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois. Ces lois sont déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale, au plus tard le premier jour de la session ordinaire qui suit leur promulgation. Faute d’avoir été modifiées par l’Assemblée nationale dans les quinze premiers jours de la session, elles deviennent définitives.

Article 67

Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.

Elles ne peuvent être promulguées si la Cour suprême, obligatoirement saisie par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution.

L’article 66 n’est pas applicable aux lois organiques.

Article 68

Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale par des messages qu’il prononce ou faire lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Article 69

L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux députés à l’Assemblée nationale.

Article 70

Les ministres et secrétaires d’Etat peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et par ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 71

Les députés et le Président de la République ont le droit d’amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par un ministre ou un secrétaire d’Etat.

Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.

Article 72

S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, les ministres et secrétaires d’Etat peuvent opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord entre l’exécutif et le législatif, la Cour suprême, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans les huit jours.

Article 73

L’inscription, par priorité à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale est de droit si le Président de la République en fait la demande.

Article 74

Les députés peuvent poser aux ministres et secrétaires d’Etat, qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les questions et les réponses qui y sont faites ne sont pas suivies de vote.

Article 75

L’Assemblée nationale peut désigner en son sein des commissions d’enquête.

La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement, ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête.

TITRE VI – DES ACCORDS ET TRAITES INTERNATIONAUX

 Article 76

Le Président de la République négocie les engagements internationaux. Il les ratifie ou les approuve.

Article 77

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 78

Si la Cour suprême a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 79

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

TITRE VII – DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 80

Le  pouvoir  judiciaire,  indépendant  du  pouvoir  législatif  et  du pouvoir exécutif, est exercé par la Cour suprême et les cours et tribunaux.

Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils sont nommés après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.

Article 81

Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi.

Article 82

La Cour suprême connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, ainsi que des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif. Elle est juge de l’excès de pouvoir des autorités exécutives.

Article 83

Sauf le cas de flagrant délit, les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation du bureau de la Cour. Celui-ci peut attribuer compétence à une juridiction déterminée.

Article 84

Une loi organique détermine les autres compétences de la Cour suprême, son organisation et la procédure suivie devant elle.

 

TITRE VIII – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 85

Il est institué une haute Cour de Justice.

Article 86

La Haute Cour de Justice est composée de membres élus par l’Assemblée nationale, en son sein, au début de chaque législature.

Elle est présidée par un magistrat.

L’organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.

Article 87

Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale, statuant par un votre au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

Les ministres et secrétaires d’Etat sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu’à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

TITRE IX – DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 88

Le Conseil économique et social donne son avis sur les questions qui lui sont renvoyées par le Président de la République ou l’Assemblée nationale.

Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social.

TITRE X – DE LA REVISION

 Article 89

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.

Le projet ou la proposition de révision adoptée par l’Assemblée nationale, ne devient définitif qu’après avoir été approuvé par référendum.

Toutefois, le projet ou la proposition de révision ne sont pas présentés au référendum lorsque le Président de la République décide de les soumettre à la seule Assemblée nationale ; dans ce cas, le projet ou la proposition de révision ne sont approuvés que s’ils réunissent la majorité des trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale.

L’article 66 n’est pas applicable aux lois constitutionnelles.

La forme républicaine de l’Etat ne peut faire l’objet d’une révision.

TITRE XI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 90

Le Président de la République en fonction dispose, jusqu’à l’élection d’un nouveau Président de la République qui interviendra en même temps que le renouvellement de l’Assemblée nationale, des pouvoirs prévus par la présente Constitution.

Article 91

L’Assemblée nationale en fonction exerce, jusqu’à la fin de son mandat, les pouvoirs prévus par la présente Constitution. Toutefois, la durée de ce mandat pourra être abrégée par décret du Président de la République.

Article 92

Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions seront prises par le Président de la République, après avis de la Cour suprême, par ordonnances ayant force de loi. 

2ème  Sous partie     –      LES  TEXTES  DES  REVISIONS CONSTITUTIONNELLES

 1ère   Révision  –  Loi  n°  67-32  du  20  juin  1967     portant  révision constitutionnelle

 Le Président de la République a décidé, conformément à l’article 89 de la Constitution, de soumettre à la seule Assemblée nationale ;

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant ;

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article premier

Les articles 22 alinéa 1, 24 alinéa 2, 31 alinéa 2, 45 alinéa 1, 47

alinéas 3 et 4, 49 alinéa 1, 67 alinéa 3, 88 et 89 alinéa 4 de la Constitution, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 22, alinéa 1.- « La durée du mandat présidentiel est de cinq ans, sauf application des dispositions de l’article 75 bis ».

« Article 24, alinéa 2.- « Aucune candidature n’est recevable si elle n’est présentée par un parti politique légalement constitué ou si elle n’est accompagnée de la signature de cinquante électeurs dont dix députés au moins ».

« Article 31, alinéa 2.- « Le serment est prêté dans les termes suivants :

En présence de Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d’observer et de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale et de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine ».

« Article 45, alinéa 1.- « La qualité de Ministre ou de Secrétaire d’Etat est incompatible avec toute activité professionnelle publique ou privée ».

« Article 47 alinéa 3.- « Elle est saisie, pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans ledit délai ; l’Assemblée peut les amender à l’occasion du vote de la loi de ratification »

« Alinéa 4.- « Elle ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de l’Assemblée nationale, la date des scrutins fixée par le décret de dissolution ne peut être reportée sauf cas de force majeure constaté par la Cour suprême et les mesures de nature législative prises par le Président deviennent caduques si elles ne sont, dans les quinze jours de leur promulgation, déclarées par la Cour suprême conforme à la Constitution. La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit dès la proclamation des résultats des élections. Elle est immédiatement saisie pour ratification des mesures de nature législative précédemment promulguées par le Président ».

« Article 49, alinéa 1.- « Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel et direct en même temps que le Président de la République. Leur mandat est de cinq ans sauf application des dispositions de l’article 75 bis ».

« Article 66.- « L’Assemblée nationale peut habiliter par une loi le Président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

« Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d’habilitation, le Président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. L’Assemblée nationale peut les amender à l’occasion du vote de la loi de ratification ».

« Article 67, alinéa 3.- « Les articles 53 bis et 66 ne sont pas applicables aux lois organiques ».- « Le Conseil économique et social assiste le Président de la République et l’Assemblée nationale. Il donne son avis sur les questions qui lui sont renvoyées par l’un ou par l’autre.

« Il est compétent pour examiner les projets et propositions de loi ainsi que les projets de décret à caractère économique et social, à l’exclusion des lois de finances.

« Il est obligatoirement saisi, pour avis, des projets de loi de programme à caractère économique et social et du Plan.

« Il peut être saisi et consulté sur tout problème intéressant la vie économique et sociale de la nation.

« Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social ».

« Article 89, alinéa 4

« Les articles 53 bis et 66 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles ».

Article 2

Sont insérés dans la Constitution les articles 53 bis et 75 bis nouveaux ci-après :

« Article 53 bis.- « L’Assemblée nationale peut déléguer à sa commission des délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.

« Cette délégation s’effectue par une résolution de l’Assemblée nationale, dont le Président de la République est immédiatement informé.

« Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la commission des délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois. Ces délibérations sont déposées sur le Bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier jour de la session ordinaire qui suit leur promulgation. Faute d’avoir été modifiées par l’Assemblée nationale dans les quinze premiers jours de la session, elles deviennent définitives ».

« Article 75 bis.- « Le Président de la République élu peut, à condition qu’il se soit écoulé trois ans au moins depuis le début de la législature, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale par décret motivé après consultation du Président de l’Assemblée.

« Le délai prévu ci-dessus est ramené à un an lorsque le Président de la République a été élu pour terminer le mandat de son prédécesseur conformément à l’article 22.

« En cas de dissolution, le Président de la République dont le mandat est soumis à renouvellement en même temps que celui des membres de l’Assemblée nationale, reste en fonction jusqu’à l’installation de son successeur.

« Le décret de dissolution fixe la date des scrutins pour l’élection du Président de la République et des autres membres de l’Assemblée nationale. Les scrutins ont lieu quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus après la date de publication dudit décret.

« L’Assemblée dissoute ne peut se réunir ; toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de l’élection des membres de la nouvelle Assemblée ».

Article 3

Les scrutins pour l’élection du Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale auront lieu avant le 31 mars 1968 à une date fixée par décret 60 jours au moins à l’avance.

Les mandats du Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale actuellement en fonction sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats de ces élections.

Les dispositions nouvelles des articles 2, 24, 31, 45, 49, 75 bis et du 4e alinéa de l’article 47 de la Constitution, telles qu’elles résultent de la présente loi constitutionnelle, prendront effet pour compter de cette proclamation.

La présente loi sera exécutée comme loi constitutionnelle.

Fait à Dakar, le 20 juin 1967. 

2ème   Révision  –  Loi  constitutionnelle  n°  68-04  du  14  mars  1968 complétant l’article 9                                 de la Constitution

 Le Président de la République a décidé, conformément à l’article 89 de la Constitution, de soumettre à la seule Assemblée nationale,

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant ;

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article unique

L’article  9  de  la  Constitution  est  complété  par  la  disposition suivante :

« Ce droit ne peut être limité que par la loi ». Cette disposition constitue l’alinéa 2 de l’article 9.

La présente loi sera exécutée comme loi constitutionnelle.

Fait à Dakar, le 14 mars 1968.

3ème Révision – Loi n° 70-15 du 26 février 1970 portant révision de la Constitution

 L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Peuple sénégalais a approuvé par référendum le 22 février 1970 ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la Cour suprême n° 1 C-70 en date du 25 février 1970 proclamant les résultats du référendum ;

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article premier

Les  mots  « individuelle  et  collective »  sont  supprimés,  après  les mots « du droit de propriété », du préambule de la Constitution.

Article 2

L’article 5, l’intitulé du titre III, les articles 21, 22, 26, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 56, 57, 65, 66, 70, 71, 72, 74, 75, 75

bis,  80,  88  et  89  de  la  Constitution  sont  abrogés  et  remplacés  par  les dispositions suivantes :

« Article 5.- « Les institutions de la République sont :

« – Le Président de la République et le Gouvernement ;

«  – L’Assemblée nationale ;

« – La Cour suprême et les Cours et Tribunaux ;

« – La capitale de la République du Sénégal est Dakar ».

« Titre III

« Du Président de la République et du Gouvernement ».

« Article 21

« Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.

« Il n’est rééligible qu’une seule fois ».

« Article 22.- « La durée du mandat présidentiel est de cinq ans ».

« Article 26.- « Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours au plus et trente jours au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction ou, si la présidence est vacante par décès, démission ou empêchement définitif, dans les soixante jours de la vacance ».

« Article 33. – « Le Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée nationale en cas de décès, de démission ou d’empêchement.

« Au cas où le Président de l’Assemblée nationale serait lui-même empêché, la suppléance du Président de la République est assurée par le 

Premier ministre puis par les autres membres du Gouvernement suivant l’ordre du décret de leur nomination ».

« Article 34. – « La suppléance du Président de la République ne s’étend pas aux fonctions prévues aux articles 46 et 75 bis.

« En outre, il ne peut être fait application des articles 75 et 9 durant la vacance de la Présidence de la République ni pendant la durée de la suppléance ».

« Article 35. – « L’empêchement du Président de la République et éventuellement celui des personnes appelées à le suppléer sont constatés par la Cour suprême saisie par le Gouvernement.

« En cas de décès ou de démission du Président de la République ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour suprême, il est procédé à l’élection du nouveau Président de la République conformément aux dispositions de l’article 26 ».

« Article 36.- « Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il détermine la politique de la Nation que le Gouvernement applique sous la direction du Premier ministre ».

« Article 37. – « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets.

« Le Premier ministre assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire, sous réserve des dispositions du précédent alinéa.

Les actes du Président de la République, à l’exception de ceux qu’il accomplit en vertu des articles 39, 40, 41, 42, 43 alinéas 1 et 3, 47, 58, 63,

65 alinéa 2, 67 alinéa 2, 68, 72 alinéa 2, 75 bis, 76, 80 alinéa 3 et 88, sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les Ministres ou Secrétaires d’Etat responsables ».

« Article 38.- « Le Président de la République nomme à tous les emplois civils.

« Le Premier ministre dispose de l’administration ».

« Article 39. – « Le Président de la République est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.

« Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de la défense nationale.

« Il est le Chef des Armées ; il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée.

« Article 43. – « Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions, entraînant ainsi la démission collective et immédiate du Gouvernement qui sera chargé de l’expédition des affaires courantes jusqu’à la formation du nouveau Gouvernement.

« Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et fixe leurs attributions.

« Il met fin à leurs fonctions.

« Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont responsables devant le Président de la République. Le Gouvernement est soumis au contrôle de l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 74 et 75 ».

«Article 44.- « Le Président de la République peut déléguer certains pouvoirs au Premier ministre, notamment en cas d’absence, ainsi qu’aux membres du Gouvernement dans le cadre de leurs attributions respectives, à l’exception de ceux prévus aux articles 41, 46, 75 bis et 89.

« Le Premier ministre peut déléguer certains pouvoirs aux autres membres du Gouvernement dans le cadre de leurs attributions respectives ».

« Article 45. – « La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec toute activité professionnelle publique ou privée.

« Les modalités d’application du présent article seront fixées par une loi organique ».

« Article 46. – « Le Président de la République peut, sur la proposition du Premier ministre et après avoir consulté le Président de l’Assemblée nationale et recueilli l’avis de la Cour suprême, soumettre tout projet de loi au référendum ».

« Article 49.- « Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel et direct. Leur mandat est de cinq ans, sauf application des dispositions de l’article 75 bis.

« Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ».

« Article 52. – « L’Assemblée nationale fixe la date d’ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Celles-ci sont toutefois régies  par  les règles ci-après :

« L’Assemblée nationale tient chaque année deux sessions ordinaires.

« – La première s’ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d’avril ;

« – La seconde s’ouvre dans le cours du dernier trimestre de l’année ».

« La loi de finances de l’année est examinée au cours de la première session ordinaire.

« Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que  l’Assemblée  nationale  ait  fixé  la date  d’ouverture  de  sa  prochaine session  ordinaire,  celle-ci  est  fixée  en  temps  utile  par  le  bureau  de l’Assemblée.

« La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder deux mois.

« L’Assemblée nationale est, en outre, réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé :

« – soit si la moitié plus un au moins de ses membres en adresse la demande écrite au Président ;

« – soit à l’initiative du Président de la République, sur la proposition du Premier ministre.

« Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours, sauf dans les cas prévus à l’article 57 ».

« Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé ».

« Article 56.- « L’Assemblée nationale détient le pouvoir législatif.

Elle vote seule la loi.

« La loi fixe les règles concernant :

« – les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

« – la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

« – la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

« – l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d’émission de la monnaie ;

« – le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblées locales ;

« – la création des établissements publics ;

« – les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ;

« – les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprise du secteur public au secteur privé ;

« La loi détermine les principes fondamentaux :

« – de l’organisation générale de la défense nationale ;

« – de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

« – de l’enseignement ;

« – du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

« – du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;

« – du régime de rémunération des agents de l’Etat.

« Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les créations et transformations d’emploi ne peuvent être opérées que par les lois de finances.

« Les lois de programmes déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat. Le plan est approuvé par la loi.

« Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

En outre, le Président de la République, sur la proposition du Premier ministre, peut, en raison de leur importance sociale, économique ou financière, soumettre au vote de l’Assemblée nationale les projets de lois relatifs à des matières autres que celles énumérées au présent article, sans qu’il en résulte une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 65 ».

« Article 57. – « L’Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

« Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le jour de l’ouverture de la première session ordinaire.

« L’Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus  pour voter les projets de lois de finances.

« Si, par suite d’un cas de force majeure, le Président de la République n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que l’Assemblée dispose, avant la fin de la session ordinaire, du délai prévu à l’alinéa précédent, celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d’une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.

« Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année financière, le Président de la République est autorisé à reconduire par décret les services votés.

« La Cour suprême assiste le Président de la République, le Gouvernement et l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances ».

« Article 65. – « Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire.

« Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si la Cour suprême, à la demande du Président de la République, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent ».

« Article 66. – L’Assemblée nationale peut habiliter par une loi le Gouvernement à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

« Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d’habilitation, le Gouvernement prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. L’Assemblée nationale peut les amender à l’occasion du vote de la loi de ratification ».

« Article 70. – « Les membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et par ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement ».

« Article 71.- « Les députés et le Président de la République ont le droit d’amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par un membre du Gouvernement.

« Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices ».

« Article 72.- « S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, les membres du Gouvernement peuvent opposer l’irrecevabilité.

« En cas de désaccord, la Cour suprême, à la demande du Président de la République ou de l’Assemblée nationale, statue dans les huit jours ».

« Article 74. – « Les députés peuvent poser aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les questions ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote.

« La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête.

« Article 75.- « L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

« La motion doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature du quart des membres composant l’Assemblée nationale.

« Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.

« La censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure.

« Si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre doit remettre immédiatement au Président de la République la démission collective du Gouvernement.

« Le Gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu’à la formation du nouveau Gouvernement.

« Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent proposer une nouvelle motion au cours de la même session ».

« Article 75 bis. – « Le Président de la République peut prononcer par décret la dissolution de l’Assemblée nationale, après avis de son Président, lorsqu’elle a adopté une motion de censure à l’encontre du Gouvernement dans les conditions fixées à l’article 75.

« Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l’élection des députés. Le scrutin a lieu quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus après la date de publication dudit décret.

« Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit la date de proclamation définitive de cette élection.

« L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir ; toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de l’élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale ».

« Article 80. – « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour suprême et les Cours et Tribunaux.

« Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.

« Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils sont nommés par le Président de la République, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

« La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique ».

« Article 87. – « Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale, statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

« Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur

est applicable, ainsi qu’à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis ».

« Article 88.- « Le Conseil économique et social assiste le Président de la République, le Gouvernement et l’Assemblée nationale. Il donne son avis sur les questions qui lui sont renvoyées par le Président de la République, le Gouvernement ou l’Assemblée.

« Il est compétent pour examiner les projets et propositions de loi ainsi que les projets de décret à caractère économique et social, à l’exclusion des lois de finances.

« Il est obligatoirement saisi pour avis des projets de loi de programme à caractère économique et social, à l’exclusion des lois de finances.

« Il peut être saisi et consulté sur tout problème intéressant la vie économique et sociale de la nation.

« Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social ».

« Article 89.- « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur la proposition du Premier ministre et aux députés.

« Le projet ou la proposition de révision adoptée par l’Assemblée nationale ne deviennent définitifs qu’après avoir été approuvés par référendum.

« Toutefois, le projet ou la proposition de révision ne sont pas présentés au référendum lorsque le Président de la République décide de les soumettre à la seule Assemblée nationale ; dans ce cas, le projet ou la proposition de révision ne sont approuvés que s’ils réunissent la majorité des trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale ».

« Les articles 53 bis et 66 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.

« La forme républicaine de l’Etat ne peut faire l’objet d’une révision ».

Article 3

Pour l’application des dispositions de l’article 21, alinéa 2 de la Constitution, la recevabilité des candidatures à la Présidence de la République sera appréciée sans tenir compte des élections définitivement proclamées avant l’entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle.

La présente loi constitutionnelle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 26 février 1970.

4ème  Révision – Loi n° 76-01 du 19 mars 1976 portant Révision de la Constitution

 EXPOSE DES MOTIFS

 

Le présent projet de loi vise à modifier la Constitution dans deux domaines bien distincts :

1°- Le premier et le plus important concerne le régime des partis politiques.

L’actuel article 3 de la Constitution consacre dans notre pays le principe du pluripartisme des partis sans aucune limitation. S’il apparaît que le régime du parti unique, pourtant de plus en plus largement adopté dans de nombreux pays du monde et particulièrement en Afrique, n’est pas souhaitable pour le Sénégal et que le pluralisme des partis politiques est une garantie du libre exercice de la démocratie par les citoyens dans la diversité de leurs opinions, on peut penser, cependant, qu’une prolifération des partis politiques peut également constituer un péril mortel pour le bon fonctionnement de la démocratie. Il est donc apparu souhaitable, tout en conservant le principe du pluralisme, de limiter son exercice en précisant qu’il ne pourra exister simultanément, dans notre pays, plus de trois partis politiques correspondant à des courants de pensée différents.

C’est cette réforme que tend à consacrer le remplacement de l’article 3 de la Constitution.

2°- Le deuxième domaine dans lequel il est proposé de réviser la Constitution est d’une portée tout à fait limitée. Il s’agit d’apporter de légères rectifications de forme au texte du serment que prête le Président de la République au moment d’être installé dans ses fonctions conformément aux dispositions de l’article 31 de la Constitution. La nouvelle rédaction proposée, qui ramène de cinq à trois le nombre de fois où est employée la conjonction « et » dans la phrase unique que constitue le serment, est, de ce fait, plus élégante et moins lourde que la rédaction actuelle.

Conformément aux dispositions de l’article 89 de la Constitution, le Président de la République a décidé de soumettre le présent projet de loi constitutionnelle à la seule Assemblée nationale, qui devra donc l’approuver à la majorité des trois cinquièmes des membres qui la composent.

Le Président de la République a décidé, conformément à l’article 89 de la Constitution, de soumettre à la seule Assemblée nationale ;

La Constitution de 1963                                           91

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant en sa séance du mercredi 17 mars 1976 ;

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article unique

L’article 3 et le 2e alinéa de l’article 31 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 3. – Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils sont au nombre maximum de trois et doivent représenter des courants de pensée différents. Ils sont tenus de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie et de se conformer à ceux dont ils se réclament dans leurs statuts. Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi ».

«Article. 31, 2e alinéa. – Devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager, enfin, aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine ».

La  présente  loi  constitutionnelle  sera  exécutée  comme  loi  de l’Etat.

Fait à Dakar, le 19 mars 1976.

5ème   Révision  –  Loi  n°  76-27  du  6  avril  1976  portant  révision constitutionnelle

Le Président de la République a décidé, conformément à l’article 89 de la Constitution, de soumettre à la seule Assemblée nationale,

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant en sa séance du jeudi 1er avril 1976,

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article unique

Les articles 21, 26, 33, 34 et le 2e alinéa de l’article 35 de la loi constitutionnelle n° 63-22 du 8 mars 1963, modifiés, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 21. – Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours ».

« Article 26. – Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours au plus tard et trente jours au moins avant la date d’expiration du mandat du Président de la République en fonction ».

« Article 33. – Le Président de la République est suppléé par le Premier ministre en cas d’empêchement.

« Au cas où le Premier ministre serait lui-même empêché, la suppléance du Président de la République est assurée par les autres membres du gouvernement suivant l’ordre du décret de leur nomination ».

« Article 34. – La suppléance du Président de la République ne s’étend pas aux fonctions prévues aux articles 46 et 75 bis.

« En outre, il ne peut être fait application des articles 75 et 89 pendant la durée de la suppléance ».

« Article 35 alinéa 2. – En cas de décès ou de démission du Président de la République ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour suprême, le Premier ministre exerce les fonctions de Président de la République jusqu’à l’expiration normale du mandat en cours. Il nomme un nouveau Premier ministre et un nouveau Gouvernement dans les conditions fixées à l’article 43 ».

La  présente  loi  constitutionnelle  sera  exécutée  comme  loi  de l’Etat.

Fait à Dakar, le 6 avril 1976.

6ème   Révision  –  Loi  n°  78-60  du  28  décembre  1978  modifiant  la Constitution

EXPOSE DES MOTIFS 

Le projet de loi constitutionnelle qui est soumis à votre appréciation se propose de modifier la Constitution sur un certain nombre de points qui sont les suivants :

  • l’introduction de la notion de langues nationales ;
  • les conditions d’expression de suffrage ;
  • le nombre et le statut des partis politiques ;
  • les conditions de l’élection du Président de la République ;
  • l’ouverture du  contrôle  de  la  constitutionnalité  des  lois  aux députés.
1°- L’introduction de la notion de langues nationales

Pour l’instant,  l’article premier  2e alinéa  de  la  Constitution  se borne à préciser que la langue officielle de la République du Sénégal est le français. S’il n’est pas question de toucher à cette règle qui n’a nullement perdu sa raison d’être, il est apparu opportun et légitime d’introduire dans la Constitution, à côté de la notion de langue officielle, celle de « langues nationales » dont le Gouvernement se préoccupe sans relâche de fixer les règles de base de façon à pouvoir progressivement généraliser leur enseignement. Le nombre des langues nationales du Sénégal est ainsi fixé à six. Comme il ne saurait être question d’établir entre elles un quelconque ordre hiérarchique, elles sont énumérées dans la

nouvelle disposition constitutionnelle selon l’ordre alphabétique. Ce sont le diola, le malinké, le poular, le sérère, le soninké et le wolof.

2°- Les conditions d’expression du suffrage

L’article 2, 3e alinéa actuel de la Constitution déclare que :

« Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret ». Les modalités d’application du caractère secret du suffrage ont fait l’objet de vives controverses à l’occasion des dernières élections présidentielle et législatives. Dans l’arrêt qu’elle a rendu qui comporte proclamation définitive des résultats de l’élection présidentielle, la Cour suprême a en effet reconnu qu’une certaine contradiction pouvait être décelée entre ce principe constitutionnel d’une part et, d’autre part, les dispositions législatives du Code électoral qui rendent facultatif l’usage de l’isoloir et, d’une manière plus générale, les mœurs politiques en vigueur au Sénégal qui conduisent un assez grand nombre d’électeurs à proclamer ouvertement le sens de leur vote. La Cour suprême a reconnu

que les dispositions du Code électoral ne pouvaient être écartées à partir du moment où aucun recours en inconstitutionnalité n’avait été dirigé contre celui-ci et a admis que les suffrages exprimés publiquement pouvaient valablement être retenus dans les résultats du scrutin à partir du moment où ils résultaient de la volonté explicite des électeurs et non pas de pressions extérieures subies par ces derniers. Sans vouloir renoncer au principe du secret du suffrage mais pour mettre en harmonie les dispositions constitutionnelles et législatives ainsi que la pratique existante, le nouveau texte propose de dire que « Le suffrage est secret dans les conditions fixées par la loi ».

3°- Le nombre et le statut des partis politiques

Depuis la loi constitutionnelle n° 76-01 du 19 mars 1976, le nombre maximum des partis politiques est fixé par la Constitution. Il est actuellement de trois et l’on sait que, selon la loi n° 75-68 du 9 juillet 1975 relative aux partis politiques, modifiée sur ce point par la loi n° 76- 26 du 6 avril 1976, ces trois partis doivent représenter respectivement les courants de pensée libéral et démocratique, socialiste et démocratique, marxiste-léniniste ou communiste. Il a été jugé que, dans les conditions de développement de la vie politique au Sénégal depuis ces derniers mois, il y avait lieu de faire place à un quatrième parti politique qui pourrait représenter le courant de pensée conservateur. C’est pourquoi le nombre des partis est ainsi porté de trois à quatre. Il est à noter à cet égard qu’a été ainsi volontairement écartée la solution qui aurait consisté à poser dans la Constitution simplement le principe de la limitation du nombre des partis et à renvoyer à la loi ordinaire la fixation précise de ce nombre. Certes, cette solution aurait eu pour avantage de permettre de modifier avec plus de facilité le nombre des partis politiques autorisés sans être contraint de recourir à chaque fois à une modification de la Constitution. Il a été estimé cependant que le nombre des partis politiques légalement autorisés constitue un élément particulièrement fondamental dans la vie politique du pays qui devait trouver sa place dans le document juridique suprême qui régit celle-ci, c’est-à-dire dans la Constitution elle-même.

Bien plus, la définition des courants de pensée que doivent représenter les partis politiques, qui se trouvait jusqu’à présent dans la loi ordinaire, est désormais incluse dans la Constitution. Il a été estimé en effet qu’au même titre que leur nombre, il s’agissait là d’un élément fondamental du statut des partis politiques qui devait, de ce fait, être également déterminé par la Constitution elle-même.

D’autre part, il est maintenant précisé qu’aucun parti ne peut se réclamer d’une race, d’une ethnie, de l’un des deux sexes, d’une religion,

d’une secte, d’une langue ou d’une région de notre pays. Cette adjonction a paru nécessaire pour sauvegarder notre unité nationale. Tout parti politique, fondé sur l’une des idéologies consacrées par la loi, doit avoir un champ d’action à l’échelle nationale et ne doit donc pas être autorisé à faire appel à des considérations raciales, ethniques, religieuses, linguistiques, géographiques ou se réclamer de l’un des deux sexes.

4°- Les conditions de l’élection du Président de la République
  1. Les conditions  de  la  présentation  des  candidatures  à l’élection du Président de la République

Le  texte  actuel  de  l’article  24,  2e   alinéa  prévoit  deux  modes possibles de candidature :

  • la présentation par un parti politique légalement constitué ;
  • la présentation par 50 électeurs dont 10 députés au

Il est apparu avec la nouvelle réglementation des partis politiques instituée par la révision constitutionnelle de 1976 que ce deuxième mode de présentation avait perdu toute raison d’être et pouvait même devenir source de confusion. L’élément essentiel de la vie politique est  qu’il existe désormais un nombre limité de partis politiques, trois actuellement, quatre si la présente révision constitutionnelle est adoptée. Il paraît légitime que seuls ces partis politiques légalement constitués puissent présenter des candidats à la Présidence de la République et qu’ils puissent n’en présenter qu’un seul. La possibilité de l’investiture d’autres candidats par des électeurs individuels est contraire à l’esprit même de cette réforme. Elle n’a d’ailleurs plus de sens dans la mesure où les 50 électeurs nécessaires doivent comprendre 10 députés au moins, ce qui revient à exiger la même condition que la présentation par un parti politique légalement constitué puisque l’article L. 88 du Code électoral, modifié sur ce point par la loi n° 77-57 du 27 mai 1977, dispose que les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin de liste proportionnelle à un tour sur une liste nationale déposée par les partis légalement constitués. Ainsi, dans la combinaison actuelle de ces différents textes, seuls les partis politiques peuvent en fait présenter des candidats à l’élection présidentielle mais ils peuvent en présenter un nombre indéfini. La présente réforme a pour but de conformer le droit au fait en réservant aux partis le monopole de la présentation des candidats à l’élection présidentielle et en ajoutant, ce qui est dans l’esprit même de la réforme de 1976 et ce qui paraît indispensable si l’on veut que l’élection présidentielle soit claire et sans équivoque, que chaque parti politique légalement constitué ne pourra présenter qu’un seul candidat à la Présidence de la République.

b)              La durée de la campagne électorale

A la lumière de l’expérience récente de la dernière élection présidentielle, il a paru opportun de porter de 15 à 21 jours la durée de la campagne électorale fixée à l’article 27. La durée de 15  jours actuellement prévue a en effet paru un peu brève pour que les candidats puissent parcourir le pays et que l’ensemble des électeurs puisse se pénétrer de l’enjeu des élections.

c)              Les conditions nécessaires pour être élu

Rien n’est changé à la réglementation du premier tour de scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au tiers des électeurs inscrits sont toujours exigés pour être déclaré élu. Mais, quand ces conditions ne sont pas remplies, le texte actuel de l’article 28 permet à tous les candidats du premier tour de se présenter au second tour. Cette situation paraît dangereuse à partir du moment où il existe trois ou quatre partis politiques et qu’il pourra y avoir trois ou quatre candidats à la Présidence de la République que l’on peut supposer, par hypothèse d’école, obtenir des résultats pratiquement voisins à l’issue du premier tour, les quatre candidats recueillant, chacun, par exemple, environ le quart des suffrages exprimés. Si tous les quatre se présentent à nouveau au 2e tour, on aboutira immanquablement à la désignation d’un Président de la République élu à la majorité relative et qui ne représentera en fait qu’une minorité des suffrages exprimés. C’est pour éviter cette situation qu’il a paru indispensable de procéder à des éliminations de façon que l’électeur ne se trouve plus au second tour qu’en présence de deux candidats et que le candidat élu ait ainsi obtenu obligatoirement la

majorité absolue des suffrages. Sur les quatre candidats potentiels, il est donc désormais prévu que seuls les deux premiers arrivés en tête au premier tour pourront se présenter au deuxième tour. Il est précisé qu’il sera tenu compte à cet effet du retrait éventuel de candidats qui auraient cette possibilité mais qui ne souhaiteraient pas l’utiliser.

d)              Les conditions d’intervention de la Cour suprême dans l’élection

L’article 27, 2e alinéa de la Constitution déclare que : « La Cour suprême veille à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des candidats dans l’utilisation des moyens de propagande ». L’article 29, 1er alinéa ajoute qu’elle « veille à la régularité du scrutin ».

La dernière élection présidentielle, où il y a eu pluralité de candidatures, a montré qu’il s’agissait là de principes qui n’étaient pour l’instant assortis d’aucune disposition pratique. Dans la tâche qui lui était assignée, la Cour suprême s’est ainsi heurtée à un certain nombre de

difficultés du fait qu’elle se trouvait démunie de moyens d’action précis, tant pratiques que juridiques. Il a donc été estimé qu’il était souhaitable qu’à l’avenir les modalités de son intervention soient concrètement et précisément déterminées et qu’une ou plusieurs lois organiques devraient être prises à cet effet. C’est à l’annonce de ces lois organiques que tendent les modifications apportées aux articles 27 2e alinéa et 29 1er alinéa.

e)              Les conséquences d’une contestation des résultats des élections

Le 3e alinéa de l’article 29 ouvre aux candidats à la Présidence de la République un délai de 5 jours à compter de la proclamation provisoire pour contester les résultats des élections. L’alinéa suivant déclare que la Cour suprême doit statuer sur cette contestation dans les 10 jours de la proclamation provisoire, ce qui revient en pratique à dire qu’elle a, pour ce faire, 5 jours à compter du dépôt de la contestation si celle-ci est faite le dernier jour du délai prévu. La dernière élection présidentielle a montré que ce délai était en pratique trop court car, pour rendre son arrêt, la Cour suprême peut avoir besoin de se livrer à diverses mesures d’instruction qui nécessitent un certain temps. Il est donc proposé de doubler le temps dont elle dispose en déclarant que le délai de 10 jours qui lui est accordé court du dépôt de la contestation et non plus de la proclamation provisoire des résultats. La solution qui aurait consisté à ne fixer aucun délai en laissant à la Cour le soin de statuer avec diligence a été écartée car il a paru nécessaire de fixer dans la Constitution même un délai précis au bout duquel on doit aboutir soit à la proclamation définitive de l’élection, soit à son annulation.

Mais, dans cette dernière hypothèse, le 5e et dernier alinéa de l’article 29 prévoit qu’il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les

dix jours de l’arrêt de la Cour suprême annulant l’élection. Il apparaît là également que ce délai s’avère trop bref en pratique. L’intervention d’un tour supplémentaire de scrutin après l’annulation des résultats des élections par la Cour suprême suppose en effet que soient imprimés et mis en place de nouveaux bulletins de vote et rassemblées ou reconstituées les listes d’émargement des électeurs. Ceci demande matériellement un temps supérieur à 10 jours et c’est pourquoi il est proposé un délai de trois semaines (21 jours) pour organiser ce tour de scrutin supplémentaire.

f)               Le décès du Président de la République nouvellement élu avant son entrée en fonction

Pour l’instant, l’article 24 alinéa 1er de la Constitution a réglé le problème posé par le décès d’un candidat à l’élection présidentielle avant le premier tour ou entre les deux tours de scrutin. Dans ce cas, il est

possible de déposer de nouvelles candidatures jusqu’à la veille du tour de scrutin qui suit ;

Mais un certain temps s’écoule entre la proclamation définitive des résultats et l’entrée en fonction du Président nouvellement élu qui ne peut intervenir qu’après l’expiration du mandat de son prédécesseur. De par les dispositions de l’article 26, ce délai peut être de 30 à 45 jours. Les dispositions de l’article 35 2e alinéa ne peuvent être utilisés dans cette hypothèse puisque le Premier ministre en fonction a été nommé par le Président de la République en fin de mandat et non pas par le Président de la République nouvellement élu. La seule solution est donc de recommencer l’élection. Toute la procédure doit être reprise à son début. Un délai de 45 jours a paru nécessaire à effet pour respecter notamment les dispositions de l’article 24 quant au délai du dépôt des candidatures.

5°- L’ouverture du contrôle de la constitutionnalité des lois aux députés

Le contrôle de la constitutionnalité des lois est actuellement organisé par l’article 63 de la Constitution. Ce contrôle est assuré par la Cour suprême mais celle-ci ne peut être saisie à cet effet que par le seul Président de la République. Dans un souci de démocratie, il est proposé d’ouvrir simultanément ce contrôle à une minorité de députés à l’Assemblée nationale qui estimerait inconstitutionnelle une loi approuvée par la majorité de celle-ci. Le nombre de députés exigé a été délibérément fixé à quinze (15) afin de permettre à l’opposition actuelle à l’Assemblée nationale d’utiliser cette nouvelle faculté.

Telles sont les principales modifications apportées à la Constitution par le présent projet. On constatera qu’elles ne résultent pas de vues théoriques mais qu’à la lumière des expériences récentes, elles répondent au souci d’adapter la Constitution aux nécessités pratiques que celles-ci ont révélées.

Le Président de la République a décidé, conformément à l’article

89  alinéa  3  de  la  Constitution,  de  soumettre  à  la  seule  Assemblée nationale ;

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant en sa séance du jeu 14 décembre 1978 ;

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article premier

Les articles premier alinéa 2, 2 alinéa 3, 3, 24 alinéa 2, 27, 28, 29 alinéas premier, 4 et 5 et 63 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article premier (alinéa). – La langue officielle de la République du Sénégal est le Français. Les langues nationales sont le Diola, le Malinké, le Poular, le Sérère, le Soninké et le wolof. La devise de la République du Sénégal est : « Un Peuple – Un But – Une foi ».

« Article 2 (alinéa 3). – Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils sont au nombre maximum de quatre et doivent représenter chacun l’un des courants de pensée suivants :

« – conservateur ;

« – libéral ;

« – socialiste ;

« – marxiste-léniniste ou communiste.

« Ils sont tenus de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ainsi que de se conformer à ceux dont ils se réclament dans leurs statuts. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région. Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi ».

« Article 24 (alinéa 2). – Aucune candidature n’est recevable si elle n’est présentée par un parti politique légalement constitué. Chaque parti politique ne peut présenter qu’une seule candidature ».

« Article 27. – La campagne électorale est ouverte  vingt-et-un jours et close un jour avant le premier tour de scrutin.

« La Cour suprême veille à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des candidats pour l’utilisation des moyens de propagande dans les conditions déterminées par une loi organique ».

« Article 28. – Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins le tiers des électeurs inscrits. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin dans les dix jours qui suivent celui du premier tour. Seuls sont admis à s’y présenter les deux candidats arrivés en tête au premier tour compte tenu, le cas échéant, du retrait de candidats plus favorisés. Celui qui obtient le plus de voix est déclaré élu ».

« Article 29 (alinéa premier). – La Cour suprême veille à la régularité du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique. Elle en centralise les résultats.

(Alinéas 4 et 5). – En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les dix jours du dépôt de celle-ci. Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

« En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les vingt-et-un jours qui suivent.

« Article 63. – Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République ou quinze députés peuvent saisir la Cour suprême d’un recours visant à faire déclarer la loi inconstitutionnelle ».

Article 2

L’article 30 de la Constitution est complété par un alinéa 3 ainsi

conçu :

« Article 30 (alinéa 3). – Au cas où le Président de la République

élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les quarante-cinq jours qui suivent ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 28 décembre 1978.

7ème   Révision  –  Loi  n°  81-16  du  6     mai  1981  portant  révision constitutionnelle

EXPOSE DES MOTIFS

 Le présent projet de révision constitutionnelle marque une étape nouvelle dans le processus engagé depuis de nombreuses années et tendant à renforcer l’ouverture démocratique.

Le texte a pour objet :

1°- de modifier l’article 3 de la Constitution pour supprimer la limitation des partis et l’indication des courants de pensée ;

2°- d’allonger le délai fixé par l’article 28 de la Constitution pour procéder, en cas de ballottage, au second tour du scrutin pour l’élection du Président de la République ;

3°- de remanier l’article 29 de la Constitution pour permettre aux candidats d’exercer un recours contre chacun des tours de scrutin concernant cette élection ;

4°- de préciser, à l’article 31 de la Constitution, que la séance de prestation de serment du Président de la République devant la Cour suprême est publique ;

5°- d’étendre le système de contrôle de la campagne électorale et du scrutin pour l’élection du Président de la République à la campagne électorale et au scrutin pour l’élection des députés : cela nécessite la modification de l’article 49 de la Constitution ;

6°- d’aménager, enfin, le recours en inconstitutionnalité prévu par l’article 63 de la Constitution, ce qui doit entraîner la modification du point de départ du délai de promulgation et de la durée de ce délai. A cet effet, les articles 61 et 63 de la Constitution sont abrogés et remplacés.

Les plus importantes de ces dispositions sont celles relatives aux articles 3 et 49 de la Constitution.

I.– Article 3 de la Constitution

La loi constitutionnelle n° 76-01 du 19 mars 1976 a institué un régime de tripartisme assorti de l’obligation, pour chacun des partis politiques, de représenter l’un des trois courants de pensée suivant : libéral, socialiste, marxiste-léniniste ou communiste.

Par la suite, et pour tenir compte de l’émergence d’un quatrième courant, non prévu par ladite loi, une nouvelle révision constitutionnelle a porté à quatre le nombre maximum des partis politiques avec la reconnaissance du courant conservateur. Ce fut l’objet de certaines des dispositions de la loi constitutionnelle n° 78-60 du 28 décembre 1978.

Mais d’autres courants s’étant manifestés, la limitation adoptée risque d’apparaître, à leur égard, comme une restriction opposée à leur possibilité d’expression, alors que le but recherché par ces dispositions est d’organiser la manifestation des opinions politiques pour échapper à l’anarchie qui est la négation de la démocratie.

Dès lors, pour rester fidèle aux options des pouvoirs publics sénégalais, le Gouvernement a estimé qu’il fallait franchir une nouvelle étape dans l’ouverture démocratique en adoptant une solution plus radicale.

Le présent projet de loi constitutionnelle institue donc un régime de  multipartisme  total  pour  permettre  à  tous  les  courants  politiques d’exercer leurs activités dans le cadre de la légalité, sans obligation de se réclamer nécessairement d’une idéologie définie a priori par le législateur. Cependant,  le  retour  au  multipartisme  absolu  ne  doit  pas  être interprété comme l’absence de toute contrainte juridique pesant sur les partis politiques. En particulier, l’accent doit être mis sur l’obligation pour tout parti de respecter la Constitution. Ce respect, qui ne restreint nullement le débat politique et ne fait pas obstacle à l’initiative éventuelle d’une  demande  de révision  constitutionnelle, figurera  désormais, explicitement, parmi les dispositions impératives du nouvel article 3.

II. – Article 28 de la Constitution

L’objet de la modification de l’article 28 est d’allonger le délai entre les 2 tours de scrutin pour l’élection du Président de la république.

Jusqu’à présent, les élections présidentielles n’ont nécessité qu’un seul tour de scrutin. Mais il incombe aux constituants de prévoir toutes les conséquences d’un éventuel ballottage. Le texte actuel de l’article 28 dispose que le second tour a lieu dix jours après le premier. Pour des raisons pratiques, le scrutin se déroulant en même temps que les élections législatives qui ont obligatoirement lieu le dimanche, afin de favoriser la participation électorale, ce délai théorique se trouvait, en fait, ramené à une semaine, ce qui eut été insuffisant pour l’organisation matérielle de la campagne du second tour.

D’autre part, les dispositions nouvelles de l’article 29, permettent aux candidats d’exercer un recours contre les opérations du premier tour. De ce fait, il était également indispensable que le délai séparant les 2 tours soit allongé pour laisser le temps à la Cour suprême de statuer sur les réclamations déposées.

Après avoir expressément indiqué que le scrutin pour l’élection du Président de la République a toujours lieu un dimanche, l’alinéa premier du  nouvel  article  28  précise  donc  que  le  second  tour  éventuellement nécessaire, se déroule le deuxième dimanche qui suit celui du premier tour.

Article 29 de la Constitution

L’article 29, dans sa rédaction actuelle, issue de la loi constitutionnelle du 7 mars 1963, prévoit la possibilité d’une réclamation contre les opérations électorales, mais il paraît, manifestement, de son alinéa 3, que ce recours ne peut être exercé qu’à l’encontre des résultats entraînant proclamation du candidat déclaré élu. Aucun recours n’est ouvert à ceux qui voudraient contester les opérations ayant abouti à un ballottage, dans le but, notamment, de voir rectifier l’ordre d’arrivée des candidats à l’issue du premier tour. Cet ordre est, pourtant, devenu un élément essentiel dans le déroulement de l’élection présidentielle depuis que l’article 28, modifié par la loi constitutionnelle n° 78-60 du 28 décembre 1978, précise que seuls sont admis à se présenter au second tour, les 2 candidats arrivés en tête du premier tour.

En maintenant les dispositions de l’actuel alinéa premier, qui confie à la Cour suprême la charge de veiller à la régularité du scrutin et d’en centraliser les résultats, il convenait donc de permettre aux candidats de formuler une réclamation contre les opérations électorales de chacun des deux tours de scrutin.

Toutefois, le dépôt d’une réclamation contre les opérations du premier tour ne doit pas avoir pour effet de prolonger l’incertitude de la campagne, en retardant le second tour de scrutin fixé au deuxième dimanche suivant par la nouvelle rédaction de l’article 28. Des mesures procédurales nouvelles ont été adoptées à cet effet.

En vertu de ces dispositions, les candidats ont un délai de 48 heures à compter de la clôture du scrutin, pour introduire une réclamation devant la Cour suprême qui statue dans les 5 jours. L’arrêt de la Cour emporte proclamation des résultats ou annulation des élections.

Si elle estime fondée la réclamation formulée sans qu’il lui paraisse nécessaire d’annuler le scrutin, la Cour, en proclamant les résultats dans le cas de ballottage, modifie éventuellement l’ordre d’arrivée des candidats, et le second tour a lieu au jour fixé par l’article 28.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les 21 jours qui suivent, conformément à une disposition qui figure déjà dans l’alinéa final de l’actuel article 29.

La proclamation provisoire du Président élu a été supprimée : elle avait pour seul but d’ouvrir aux candidats le délai de réclamation et les dispositions nouvelles proposées la rendent sans objet.

Article 31 de la Constitution

Le texte actuel du premier alinéa de l’article 31 de la Constitution dispose que « le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour suprême ». Pour sa part, l’ordonnance organique n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême précise en son article 36 que les séances de la Cour suprême statuant en matière constitutionnelle, parmi lesquelles il faut placer la séance de prestation de serment du Président, ne sont pas publiques. Pourtant, la prestation de serment du Chef de l’Etat avant son entrée en fonction, est un acte important qui concerne la Nation toute entière.

La nouvelle rédaction de l’alinéa premier de l’article 31 de la Constitution spécifie donc que cette prestation de serment est reçue en séance publique.

Article 49 de la Constitution

En ce qui concerne l’élection du Président de la République, les articles 27 et 29 de la Constitution confie à la Cour suprême le contrôle de la régularité de la campagne, de l’égalité des candidats et de la régularité du scrutin. La Cour suprême reçoit, en outre, la mission de centraliser les résultats et de proclamer l’élection du Président de la République.

En ce qui concerne l’élection des députés à l’Assemblée nationale, l’article L. 122 du Code électoral actuellement en vigueur confie, déjà, à une Commission nationale, composée de magistrats de la Cour suprême et de la Cour d’Appel, placée sous la présidence du Premier Président de la Cour d’Appel, le soin de recenser les votes. Le Président de la Commission proclame le résultat du scrutin.

La nouvelle rédaction de l’article 49 adopte, pour les élections législatives, les mêmes principes que ceux actuellement en vigueur pour l’élection présidentielle.

Il s’agit donc, à l’instar de ce qui a été introduit au cours des dernières années ans d’autres démocraties, de confier à la Cour suprême, c’est-à-dire à un collège dont les membres ne peuvent être impliqués dans l’élection, le soin de veiller à la régularité de la campagne électorale et du scrutin.

Comme pour l’élection du Président de la République, les modalités d’application de ces principes sont renvoyées à une loi organique.

Articles 61 et 63 de la Constitution

La loi constitutionnelle n° 78-60 du 28 décembre 1960 a modifié l’article 63 de la Constitution en permettant à 15 députés de saisir la Cour suprême d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle.

Jusque-là, ce pouvoir appartenait au seul Président de la République.

La modification proposée répond à un double souci :

  1. abaisser le nombre de députés requis pour saisir la Cour suprême et fixer le nombre en pourcentage des membres de l’Assemblée

Le nombre maximum de députés exigé par l’article 63 de la Constitution pour saisir la Cour suprême d’un recours en inconstitutionnalité d’une loi a été fixé par la loi de révision constitutionnelle du 28 décembre 1978 à quinze.

Il est donc proposé, dans le souci d’établir, selon des critères objectifs, une règle durable, de fixer le seuil requis en pourcentage du nombre des membres de l’Assemblée nationale.

La nouvelle rédaction fixe le pourcentage au dixième au moins, du nombre des membres de l’Assemblée nationale. En pratique, cela signifie donc, compte tenu des députés à l’Assemblée nationale, que dix députés – soit un nombre relativement faible – peuvent introduire un recours en inconstitutionnalité d’une loi ;

  1. clarifier la procédure du recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle.

Le premier recours dont la Cour a été saisie par des députés a fait apparaître des lacunes en la matière, tant dans la Constitution que dans l’ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême.

Ces lacunes résultent essentiellement de la superposition du délai de promulgation des lois par le Président de la République avec le délai dans lequel le Président de la République et les députés peuvent saisir la Cour suprême pour inconstitutionnalité.

Le projet a pour objet de mettre un terme à ces difficultés en dissociant le délai de recours pour inconstitutionnalité, et le délai de promulgation des lois.

La loi ne pourra être promulguée qu’après l’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité, fixé à 6 jours francs. La promulgation interviendra dans un délai de 8 jours, inférieur au délai actuellement prévu par l’article 61 de la Constitution, de sorte que l’addition des 2 délais, celui de la promulgation et celui des recours pour inconstitutionnalité, donne un délai total de 16 jours, comparable au délai unique actuel de 15 jours.

Telles sont les modifications qu’il est proposé d’apporter à notre loi fondamentale. En contribuant à renforcer la démocratie et les libertés politiques dans notre pays, elles consolident et développent l’œuvre entreprise depuis notre indépendance.

Le Président de la République a décidé, conformément à l’article 89 de la Constitution, de soumettre à la seule Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, à la majorité des trois cinquièmes des membres qui la composent, en sa séance du vendredi 24 avril 1981 ;

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article unique

Les articles 3, 28, 29, 31 alinéa premier, 49, 61 et 63 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 3. – Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région.

« Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités, sont déterminées par la loi ».

« Article 28. – « Le premier tour de scrutin a lieu le dimanche. Nul ne peut être élu au premier tour s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins le tiers des électeurs inscrits. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième dimanche qui suit celui du premier tour.

« Seuls sont admis à se présenter au second tour les deux candidats arrivés en tête au premier tour compte tenu, le cas échéant, du retrait de candidats plus favorisés.

« Celui qui obtient le plus de voix est déclaré élu ».

« Article 29. – La Cour suprême veille à la régularité du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique. Elle en centralise les résultats.

« La régularité des opérations électorales peut être contestée par l’un des candidats, devant la Cour suprême, dans les quarante-huit heures qui suivent la clôture du scrutin.

« Si aucune contestation n’a été déposée dans les délais au greffe de la Cour suprême, la Cour proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours qui suivent sa clôture.

« En cas de contestation, la Cour statue sur la réclamation dans les cinq jours du dépôt de celle-ci. Son arrêt emporte proclamation des résultats du scrutin ou annulation de l’élection.

« En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les vingt-et-un jours qui suivent ».

« Article 31, alinéa premier.- Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour suprême en séance publique ».

« Article 49. – Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel et direct. Leur mandat est de cinq ans, sauf application des dispositions de l’article 75 bis.

« La Cour suprême veille à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique. Elle centralise et proclame les résultats.

« Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilité et des incompatibilités ».

« Article 61. – Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours qui suivent l’expiration des délais de recours visés à l’article 63.

« Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale ».

« Article 63. – La Cour suprême peut être saisie d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle :

1°- par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;

2°- par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 6 mai 1981.

 

8ème  Révision – Loi n° 83-55 du 1er  mai 1983 portant révision de la Constitution

 EXPOSE DES MOTIFS

 Le présent projet de révision constitutionnelle a pour principal objet de permettre une plus grande efficacité dans l’administration de développement nécessaire à notre pays. Il est l’expression de la volonté de changement clairement exprimée lors des dernières élections, volonté de changement qui doit se traduire par un contact direct entre le Président de la République et les citoyens d’une part, par un renforcement de la représentation populaire d’autre part, et enfin par une responsabilisation accrue au niveau local.

Si la volonté de décentralisation et de déconcentration s’est déjà clairement manifestée, le dernier exemple en étant la réforme de l’organisation de la Région du Cap-Vert, il devient nécessaire d’instituer un mode de gouvernement central nouveau où il est clair que c’est le Président qui détermine et conduit la politique de la Nation et où l’Assemblée nationale légifère sans entrave.

L’heure semble donc venue pour le Sénégal d’adopter un régime véritablement présidentiel, ce qui implique une plus grande indépendance du Parlement ;

Du point de vue de la conduite des affaires de l’Etat, cela signifie une démédiatisation des décisions, une réduction du nombre des intermédiaires, une accélération des procédures, et une appréhension directe des problèmes du peuple sénégalais par le Chef de l’Etat lui-même et son équipe.

Du point de vue du législateur, cela représente, contrairement à une opinion répandue, un surcroît d’indépendance et de puissance. En effet, outre le fait que le Président de l’Assemblée nationale devient le deuxième personnage de l’Etat et qu’il est appelé à suppléer le Président de la République en cas d’empêchement, l’Assemblée nationale ne peut être dissoute ; il est vrai qu’elle ne peut pas non plus censurer le Gouvernement, mais cette absence de possibilité de censure la rend paradoxalement plus libre et plus exigeante : elle peut critiquer un projet de loi, le modifier, refuser de le voter, sans devoir tirer les conséquences extrêmes de son attitude en provoquant la chute du Gouvernement. Il faut ajouter que l’Assemblée nationale détient par le vote de la loi de finances un instrument de contrôle d’une efficacité redoutable.

Ainsi, dans un monde en crise qui exige des décisions rapides mais aussi dans un Etat de droit attaché au vote serein de la loi et dans un pays de développement qui exige de son Président qu’il soit en permanence à l’écoute de ses concitoyens, cette révision de la Constitution doit permettre la mise en œuvre d’une politique de changement rigoureuse.

La suppression du poste de Premier ministre, et partant la correction de tous les articles se référant à cette fonction, au Gouvernement ou à ses membres, oblige à modifier un nombre élevé d’articles. Bien que beaucoup de ces modifications portent sur un ou quelques mots, il a été jugé plus clair d’abroger et remplacer tous les articles ou alinéas qui subissaient une correction.

Par ailleurs, cette révision constitutionnelle offre l’occasion de préciser ou modifier certains articles dont l’application a posé des problèmes (computation et longueur des délais, quorum convocation de l’Assemblée nouvellement élue, etc.). Ces modifications et leurs raisons sont commentées, article par article, dans cet exposé des motifs.

Là encore, il a paru préférable, pour la clarté de la lecture, d’abroger et remplacer chaque article ou alinéa remanié même quand il ne s’agissait que d’ajouter « francs après jours ».

Article 5.- Il s’agit de supprimer « le Gouvernement » comme institution de la République.

Articles 24, alinéa premier, et 25 alinéa premier. – Il s’agit de préciser que les délais prévus à ces articles sont francs, ce qui évite de s’interroger sur leur mode de computation.

TITRE III

Il s’agit de supprimer les mots « et du Gouvernement » dans son intitulé.

Article 26. Il s’agit, d’une part, de préciser que les délais prévus à cet article sont francs, d’autre part de prévoir le cas de vacance de la Présidence et les élections qui s’en suivent.

Article 27, alinéa premier. – L’article LO 95 du Code électoral dispose de la durée de la campagne électorale tant au premier tour qu’au second, alors que l’article 27, alinéa premier de la Constitution, ne prévoit qu’un premier tour. Plutôt que de surcharger la Constitution avec des dispositions sur le second tour, il paraît de meilleure administration des textes d’abroger cet alinéa en laissant au Code électoral (loi organique) le soin d’organiser la campagne.

Article 28.- Il s’agit de supprimer la condition selon laquelle nul ne peut être élu au premier tour s’il n’a obtenu les suffrages du tiers des électeurs inscrits. Cette disposition très inhabituelle pour l’élection présidentielle, risque d’encourager l’abstentionnisme au premier tour et d’affaiblir l’autorité du Président de la République contraint à subir un second tour bien qu’il ait obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour.

Article 29, alinéas 3, 4, 5. –Il s’agit de préciser que les délais prévus à cet article sont francs.

Article 30, dernier alinéa. – Cet article renvoie à l’article 23 : au cas où le Président élu décède, démissionne ou est empêché définitivement, une nouvelle élection a lieu au plus tard soixante jours francs après la vacance, c’est-à-dire après l’expiration du mandat du Président précédent, qui est alors remplacé, jusqu’aux élections par le Président de l’Assemblée nationale.

Article 33. – Il s’agit de confier au Président de l’Assemblée nationale la suppléance du Président de la République en cas de démission, d’empêchement ou de décès de celui-ci. Le Président de l’Assemblée nationale devient donc le deuxième personnage de l’Etat.

Au cas où il serait lui-même empêché, la suppléance serait assurée par l’un des vice-présidents de l’Assemblée nationale, dans l’ordre de préséance.

Article 34. – Il dispose que, pendant la période de suppléance, il ne peut y avoir ni référendum, ni révision de la Constitution. La référence à la motion de censure et à la dissolution disparaît.

Article 35. – Il organise la constatation de la démission, de l’empêchement ou du décès du Président de la République, ou de son suppléant éventuel, par la Cour suprême.

Article 36. – Il dispose que c’est le Président, gardien de la Constitution, qui détermine et conduit seul la politique de la Nation.

Article 37. –C’est désormais le Président seul qui dispose du pouvoir réglementaire.

Le contreseing des ministres ne se justifie plus dès lors que ceux- ci ne sont responsables que devant le Président de la République.

Article 38. Il met l’Administration à la disposition du Président de la République et non plus du Premier ministre.

Article 43. Il dispose que les ministres sont nommés et démis de leurs fonctions par le Chef de l’Etat, devant lequel ils sont responsables.

Article 44. Il permet au Président de la République de déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres et secrétaires d’Etat, mais cette possibilité est évidemment supprimée pour le Premier ministre.

Article 45. – Il réinstaure l’incompatibilité entre la fonction ministérielle et le mandat parlementaire, conséquence logique du régime présidentiel et source de renforcement de l’Assemblée nationale.

Article 46. – Il s’agit de supprimer l’expression « sur  la proposition du Premier ministre ».

Article 47, dernier alinéa. – Il s’agit de supprimer la référence à la dissolution.

Article 49, alinéa premier. – Il s’agit de supprimer la référence à l’article 75 bis, relatif à la dissolution qui est abrogé.

Article 52, alinéa premier.- Il s’agit d’organiser l’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée nouvellement élue.

La rédaction actuelle de la Constitution confie la fixation de la date d’ouverture de cette première session au Bureau de l’Assemblée sortante, ce qui pourrait être source de difficultés.

Article 52, alinéa 5.- Il s’agit, d’une part, de supprimer l’expression « sur la proposition du Premier ministre et, d’autre part de préciser que c’est au Président de l’Assemblée nationale que les députés qui souhaitent une session extraordinaire doivent en faire la demande.

Article 56, dernier alinéa.-   Il s’agit de supprimer l’expression

« sur la proposition du Premier ministre ».

Article 57, dernier alinéa. – Il s’agit de supprimer l’expression

« le Gouvernement ».

Article 61, alinéa premier. – Il s’agit de préciser que le délai prévu à cet article est franc.

Article 66. – Il s’agit de remplacer l’expression « Le Gouvernement » par les mots le Président de la République ».

Article 70. – Il s’agit de remplacer l’expression « les membres du Gouvernement » par les mots « les ministres et secrétaires d’Etat ».

Article 71,  alinéa  premier. – Il s’agit de remplacer l’expression

« un  membre  du  Gouvernement »  par  les  mots  « un  ministre  ou  un secrétaire d’Etat ».

Article 74, alinéas 2 et 3. – Ces deux alinéas relatifs aux commissions d’enquête, sont abrogés pour la forme pour être réintroduits tels quels à l’article 75, de façon à éviter un vide dans la rémunération de la Constitution, vide qui serait créé en cas d’abrogation pure et simple de l’actuel article 75, relatif à la motion de censure.

Article 75. – Comme il vient d’être dit, cet article est abrogé puisque la motion de censure est impossible en régime présidentiel. Pour combler le vide ainsi créé, il est donc remplacé par les deux derniers alinéas de l’article 74 actuel.

Article 75 bis. – L’abrogation de cet article relatif à la dissolution de l’Assemblée nationale est également la conséquence de l’instauration du régime présidentiel. Il est inutile de le remplacer puisqu’il s’agit d’un numéro bis.

Article 87, alinéa 2. Il s’agit de remplacer l’expression « les membres du Gouvernement » par les mots « les ministres et secrétaires d’Etat ».

Article 88, alinéa premier. – Il s’agit de supprimer l’expression

« le Gouvernement ».

Article 89. – Il s’agit de supprimer l’expression « sur  la proposition du Premier ministre ».

Articles 90 et 91. – Les dispositions transitoires anciennes sont abrogées et remplacées, pour éviter un vide de numérotation, par les articles 92 et 93 actuels.

Article 92. – Entre 1970 et 1983, de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires ont conféré diverses compétences au Premier ministre. Il est donc nécessaire de prévoir, par une disposition transitoire, que ces compétences seront exercées par le Président de la république, en attendant que ces textes soient modifiés pour attribuer lesdites compétences, soit au Président de la République, soit à une autre autorité.

Le Président de la République a décidé, conformément à l’article 89 de la Constitution, de soumettre à la seule Assemblée nationale,

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant, en sa séance du vendredi 29 avril 1983,

suit :

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Article premier

Les articles 5, l’intitulé du Titre III, les articles 24 alinéa premier,

25 alinéa premier, 26, 28, 29 alinéas 3, 4 et 5, 30 dernier alinéa, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 49 alinéa premier, 52, alinéas premier et 5,

56, dernier alinéa, 57 dernier alinéa, 61 alinéa premier, 66, 70, 71 alinéa

premier, 72 alinéa premier, 74, 75, 87 alinéa 2, 88 alinéa premier, 89 alinéa premier de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 5. – Les institutions de la République sont :

  • le Président de la République ;
  • l’Assemblée nationale ;
  • la Cour suprême et les Cours et Tribunaux. La capitale de la République du Sénégal est Dakar ».
TITRE III

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 « Article 24, alinéa premier. – Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour suprême trente jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.

Toutefois, en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu’à la veille du tour de scrutin qui suit » ;

« Article 25, alinéa premier.- Vingt-neuf jours francs avant le premier tour de scrutin, la Cour suprême arrête et publie la liste des candidats ».

« Article 26. – Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction ou, si la Présidence est vacante par démission, empêchement définitif ou décès, dans les soixante jours francs de la vacance ».

« Article 28. – Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, qui a lieu un dimanche, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls sont admis à se présenter à ce second tour les deux candidats arrivés en tête au premier tour compte tenu, le cas échéant, du retrait de candidats plus favorisés ».

« Article 29, alinéas 3, 4 et 5. – Si aucune contestation n’a été déposée dans les délais au greffe de la Cour suprême, la Cour proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours francs qui suivent sa clôture.

En cas de contestation, la Cour statue sur la réclamation dans les cinq jours francs du dépôt de celle-ci. Son arrêt emporte proclamation des résultats du scrutin ou annulation de l’élection.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les vingt-et-un jours francs qui suivent ».

« Article 30, dernier alinéa.- Au cas où le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions prévues à l’article 26 ».

« Article 33. – Le Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée nationale en cas de démission, d’empêchement ou de décès.

Au cas où il serait lui-même empêché, la suppléance serait assurée par l’un des vice-présidents de l’Assemblée nationale, dans l’ordre de préséance ».

« Article 34.- Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 46 et 89 ne sont pas applicables ».

« Article 35. – La démission, l’empêchement ou le décès du Président de la République sont constatés par la Cour suprême saisie par le Président de la République en cas de démission, par l’autorité appelée à le suppléer en cas d’empêchement ou de décès.

Il en est de même de la constatation de la démission, de l’empêchement ou du décès des personnes appelées à suppléer le Président de l’Assemblée nationale ».

« Article 36.- Le Président de la République, gardien de la Constitution, est le détenteur du pouvoir exécutif. Il détermine et conduit la politique de la Nation.

« Article 37. – Le Président de la République assure l’exécution des lois. Il dispose du pouvoir réglementaire ».

« Article 38. – Le Président de la République dispose de l’Administration. Il nomme à tous les emplois civils ».

« Article 43. – Le Président de la République est assisté par les ministres et secrétaires d’Etat choisis et nommés par lui. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Les ministres et secrétaires d’Etat sont responsables devant le Président de la République ».

« Article 44. – Le Président de la République peut déléguer certains pouvoirs aux ministres et secrétaires d’Etat, à l’exception de ceux prévus aux articles 41, 46 et 89 ».

« Article 45.- La qualité de ministre ou de secrétaire d’Etat est incompatible avec un mandat parlementaire et avec toute activité professionnelle publique ou privée.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique ».

« Article 46. – Le Président de la République peut, après avis du Président de l’Assemblée nationale et de la Cour suprême, soumettre tout projet de loi au référendum ».

« Article 49, alinéa premier.- Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel et direct. Leur mandat est de cinq ans ».

« Article 52, alinéa premier. – A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue, qui est fixée par le Président de la République, l’Assemblée nationale fixe la date d’ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après :

  • l’Assemblée nationale  tient  chaque  année  deux  sessions ordinaires ;
  • la première  s’ouvre  obligatoirement  dans  la  première quinzaine du mois d’avril ;
  • la seconde s’ouvre dans le cours du dernier trimestre de l’année ».

« Article 52, alinéa 5. – L’Assemblée nationale est, en outre, réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé :

  • soit si  la  moitié  plus  un  au  moins  de  ses  membres  en adresse la demande écrite à son Président ;
  • soit sur l’initiative du Président de la République ».

« Article 56, dernier alinéa. – En outre, le Président de la République peut, en raison de leur importance sociale, économique ou financière, soumettre au vote de l’Assemblée nationale des projets de lois relatifs à des matières autres que celles énumérées au présent article, sans qu’il en résulte une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 65 ».

« Article 57, dernier alinéa.- La Cour suprême assiste le Président de la République et l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances ».

« Article 61, alinéa premier. – Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours francs qui suivent l’expiration des délais de recours visés à l’article 63 ».

« Article 66.- L’Assemblée nationale put habiliter par une loi le Président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Dans les limites de temps et de compétence fixées par la loi d’habilitation, le Président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le Bureau de l’Assemblée

nationale  avant  la  date  fixée  par  la  loi  d’habilitation.  L’Assemblée nationale peut les amender à l’occasion du vote de la loi de ratification ».

« Article 70.- Les ministres et secrétaires d’Etat peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et par ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs ».

« Article 71, alinéa premier. – Les députés et le Président de la République ont le droit d’amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par un ministre ou un secrétaire d’Etat ».

« Article 72, alinéa premier.- S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, les ministres et secrétaires d’Etat peuvent opposer l’irrecevabilité ».

« Article 74.- Les députés peuvent poser aux ministres et secrétaires d’Etat, qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les questions ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote ».

« Article 75.- L’Assemblée nationale peut désigner en son sein des commissions d’enquête

La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête ».

« Article 87, alinéa 2.- Les ministres et secrétaires d’Etat sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu’à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits, ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis ».

« Article 88, alinéa premier. – Le Conseil économique et social assiste le Président de la République et l’Assemblée nationale. Il donne son avis sur les questions qui lui sont envoyées par le Président de la République ou l’Assemblée nationale ».

« Article 89, alinéa premier.- L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés ».

Article 2

Les articles 27, alinéa premier, 47, dernier alinéa, 75 bis, 90 et 91 de la Constitution sont abrogés.

les articles 92 et 93 de la Constitution deviennent respectivement les articles 90 et 91.

Article 3

Il est ajouté à la Constitution un article 92 ainsi conçu :

Les compétences attribuées au Premier ministre par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont exercées par le Président de la République tant que ces dispositions n’auront pas été modifiées ou abrogées

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 1er mai 1983

118                                    Textes constitutionnels du Sénégal

 

9ème   Révision  –  Loi  n°  84-34  du  24  mars  1984      abrogeant  et remplaçant le 1° de l’article 51 de la Constitution

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

Le titre IV de la Constitution de la République du Sénégal traite de notre institution, l’Assemblée nationale. Cette Assemblée, représentative de la République du Sénégal, est l’émanation directe du peuple qui, par le biais du suffrage universel, délègue ses pouvoirs à ses représentants, les députés à l’Assemblée nationale.

La démocratie nouvelle instaurée au Sénégal et qui répond aux aspirations les plus anciennes et les plus nobles de notre peuple a voulu qu’en 1983 les élections législatives se déroulent sur la base d’une liste départementale d’une part, et d’une liste nationale d’autre part, donnant ainsi la chance à toutes les formations politiques de pouvoir siéger au sein de l’Assemblée nationale selon leur représentativité.

Après l’élection, les 120 députés de notre institution ont élu en leur sein, un bureau et porté à sa tête un Président.

L’article 51 (titre IV) de la Constitution, stipule dans son 1er paragraphe que le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.

Quand on sait que les autres membres du bureau de l’Assemblée nationale, c’est-à-dire les vice-présidents, les secrétaires, les questeurs, de même d’ailleurs que les présidents des différentes commissions de l’Assemblée sont élus pour un an renouvelable, il peut sembler dès lors nécessaire de corriger et d’uniformiser cette clause de notre Constitution pour que le Président, qui dirige par la volonté des députés, ses collègues, et qui décide collégialement avec les autres membres du bureau ne puisse pas bénéficier su le plan de la durée du mandat d’un régime qui pourrait être qualifié de régime de faveur.

C’est donc d’abord dans un souci d’équité, et dans le but d’uniformiser la durée du mandat accordé aux membres du bureau par leurs collègues députés, élus au même titre par des circonscriptions électorales distinctes et autonomes pour diriger leur institution, que la présente proposition de loi est soumise.

Si elle est adoptée par notre auguste Assemblée, le Président de l’Assemblée nationale à l’instar des autres membres du bureau sera élu pour un an renouvelable.

En outre, il peut paraître inconséquent que, dans un régime démocratique comme le nôtre, au sein d’une institution parlementaire

La Constitution de 1963                                         119

démocratique comme la nôtre, la grande majorité des élus du peuple puissent à quelque moment que ce soit, se sentir impuissants et désarmés face à un membre qu’ils ont librement et démocratiquement porté à leur tête, au cas où les intérêts de la masse ou ceux des mandants seraient menacés ou bafoués.

En adoptant la proposition que nous vous faisons, vous permettrez aux membres de notre Assemblée dont le rôle majeur est un rôle de contrôle de l’action gouvernementale, de disposer d’une mesure supplémentaire de contrôle vis-à-vis du bureau élu par elle, sur une base de confiance et d’espoir.

Telle est l’économie de la présente proposition de loi que nous avons l’honneur de vous soumettre et que nous vous demandons d’approuver pour que l’institution parlementaire bénéficie de plus d’équité, de conformité et d’efficacité.

Le Président de la République a décidé, conformément à l’article 89 de la Constitution, de soumettre à la seule Assemblée nationale,

L’Assemblée a délibéré et adopté à la majorité des  trois cinquièmes des membres la composant,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :

Article premier

Le 1° de l’article 51 de la Constitution est abrogé et remplacé par

les dispositions suivantes :

« Article 51. – …1° – La composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président qui est élu pour un an renouvelable ».

Article 2

Les dispositions de la présente loi constitutionnelle s’appliquent au mandat en cours du Président de l’Assemblée nationale.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 24 mars 1984. 

10ème Révision – Loi constitutionnelle n° 91-20 du 16 février 1991 modifiant les articles 52 et 57 de la loi constitutionnelle n° 63-22 du 7 mars 1963, modifiée 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le Conseil des Ministres de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) tenu les 23 et 24 février 1960 à Ouagadougou a recommandé au Sénégal d’adopter l’année civile comme année budgétaire, afin de permettre la synchronisation de cette dernière avec l’exercice monétaire.

Une telle réforme impose d’aménager le calendrier de préparation et d’adoption de la loi de finances annuelle et, en particulier, en ce qui concerne la session budgétaire de l’Assemblée nationale.

A cet effet, il y a lieu de modifier les articles 52 et 57 de la Constitution qui disposent :

« Article 52. – L’Assemblée nationale tient, chaque année, deux session ordinaires :

  • la première  s’ouvre  obligatoirement  dans  la  première quinzaine du mois d’avril ;
  • la seconde s’ouvre dans le cours du dernier trimestre de l’année.

La loi de finances de l’année est examinée au cours de la première session ordinaire ».

Article 57. – Le projet de loi de finances qui comprend, notamment le budget, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, au plus tard le jour de l’ouverture de la première session ordinaire.

L’Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances ».

La loi de finances sera examinée au cours de la seconde session, qui s’ouvrira au cours de la deuxième quinzaine du mois d’octobre.

Tel est l’objet du présent projet de loi constitutionnelle. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du jeudi

31 janvier 1991 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :

Article unique

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 52 et le second alinéa de l’article 57 de la loi constitutionnelle n° 63-22 du 7 mars 1963 modifiée, sont modifiés comme suit :

« Article 52, alinéa 2. – L’Assemblée nationale tient, chaque année, deux sessions ordinaires :

  • la première s’ouvre dans le cours du deuxième trimestre de l’année ;
  • la seconde  s’ouvre  obligatoirement   dans   la   première quinzaine du mois d’octobre ».

« Article 52, alinéa 3. – La loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire ».

« Article 57, alinéa 2. – Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, au plus tard le jour de l’ouverture de la seconde session ordinaire ».

La présente loi constitutionnelle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 16 février 1991. 

11ème  Révision – Loi n° 91-25 du 5 avril 1991 portant révision de la Constitution 

EXPOSE DES MOTIFS 

Entrée en vigueur le 7 mars 1963, notre Constitution presque trentenaire, après plusieurs adaptations, a démontré par la durée qu’elle constituait un cadre approprié pour la consolidation de la démocratie et de la conduite du développement.

La loi fondamentale de la République, parce qu’elle affirme solennellement l’attachement du peuple sénégalais aux droits de la personne humaine, parce qu’elle garantit l’exercice des libertés publiques, parce qu’elle assure la nécessaire séparation des pouvoirs, parce qu’elle prévoit l’élection du Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale au suffrage universel direct, parce qu’elle reconnaît le multipartisme, parce qu’elle permet le recours au référendum et enfin, parce qu’elle organise l’indépendance de la justice constitue en effet la charte d’une démocratie qui aspire à l’exemplarité.

En affirmant le rôle du Président de la République, seul responsable devant la Nation de la direction des affaires du pays, les constituants, dans leur sagesse, ont également voulu donner à l’Etat les moyens de conduire le Sénégal sur les chemins du développement… Certes, la voie est longue, semée d’obstacles, mais en assurant la légitimité, la stabilité et l’autorité du pouvoir exécutif, la Constitution garantit dans la continuité l’application persévérante d’une politique de progrès économique et social.

L’expérience constitutionnelle sénégalaise a ainsi favorisé la rencontre précoce et féconde des exigences démocratiques et de la volonté de développement. Telle en est la principale originalité, l’approfondissement de la démocratie étant toujours allé de pair avec la mise en œuvre d’une gestion rigoureuse des affaires publiques.

Le présent projet de révision constitutionnelle témoigne de la permanence de cette démarche : il tend simultanément au resserrement du dialogue démocratique entre le pouvoir exécutif et l’Assemblée nationale, dans toutes les composantes de celle-ci, et au renforcement de la cohérence de l’action gouvernementale.

Tout en demeurant présidentialiste, notre Constitution organisera désormais la mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée   nationale.   Dans   leurs   principales   caractéristiques,   les mécanismes constitutionnels introduits par la révision du 26 février 1970 seront donc rétablis. Toutefois, il y a lieu de souligner que le dépôt d’une motion de censure sera plus aisée qu’il ne l’était jusqu’en 1983, puisqu’il suffira dorénavant de la signature d’un dixième des députés (au lieu d’un quart) pour qu’une telle motion soit soumise au vote à l’Assemblée nationale.

Si les responsabilités du Chef de l’Etat, telles qu’elles lui ont été confiées par le suffrage universel, demeurent inchangées, leurs conditions d’exercice s’en trouveront modifiées. Il appartiendra en effet au Premier ministre de diriger l’action du gouvernement et de l’administration conformément aux directives présidentielles, en recherchant le plus large accord avec la représentation nationale. L’action gouvernementale sera ainsi conduite sous le double contrôle des détenteurs uniques de la légitimité démocratique que sont le Président de la République et l’Assemblée nationale. Un tel dispositif, assorti du droit de dissolution reconnu au Chef de l’Etat, offrira les meilleures garanties pour que l’action gouvernementale ne s’écarte jamais de la volonté exprimée par le peuple. Le gouvernement y puisera une force nouvelle pour relever les nombreux défis auxquels il sera confronté dans la conduite quotidienne des affaires de l’Etat.

Le présent projet modifie donc les articles suivants de la Constitution.

Article 5. – Il s’agit de rétablir le Gouvernement dans la liste des institutions de la République.

TITRE III

Il s’agit d’ajouter « et du Gouvernement » dans l’intitulé du titre III, où figureront désormais les dispositions relatives au Gouvernement à côté de celles relatives au Président de la République.

Article 34. – Il s’agit de rétablir les références à la motion de censure et à la dissolution dans la liste des mécanismes constitutionnels qui ne peuvent être appliqués à l’occasion de la suppléance du Président de la République par le Président de l’Assemblée nationale.

Article 36. Il s’agit de préciser que le Premier ministre dirigera désormais le Gouvernement pour l’application de la politique de la Nation déterminée par le Chef de l’Etat.

Article 37. – Il s’agit de prévoir que le Premier ministre assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, à l’exception de la signature des décrets et des ordonnances.

Les actes du Président de la République seront contresignés par le Premier ministre (et lui seul), à l’exception de la nomination aux emplois militaires, de l’accréditation des Ambassadeurs et des envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères, de l’exercice du droit de grâce, des messages adressés à la Nation ou à l’Assemblée nationale, de la nomination et de la révocation du Premier ministre, de la mise en jeu de l’article 47 de la Constitution et de l’exercice des pouvoirs que cet article confère au Chef de l’Etat, de la saisine de la Cour suprême, de la dissolution, de la nomination des magistrats du siège, de la consultation du Conseil économique et social.

Article 38. – Il précise que le Premier ministre disposera désormais de l’administration.

Article 43. Il précise essentiellement que le Président nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions, que les fonctions des autres membres du Gouvernement cessent dès qu’il est mis fin aux fonctions du Premier ministre, et que les ministres sont nommés et révoqués par le Chef de l’Etat sur la proposition du Premier ministre.

Article 44. Cet article est abrogé. Il permettait au Chef de l’Etat de consentir des délégations étendues aux ministres, notamment en cas d’absence. Il n’a plus lieu d’être à une époque où la rapidité, la facilité, la sûreté et la fiabilité des communications permettent au Président d’exercer la totalité de ses attributions en tous lieux et à tout moment.

En cas d’absence du Premier ministre ou d’un ministre, il appartient au Chef de l’Etat, s’il y a lieu, de prendre par décret  les mesures nécessaires pour assurer leur intérim.

Article 47. – Il s’agit d’interdire la dissolution de l’Assemblée nationale pendant la durée d’exercice des pouvoirs de crise que cet article confère au Chef de l’Etat.

En outre, il est prévu que, dans l’hypothèse où l’Assemblée aura été dissoute avant la mise en jeu de l’article 47, les élections législatives, sauf cas de force majeure, se tiendront à la date prévue par le décret de dissolution et l’Assemblée élue se réunira de plein droit pour examiner les mesures prises par le Président de la République dans le cadre des pouvoirs exceptionnels que l’article 47 lui confère.

Article 52. Il s’agit de préciser que la convocation à l’initiative du Chef de l’Etat d’une session extraordinaire de l’Assemblée nationale se fait « sur proposition du Premier ministre ».

Article 56. – Il s’agit de préciser que le dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale d’un projet de loi qui ne relève pas du domaine de

La Constitution de 1963                                         125

la  loi  mais  revêt  une  importance  sociale,  économique  ou  financière particulière se fait « sur la proposition du Premier ministre ».

Article 57. Il s’agit d’inclure le Gouvernement dans la liste des institutions que la Cour suprême assiste dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances.

Articles 70, 71, 72, 74, et 87. – Il s’agit de remplacer les mots « les ministres et secrétaires d’Etat » par les mots « le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ».

Article 74. Il s’agit de rattacher à l’article 74 deux alinéas qui en avaient été détachés lors de la révision constitutionnelle du 1er mai 1983 pour former alors le nouvel article 75.

L’article 75 comportera désormais les dispositions relatives à la motion de censure.

Article 75. – Il contient les règles de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale, par le truchement du vote d’une motion de censure. Celle-ci ne peut être débattue que si elle est revêtue de la signature d’un dixième des députés composant l’Assemblée. La motion ne peut être adopté que si elle est votée par la majorité absolue des membres de l’Assemblée. En cas d’adoption de la motion de censure, le Premier ministre remet immédiatement au Chef de l’Etat la démission du Gouvernement.

Les signataires de la motion ne peuvent proposer une nouvelle motion au cours de la même session.

Article 75 bis. – Il s’agit de prévoir que le Président peut dissoudre l’Assemblée nationale si celle-ci a renversé le Gouvernement dans les conditions prévues à l’article 75.

Article 88. Il s’agit de permettre au Gouvernement de saisir le Conseil économique et social d’une demande d’avis.

Article 92. Cet article doit être abrogé parce qu’il remet au Chef de l’Etat l’exercice de pouvoirs que les lois antérieures à la révision du 1er mai 1983 confiaient au Premier ministre.

L’Assemblée nationale, après en avoir délibéré, a adopté, en sa séance du jeudi 21 mars 1991 par 113 voix ;

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article premier

L’article 5 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 5. – Les institutions de la République sont :

–          le Président de la République et le Gouvernement ;

  • L’Assemblée nationale ;
  • La Cour suprême et les Cours et La capitale de la République du Sénégal est Dakar.
Article 2

L’intitulé du titre III de la Constitution est remplacé par l’intitulé suivant :

« TITRE III

« Du Président de la République et du Gouvernement ».

Article 3

L’article 34 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 34.- Pendant la durée de la suppléance, les articles 43, 46, 75, 75 bis et 89 ne sont pas applicables ».

Article 4

L’article 36 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 36.- Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il détermine la politique de la Nation, que le Gouvernement applique sous la direction du Premier ministre ».

Article 5

L’article 37 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 37.- Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets.

Le  Premier  ministre  assure  l’exécution  des  lois  et  dispose  du pouvoir réglementaire, sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent.

Les actes du Président de la République, à l’exception de ceux qu’il accomplit en vertu des articles 39, 40, 41, 42, 43 alinéa 1, 47, 63, 65

alinéa 2, 67, 68, 72, 75 bis, 80 et 89 sont contresignés par le Premier ministre ».

Article 6

L’article 38 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 38.- Le Président de la République nomme à tous les emplois civils.

Le premier ministre dispose de l’administration ».

Article 7

L’article 43 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 43.- Le Président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Les fonctions des autres membres du Gouvernement cessent dès qu’il est mis fin aux fonctions du Premier ministre.

Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement, met fin à leurs fonctions et fixe leurs attributions.

Le Gouvernement est soumis au contrôle de l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par les articles 74 et 75 de la Constitution ».

Article 8

L’article 44 de la Constitution est abrogé.

Article 9

L’article 46 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 46. – Le Président de la République peut, sur la proposition du Premier ministre et après avoir consulté le Président de l’Assemblée nationale et recueilli l’avis de la Cour suprême, soumettre tout projet de loi au référendum ».

Article 10

L’alinéa suivant est ajouté à l’article 47 de la Constitution :

« Elle ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de l’Assemblée nationale, la date des scrutins fixée par le décret de dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force majeure constaté par la Cour suprême, et les mesures de nature législative prises par le Président de la République deviennent caduques si elles ne sont pas, dans les quinze jours de leur promulgation, déclarées conformes à la Constitution. La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit dès la proclamation des résultats des élections. Elle est immédiatement saisie pour ratification des mesures de nature législative précédemment prises par le Président de la République ».

Article 11

Le cinquième alinéa de l’article 52 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’Assemblée   nationale   est,   en   outre,   réunie   en  session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé :

  • soit si la moitié plus un au moins de ses membres en adresse la demande écrite à son Président ;
  • soit par  décision  du  Président  de  la  République  prise  sur proposition du Premier ministre ».
Article 12

Le dernier alinéa de l’article 56 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« En outre, le Président de la République, sur la proposition du Premier ministre, peut, en raison de leur importance sociale, économique ou financière, soumettre au vote de l’Assemblée nationale, des projets de loi relatifs à des matières autres que celles énumérées au présent article, sans qu’il en résulte une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 65 ».

Article 13

Le dernier alinéa de l’article 57 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« La Cour suprême assiste le Président de la République, le Gouvernement et l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances ».

Article 14

Aux articles 70, 71, 72, 74 et 87 de la Constitution, les mots « les Ministres et Secrétaires d’Etat » sont remplacés par les mots « Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ».

Article 15

Les alinéas suivants sont ajoutés à l’article 74 de la Constitution :

« L’Assemble nationale peut désigner, en son sein, des commissions d’enquête.

La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête ».

Article 16

L’article 75 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 75

L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

La motion doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième des membres composant l’Assemblée nationale.

Le vote sur la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.

La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure.

Si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République.

Les signataires de la motion ne peuvent proposer une nouvelle motion au cours de la même session ».

Article 17

Un article 75 bis rédigé ainsi qu’il suit est ajouté au titre V de la Constitution, près l’article 75 :

« Article 75 bis.- Le Président de la République peut prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale, après avis de son Président, lorsqu’elle a adopté une motion de censure à l’encontre du Gouvernement dans les conditions fixées à l’article 75.

Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l’élection des députés. Le scrutin a lieu quarante cinq jours au moins et soixante jours au plus après la date de publication dudit décret.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit la date de la proclamation définitive de cette élection.

L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir ; toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de l’élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale ».

Article 18

Le premier alinéa de l’article 88 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Conseil économique et social assiste le Président de la République, le Gouvernement et l’Assemblée nationale. Il donne son avis sur les questions qui lui sont renvoyées par le Président de la République, le Gouvernement ou l’Assemblée ».

Article 19

L’article 92 de la Constitution est abrogé.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Dakar, le 5 avril1991.

12ème Révision – Loi constitutionnelle n° 91-26 du 5 avril 1991 abrogeant et remplaçant le 1/ de l’article 51de la Constitution

EXPOSE DES MOTIFS 

La Constitution en vigueur dispose à l’article 51 :

« 1/ La composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président qui est élu pour un an renouvelable ».

Cette disposition, introduite après le vote de la loi constitutionnelle n° 84-34, venait modifier l’ancienne qui faisait coïncider la durée du mandat du Président de l’Assemblée nationale avec celle de la législature.

L’exposé des motifs de la loi constitutionnelle n° 84-34 invoquait la nécessité, pour les députés, d’harmoniser la durée des mandats de tous les membres du bureau de l’Assemblée et des Présidents de commission. Les députés pensaient ainsi disposer, chaque année, à l’ouverture de la session budgétaire, d’un moyen de contrôle du bureau élu par eux, sur la base d’une confiance qu doit être annuellement confirmée. Depuis le vote de cette loi constitutionnelle par l’Assemblée nationale en sa séance du 15 mars 1984, nous avons eu trois (3) Présidents à la tête de notre institution. Cette disposition, il faut bien en convenir, porte en elle-même les sources  de  l’instabilité  d’une  fonction  aussi  éminente  que  celle  du Président  de  l’Assemblée  nationale  qui,  pour  des  raisons  d’éthique politique, de stabilité et d’efficacité dans le travail, doit inscrire son action

dans la durée.

Aussi, a-t-il paru opportun, après le dépôt d’un projet de loi portant révision constitutionnelle, de déposer une proposition de loi qui reprend le 1/ de l’article 51, les dispositions antérieures à celles de la loi n° 84-34 pour faire coïncider la durée du mandat du Président de l’Assemblée nationale avec la durée de la législature, c’est-à-dire cinq (5) ans.

Pour des raisons de cohérence et d’opportunité, il faut, par des dispositions expresses, rendre ces dispositions, si elles étaient adoptées, applicables au mandat en cours.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi soumise à votre examen.

L’Assemblée nationale, après en avoir délibéré, a adopté en sa séance du jeudi 21 mars 1991, par 113 voix ;

suit :

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Article premier

Les  dispositions  du  1/  de  l’article  51  de  la  Constitution  sont

abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 1/ La composition, les règles de fonctionnement du  Bureau, ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président qui est élu pour la durée de la législature ».

Article 2

La présente loi est applicable au mandat en cours.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Dakar, le 5 avril 1991.

13ème  Révision  –  Loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre 1991 portant révision de la Constitution 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent projet résulte des travaux de la Commission Nationale de Réforme du Code Electoral. Il s’est avéré nécessaire de revoir certaines dispositions de la Loi constitutionnelle n° 63-22 du 7 mars 1963 modifiée afin de traduire certains points d’accord ayant une incidence sur la Constitution et les amendements concernant certaines dispositions  du Titre premier, du Titre III et du Titre IV. On s’attachera à les indiquer ci- après.

TITRE PREMIER 

Le titre premier traite de l’Etat et de la souveraineté. L’article 2 a été modifié dans ses alinéas 3 et 4. Le membre de phrase « dans les conditions fixées par la loi » a été supprimé à l’alinéa 3, l’alinéa 4 tient compte de la majorité électorale à dix-huit ans.

TITRE III 

Le Titre III traite du Président de la République et du Gouvernement. L’article 21 a été modifié pour tenir compte de la limitation du nombre de mandats du Président de la République à deux mandats. Jusqu’ici le nombre de mandats du Président de la République était illimité. Cette nouvelle disposition facilite l’alternance à la tête de l’Etat.

L’article 22 a subi des modifications pour tenir compte de la durée du mandat présidentiel qui est désormais de sept ans. Cette durée était de cinq ans dans l’ancien système.

L’article 24 a été modifié pour tenir compte de l’aménagement des candidatures indépendantes et de la possibilité de coalition entre partis politiques. Désormais, toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique légalement constitué ou être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans six régions à raison de cinq cents au moins par région.

Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l’article 3 de la Constitution.

Chaque parti ou coalition de partis politiques ne peut représenter qu’une seule candidature.

L’article 27 a subi des modifications pour tenir compte du fait que ce sont désormais les cours et tribunaux qui veillent à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des candidats. Cette compétence était jusqu’ici dévolue à la Cour suprême. Sa nouvelle attribution résulte du principe de la séparation du recensement et du contentieux. C’est pourquoi l’alinéa premier de l’article 29 a été abrogé.

L’article 28 a été modifié pour tenir compte des conditions nouvelles de l’élection du Président de la République. Désormais, nul n’est élu au premier tour s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins le quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième dimanche suivant celui du premier tour. Seuls sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier tour. En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de l’arrêt de la Cour suprême. Au second tour, la majorité relative suffit.

Le délai de contestation de la régularité des opérations électorales par un candidat a été allongé. Il passe de quarante huit heures à soixante douze heures suivant la proclamation des résultats par la Commission Nationale de Recensement des Votes. Il faut relever les notions de proclamation provisoire et proclamation définitive des résultats. Cette dernière revient à la Cour suprême (article 29 du projet).

TITRE IV 

Le Titre IV traite de l’Assemblée nationale. L’article 49 a été modifié. L’aliéna 2 a été abrogé et remplacé pour tenir compte du fait que ce sont les  cours  et  tribunaux  qui  veillent  à  la  régularité  de  la  campagne électorale.

Voilà les motifs de la réforme constitutionnelle.

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du vendredi 20 septembre 1991 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

Les dispositions des articles 2, 21, 24, 27, 28, 29 et 49 de la Constitution sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 2. – La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.

Aucune  section  du  peuple,  ni  aucun  individu,  ne  peut  s’attribuer l’exercice de la souveraineté.

Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.

Tous les nationaux sénégalais, des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.

TITRE III – DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT 

« Article 21 ». – Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.

Il n’est rééligible qu’une seule fois.

« Article 22 ». – La durée du mandat présidentiel est de sept ans.

« Article 24 ». – Les candidatures sont déposées au Greffe de la Cour suprême, trente jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour de scrutin. Toutefois, en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment jusqu’à la veille du tour de scrutin qui suit.

Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique légalement constitué ou être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans six régions à raison de cinq cents au moins par région. Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l’article 3 de la Constitution. Chaque parti ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu’une seule candidature.

« Article 2 7 ». – Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des candidats pour l’utilisation des moyens de propagande dans les conditions déterminées par une loi organique.

« Article 28 ». – Le scrutin a lieu un dimanche. Nul n’est élu au premier tour s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins le quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n’a

obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième dimanche suivant celui du premier tour. Seuls sont admis à se présenter à ce second tour les deux candidats arrivés en tête au premier tour. En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de l’arrêt de la Cour suprême.

Au second tour, la majorité relative suffit.

Article 29 ». – La régularité des opérations électorales peut être contestée par l’un des candidats, devant la Cour suprême, dans les soixante douze heures qui suivent la proclamation provisoire des résultats par la Commission Nationale de Recensement des Votes prévue à l’article LO 111.

Si aucune contestation n’a été déposée dans les délais au Greffe de la Cour suprême, la Cour proclame immédiatement les résultats définitifs du scrutin.

En cas de contestation, la Cour statue sur la réclamation dans les cinq jours du dépôt de celle-ci. Son arrêt emporte proclamation définitive des résultats du scrutin ou annulation de l’élection.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les vingt et un jours francs qui suivent.

TITRE IV – DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

« Article 49 ».- Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel et direct. Leur mandat est de cinq ans.

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.

Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

La présente loi constitutionnelle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, 6 octobre 1991.

14ème Révision – Loi n° 92-14 du 15 janvier 1992 portant révision de la Constitution 

EXPOSE DES MOTIFS 

Saisie par le Président de la République en application de l’article 67 de la Constitution, la Cour suprême, par un arrêt rendu le 15 novembre 1991, a jugé que la loi organique relative à l’élection du Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale votée par l’Assemblée nationale le 20 septembre 1991 n’était pas conforme à la Constitution en ce que, d’une part, son article 2 in fine imposait aux candidats à la Présidence de la République de déclarer sur l’honneur qu’ils ont exclusivement la nationalité sénégalaise, et d’autre part, son article 19 donnait compétence aux Cours et Tribunaux pour assurer la régularité du scrutin de l’élection présidentielle.

Cet arrêt ouvrait deux options au gouvernement et à l’Assemblée nationale :

  • modifier la loi organique relative à l’élection du Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale, pour la rendre conforme à la Constitution dans l’interprétation qu’en a donnée la Cour suprême ;
  • modifier la Constitution afin que la constitutionnalité de la loi organique ne puisse plus être mise en

C’est cette seconde option qui a été retenue par le Gouvernement. En effet, le Gouvernement estime que c’est à juste titre que la commission nationale de réforme du code électoral a souhaité que les candidats à la Présidence de la République n’aient pas d’autre nationalité que la nationalité sénégalaise et a proposé que la Cour d’Appel désigne les délégués choisis par le Premier Président de celle-ci parmi ses membres et les membres des tribunaux pour veiller à la régularité des opérations électorales.

Le présent projet de révision de la Constitution, qui porte sur les articles 23 et 29 de la Constitution, permettra à l’Assemblée nationale de confirmer le vote qu’elle a émis à l’unanimité de ses membres le 20 septembre dernier pour l’adoption du nouveau code électoral.

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du vendredi 27 décembre 1991,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :

Article premier

L’article 23 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 23. – Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de 35 ans au moins ».

Article 2

L’article 29 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 29. – Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité du scrutin dans des conditions déterminées par une loi organique.

La régularité des opérations électorales peut être contestée par l’un des candidats devant la Cour suprême dans les soixante douze heures qui suivent la proclamation provisoire des résultats par une commission nationale de recensement des votes instituée par une loi organique.

Si aucune contestation n’a été déposée dans les délais au greffe de la Cour suprême, la Cour proclame immédiatement les résultats définitifs du scrutin.

En cas de contestation, la Cour statue sur la réclamation, dans les cinq jours francs, du dépôt de celle-ci. Son arrêt emporte proclamation définitive du scrutin ou annulation de l’élection.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les vingt-et-un jours francs qui suivent ».

La  présente  loi  constitutionnelle  sera  exécutée  comme  loi  de

l’Etat.

Fait à Dakar, le 15 janvier 1992.

15ème  Révision – Loi n° 92-22 du 30 mai 1992 portant révision de la Constitution 

EXPOSE DES MOTIFS 

Soucieux d’accélérer le nécessaire renouveau du service public de la justice et la consolidation de l’Etat de droit, le Chef de l’Etat a demandé au gouvernement d’engager une réforme d’ensemble des institutions judiciaires afin « de mieux garantir l’exercice effectif des droits et libertés inscrits dans la Constitution, d’abolir toute juridiction d’exception, à commencer par la Cour de sûreté de l’Etat, et de renforcer le contrôle des juges sur l’administration ».

Le Président de la République a également souligné qu’un des principaux objectifs de la réforme devrait consister à assurer aux opérateurs     économiques     et     aux     investisseurs     l’existence   de « l’environnement  de  sécurité  juridique  dont  ils  ont  tant  besoin  pour développer leurs entreprises et créer des emplois ».

Enfin, il a donné des directives pour que le renforcement de l’indépendance de la justice, grâce notamment à une démocratisation du Conseil Supérieur de la Magistrature, puisse constituer la clé de voûte de la réforme.

Ces changements supposent une révision préalable du titre VII de la Constitution relatif au pouvoir judiciaire, pour élargir la place de ce pouvoir dans notre société et renforcer l’Etat de droit.

La création d’une Cour suprême répondait en 1960 à une situation qui a largement évolué depuis cette date.

A l’époque de la mise en place de nos institutions judiciaires, le Sénégal ne disposait que d’un effectif restreint de hauts magistrats susceptibles de remplir les fonctions de régulation du fonctionnement de la justice qui sont le propre de toute juridiction statuant en dernier ressort. Dans les premières années de son existence, la Cour suprême a dû faire face à la totalité de ses membres du Parquet. Il n’était donc pas envisageable de tirer, dans l’agencement de nos juridictions, les conséquences logiques des fortes différences caractérisant chacun des branches de notre Droit. A regret, on renonça donc à créer plusieurs juridictions suprêmes spécialisées dans des contentieux aussi spécifiques que ceux de l’excès de pouvoir, du droit des affaires, ou du contrôle de constitutionnalité.

Cependant, les raisons qui militaient déjà voici plus de trente ans en faveur de la création de hautes juridictions spécialisées n’ont fait que se renforcer au fil des années, tandis que les contraintes qui s’opposaient à la mise en œuvre de cette solution étaient progressivement desserrées grâce à la formation de magistrats qualifiés et aujourd’hui très expérimentés.

En effet, la complexité et la spécificité des différentes branches du Droit se sont considérablement accrues depuis l’Indépendance, au point qu’il est désormais impossible à un juriste, même s’il compte parmi les plus éminents, de maîtriser parfaitement la matière juridique, dans toutes ses dimensions. La spécialisation n’est pas  un  simple  choix d’opportunité ; elle est devenue un impératif pour la sauvegarde même de l’institution judiciaire.

Notre pays sera donc désormais doté de trois juridictions souveraines :

  • Le Conseil constitutionnel, chargé de veiller au respect de la Constitution,
  • Le Conseil d’Etat, pour contrôler l’administration, mais aussi pour la conseiller,
  • La Cour de Cassation, qui régulera l’activité des Cours et Tribunaux, assurera l’égalité de tous devant le Droit et garantira la sécurité de l’activité économique.

Afin de consolider l’indépendance de la Justice, déjà reconnue par la Constitution, les compétences du Conseil Supérieur de la Magistrature seront élargies aux magistrats du Parquet. Dans le même esprit, le statut des magistrats relèvera désormais d’une loi organique et non d’une loi ordinaire.

Telles sont les dispositions essentielles du présent projet de loi portant révision de la Constitution, dont le contenu détaillé peut être décrit ainsi qu’il suit.

Le nouvel article 80 de la Constitution réaffirme l’indépendance du pouvoir judiciaire, exercé par le Conseil Constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation et les Cours et Tribunaux.

Un article 80 bis définira ensuite dans la Constitution elle-même le statut des membres du Conseil Constitutionnel. Celui-ci comprendra cinq membres, dont un Président, un vice-Président et trois Juges. Leur mandat sera de six ans. Pour mieux protéger leur indépendance, il ne sera pas renouvelable. De plus, il ne pourra être mis fin à ce mandat avant expiration, sauf à la demande des intéressés ou pour incapacité physique, et toujours dans le respect des conditions prévues par la loi organique. Les membres du Conseil ne pourront être choisis que parmi des juristes de

haut niveau relevant de catégories de personnes déterminées également par la loi organique.

En vue d’éviter tout changement brutal dans la jurisprudence du Conseil, le renouvellement de celui-ci se fera par fractions, tous les deux ans, à raison de deux membres du Conseil autres que le Président ou du Président seul.

L’article 80 ter reprend l’essentiel des dispositions de l’ancien article 80 en prévoyant cependant que « les magistrats » et non seulement

« les magistrats du siège » comme dans la rédaction antérieure, sont nommés après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Cette modification aura pour effet de rendre obligatoire la consultation du Conseil pour la nomination des magistrats du Parquet, ce qui n’était pas prévu auparavant.

En outre, c’est dans ce nouvel article qu’est inscrite l’obligation de recourir à la loi organique pour définir le statut de la magistrature.

L’article 82 nouveau précise de la manière la plus claire les compétences respectives des trois juridictions suprêmes du Sénégal.

  • Le Conseil Constitutionnel exercera toutes les compétences antérieurement dévolues à la Cour suprême en matière constitutionnelle, notamment en matière de contentieux des élections nationales, auxquelles s’ajoutera une compétence essentielle consistant à pouvoir apprécier la conformité à la Constitution de lois déjà promulguées dont la constitutionnalité est discutée à l’occasion d’un procès devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Désormais, grâce à l’intervention du Conseil Constitutionnel par la voie dite « de l’exception d’inconstitutionnalité », tous les citoyens pourront obtenir l’application des garanties fondamentales reconnues par la Constitution, même lorsqu’une loi paraîtra s’opposer à l’application de ces garanties. La Constitution constitue en effet le sommet de la hiérarchie des normes juridiques et il importe, dans une démocratie moderne, que sa violation puisse aisément être sanctionnée.

Ce progrès dans la protection des droits de l’homme et des libertés, qui n’est même pas encore acquis dans toutes les démocraties occidentales, constitue sans doute une des avancées les plus importantes parmi celles que comporte la réforme. Il rendra plus effective la reconnaissance des droits et libertés par la Constitution.

  • Le Conseil d’Etat sera seul juge de l’excès de pouvoir et de la régularité des comptes des comptables publics, cumulant les fonctions dévolues en France au Conseil d’Etat et à la Cour des Il sera

juge de cassation des arrêts de la Cour de Discipline budgétaire. En outre, c’est de lui que relèveront le contentieux des inscriptions sur les listes électorales et celui des élections locales.

Les compétences consultatives du Conseil d’Etat résultent d’autres dispositions que celles prévues à l’article 82. Elles sont précisées par la loi organique.

– Quant à la Cour de Cassation, elle sera la juridiction de cassation de droit commun. Tous les contentieux qui ne relèvent ni du Conseil Constitutionnel, ni du Conseil d’Etat lui seront rattachées : instances civiles, commerciales, pénales et sociales. C’est donc à une juridiction spécialement et fortement qualifiée dans les contentieux de droit privé que reviendra désormais le soin d’assurer « à l’abri des aléas et des improvisations » (pour reprendre l’heureuse formule du Chef de l’Etat) la sécurité et la stabilité juridiques, sans lesquelles il n’y a pas de développement économique et social.

L’article 83 nouveau de la Constitution apporte aux membres des trois nouvelles juridictions suprêmes des garanties particulières, en cas de poursuites pénales.

L’article 84 nouveau prévoit l’intervention de lois organiques pour déterminer l’organisation, le fonctionnement et les autres compétences de ces trois hautes juridictions.

Le présent projet de loi constitutionnelle comporte aussi en son article 5 des dispositions consistant à remplacer les références à la Cour suprême que comportaient plusieurs articles de la Constitution situés dans des titres autres que le titre VII, par des références au Conseil Constitutionnel ou au Conseil d’Etat, selon le cas.

Enfin, l’article 6 est une disposition d’application des modifications constitutionnelles prévues par les articles précédent.

Il prévoit en premier lieu que les lois organiques adoptées pour l’application de la présente loi constitutionnelle ne seront pas soumises au Conseil Constitutionnel, cet examen étant par définition impossible jusqu’à la mise en place du nouveau Conseil.

Il précise en second lieu que, pour permettre à l’avenir le respect de la règle selon laquelle le Conseil Constitutionnel est renouvelé par fractions tous les deux ans, le mandat de deux de ses membres nommés lors de sa mise en place sera de deux ans, et celui de deux autres membres sera de quatre ans. Les intéressés sont désignés par tirage au sort après leur nomination. Etant donné qu’ils n’auront pu accomplir un mandat

« plein » de six ans, ils pourront être reconduis dans leurs fonctions à l’expiration  de  ce  premier  mandat,  en  vue  de  consolider  la  nouvelle

juridiction. Seul le Président du Conseil sera donc immédiatement nommé pour un mandat de six ans non renouvelable.

Enfin, il est prévu que les nominations de magistrats auxquelles il sera procédé du fait de la mise en place des nouvelles institutions judiciaires seront dispensées de la consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature, lequel ne peut être constitué qu’après ces nominations.

L’Assemblée nationale, après en avoir délibéré, a adopté, à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant, en sa séance du mercredi 27 mai 1992,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :

Article premier

L’article 80 de la Constitution est remplacé par les dispositions

suivantes :

« Article 80. – Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil Constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation et les Cours et Tribunaux.

Article 80 bis. – Le Conseil Constitutionnel comprend cinq membres dont un Président, un Vice-président et trois Juges. La durée de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du Président ou de deux autres membres autres que le Président, dans l’ordre qui résulte des dates d’échéance de leurs mandats.

Les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président de la République.

Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé au Conseil Constitutionnel sont déterminées par la loi organique.

Le mandat des membres du Conseil Constitutionnel ne peut être renouvelé.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil Constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique.

Article 80 ter. – Les magistrats autres que les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ainsi que le statut des magistrats sont fixés par une loi organique ».

Article 2

Le Conseil Constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation.

Le Conseil d’Etat est juge en premier et en dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives et de la régularité des comptes des comptables publics. Il connaît des décisions de la Cour de discipline budgétaire par la voie du recours en cassation. Il est compétent en dernier ressort dans les contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils des collectivités territoriales.

En toute autre matière, la Cour de Cassation se prononce par la voie du recours en cassation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions subordonnées ».

Article 3

L’article 83 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« »Article 83. – Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que les magistrats du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation.

Sauf cas de flagrant délit, les magistrats du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats.

Article 4

L’article 84 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 84. – Des lois organiques déterminent les autres compétences du Conseil Constitutionnel, du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation, ainsi que leur organisation, les règles de désignation de leurs membres et la procédure suivie devant elles ».

Article 5

A l’article 5 de la Constitution, les mots « La Cour suprême » sont remplacés par les mots « Le Conseil Constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation ».

Aux articles 25, 35, 47, 63, 65, 67 et 72 de la Constitution, les mots « La Cour suprême » sont remplacés par les mots « Le Conseil Constitutionnel ».

Aux articles 24, 28, 29, 46 et 64 de la Constitution, les mots « de la Cour suprême » sont remplacés par les mots « du Conseil Constitutionnel.

Aux articles 29 et 31, les mots « devant la Cour suprême » sont remplacés par les mots « devant le Conseil Constitutionnel ».

A l’article 29, les mots « la Cour proclame » et les mots « la Cour statue » sont remplacés respectivement par les mots « Le Conseil proclame » et les mots « Le Conseil statue ».

Article 6

A titre transitoire, le deuxième alinéa de l’article 67 de la Constitution n’est pas applicable aux lois organiques prises pour l’application de la présente loi constitutionnelle.

A titre également transitoire, par dérogation aux dispositions prévues à l’article premier de la présente loi constitutionnelle, le mandat de deux des membres autres que le Président du Conseil Constitutionnel nommés lors de la mise en place de ce Conseil sera de deux ans et pourra être renouvelé une fois pour une période de six ans, et le mandat de deux autres des membres du Conseil autres que le Président sera de quatre ans et pourra être renouvelé une fois pour une période de six ans. Les membres du Conseil dont le mandat sera de deux ans et ceux dont le mandat sera de quatre ans seront désignés après leur nomination, par tirage au sort, selon des modalités déterminées par décret.

Jusqu’à la constitution du Conseil Supérieur de la Magistrature en application des dispositions de la présente loi constitutionnelle, les nominations de magistrats résultant de la mise en place des nouvelles institutions judiciaires sont dispensées de l’avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Fait à Dakar, le 30 mai 1992

16ème Révision – Loi n° 92-54 du 3 septembre 1992 complétant le Code électoral

EXPOSE DES MOTIFS 

L’article 5 de la loi n° 92-22 du 30 mai 1992 portant révision de la Constitution a remplacé les références à la Cour suprême faites par notre loi fondamentale par des références au Conseil Constitutionnel, au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

Deux oublis se sont malheureusement glissés dans le texte du projet soumis à l’Assemblée nationale. Ils concernent le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’Etat.

C’est en premier lieu au Conseil constitutionnel et non plus à la Cour suprême que revient désormais le soin d’apprécier, conformément à l’article 78 de la Constitution, la conformité d’un traité à la Constitution.

Et c’est au Conseil d’Etat et non plus à la Cour suprême que revient le soin d’assister le Président de la République, le Gouvernement, et l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances.

Par ailleurs, la nomination des magistrats a toujours été dispensée du contreseing du Premier ministre, car le pouvoir judiciaire ne saurait en aucune façon relever du Gouvernement. Cette règle, qui résulte du principe de la séparation des pouvoirs, est clairement affirmée par l’article

37 de la Constitution, lequel exclut expressément du contreseing du Premier ministre, dans son dernier alinéa, les actes pris par le Président de la République en application de l’article 80 de la Constitution.

Cependant, la loi constitutionnelle du 30 mai 1992 a scindé l’article 80 de la Constitution en trois parties, les articles 80, 80 bis et 80 ter. Il convient donc de préciser que ce sont maintenant les actes pris par le Chef de l’Etat en application des articles 80 bis et 80 ter qui sont dispensés du contreseing primatorial.

Tel est l’objet de la présente loi.

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du mardi 25 avril 1992 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :

Article unique

Au troisième alinéa de l’article 37 de la Constitution, les mots

« bis, 80 ter » sont ajoutés après le nombre « 80 ».

A l’article 57 de la Constitution, les mots « la Cour suprême » sont remplacés par les mots « le Conseil d’Etat ».

A l’article 78 de la Constitution, les mots « la Cour suprême » sont remplacés par les mots « le Conseil Constitutionnel ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 3 septembre 1992.

17ème Révision –  Loi n° 94-55 du 13 juin 1994 portant révision de la Constitution 

EXPOSE DES MOTIFS 

Après avoir développé de façon pragmatique une décentralisation à l’échelon local reposant sur les communes et les communautés rurales, le Sénégal aborde aujourd’hui une nouvelle étape de ce processus. Une nouvelle collectivité, la région, est instituée en vue de permettre à la démocratie locale de s’exercer sur des ensembles géographiques plus vastes.

Il a paru important de conférer à cette politique une valeur constitutionnelle en insérant la création des régions dans la loi fondamentale au côté de la commune et de la communauté rurale.

La nouvelle disposition proclamera également de façon solennelle que les collectivités locales s’administrent librement par des conseils élus, dans le respect des lois et règlements.

Par ailleurs, dans le double souci d’équilibrer le nombre d’affaires traitées respectivement par le Conseil d’Etat et par la Cour de Cassation et de constituer, autour du Conseil d’Etat, un pôle de compétence en droit administratif, le partage de compétence entre les deux institutions est modifié de façon à permettre au Conseil d’Etat de connaître, par la voie de recours en cassation, de contentieux administratifs autres que le seul recours pour excès de pouvoir.

Cette révision est aussi l’occasion de faire disparaître de la Constitution une disposition devenue obsolète, l’ancien article 90, qui permettait de mettre en place par ordonnance les nouvelles institutions constitutionnelles. Cet article sera remplacé par un nouvel article  90 relatif aux collectivités locales. Le titre IX deviendra ainsi « des collectivités territoriales » au lieu de « dispositions transitoires ».

Le projet de loi constitutionnelle est par ailleurs l’occasion d’apporter à certaines dispositions techniques de la Constitution des améliorations pratiques.

C’est ainsi qu’est réintroduit un article 44 permettant au Président de la République de déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre ou aux autres membres du Gouvernement. Cette possibilité, qui avait disparu de notre loi fondamentale, se révèle, à l’expérience, utile pour éviter au Chef de l’Etat la signature d’actes trop nombreux qui peuvent être plus utilement soumis à la signature, et donc à la vigilance, des ministres.

Toutefois, l’actuel article 91 sera maintenu. Il permet en effet aux textes antérieurs à l’entrée en vigueur de la Constitution de rester en vigueur tant qu’ils ne sont pas modifiés ou abrogés. Cet article 91sera désormais placé sous le titre XII intitulé « Maintien en vigueur des textes antérieurs ».

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du mercredi 1er juin 1994 ;

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article premier

Il est ajouté, après l’article 43 de la Constitution, un article 44 ainsi rédigé :

« Article 44. – Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier ministre ou aux autres membres du Gouvernement, à l’exception des pouvoirs prévus aux articles 39 alinéa 1, 40, 41, 43, 46, 47, 61, 62, 75, 80 bis et 80 ter ».

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article 82 de la Constitution est complété par les dispositions suivantes :

« Il connaît, par la voie du recours en cassation, des décisions des Cours et Tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs, à l’exception de ceux que la loi organique a attribué expressément à la Cour de Cassation ».

Article 3

Le  titre  XI  de  la  Constitution  et  l’article  90  sont  remplacés  par  les dispositions suivantes :

« TITRE  XI. – Des collectivités locales.-

Article 90. Les collectivités locales de la République sont la région, la commune et la communauté rurale.

Dans   le   respect   des   lois   et   règlements,   les   collectivités   locales s’administrent librement par des conseils élus ».

Article 4

Il est ajouté avant l’article 91 de la Constitution qui demeure inchangé, un titre XII ainsi rédigé :

« TITRE XII. – Maintien en vigueur des textes antérieurs ».

l’Etat.

La  présente  loi  constitutionnelle  sera  exécutée  comme  loi  de

Fait à Dakar, le 13 juin 1994.

18ème  Révision – Loi n° 98-11 du 2 mars 1998 portant révision de la Constitution et relative à la création d’un Sénat 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent projet de loi constitutionnelle a pour objet d’introduire le bicaméralisme dans notre Constitution par la création d’un Sénat. Cette nouvelle Institution de la République constituera avec  l’Assemblée nationale le Parlement (article 5 de la Constitution).

Cette réforme s’inscrit d’abord dans le prolongement de la régionalisation. Ainsi, le Sénat assurera la représentation des collectivités locales, qui procèderont à l’élection de trois quarts des membres du Sénat (article 49 bis de la Constitution).

De même, les Sénégalais établis hors du Sénégal disposeront de représentants au sein d’un Sénat.

Enfin, une partie des sénateurs sera nommée par le Président de la République.

Le mandat des sénateurs, à l’instar de celui des élus locaux, sera de cinq ans. Il est prévu qu’une loi organique fixe, notamment, le nombre des sénateurs, le régime des inéligibilités et les incompatibilités.

Certaines dispositions constitutionnelles relatives à l’Assemblée nationale sont étendues au Sénat. Il en est ainsi de la consultation du Président de l’Assemblée en matière de référendum (article 46), des immunités parlementaires (article 50), du règlement des assemblées (article 51), de la saisine du Conseil constitutionnel (article 63) et encore de la Haute Cour de Justice (article 86).

L’article 56, relatif au domaine de la loi, tient compte de la création d’un Sénat : d’une part, il prévoit désormais que « la loi est votée par le Parlement » ; d’autre part, il ajoute au domaine législatif le régime électoral du Sénat.

Le Sénat est compétent en toute matière législative, qu’il s’agisse des lois ordinaires (article 56), des lois de finances (article 57), des lois organiques (article 67) ou des lois constitutionnelles (article 89).

La procédure législative est prévue par l’article 60, les projets ou propositions de lois sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Le Sénat dispose ensuite pour se prononcer d’un délai de vingt jours, réduit à sept jours en cas d’urgence. Enfin, l’Assemblée nationale a toujours le dernier mot.

Les sénateurs disposent de l’initiative des lois et du droit d’amendement, au même titre que les députés (articles 69 et 71). Il est également prévu que les sénateurs peuvent poser des questions écrites ou orales au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement (article 74). En revanche, le droit de censure n’est pas étendu aux sénateurs. Dans le même esprit, le Sénat ne peut faire l’objet de dissolution.

L’article 89 précise la procédure de révision constitutionnelle. Dans une première étape, le projet ou la proposition de révision est adopté par le Parlement selon la procédure législative ordinaire. Dans une seconde étape, l’adoption définitive de la révision se fait soit par référendum soit par le Parlement réuni en congrès. Dans ce dernier cas, il est requis une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Enfin, le présent projet de loi constitutionnelle comporte deux dispositions concernant le Conseil constitutionnel :

  • d’une part, le Conseil constitutionnel est obligatoirement saisi des règlements des assemblées (article 51) ;
  • d’autre part, la portée de ses décisions est précisée à l’article 82, qui prévoit désormais que celles-ci ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et

Telle est l’économie du présent projet de loi constitutionnelle. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du vendredi

13 février 1998 à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier

A l’article 5 de la Constitution, les mots « l’Assemblée nationale » sont remplacés par les mots « Le Parlement, qui comprend deux Assemblées : l’Assemblée nationale et le Sénat ».

Article 2

Il est ajouté un 3e alinéa à l’article 33 de la Constitution :

« Article 33, alinéa 3. – Toutefois, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale, la suppléance du Président de la République est assurée par le Président du Sénat, dans les mêmes formes et conditions qu’à l’alinéa 2 ».

Article 3

Au troisième alinéa de l’article 37 de la Constitution, le nombre

« 49 bis » est inséré entre les nombres « 47 » et « 63 ».

Article 4

L’article  46  de  la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 46. – Le Président de la République peut, sur la proposition du Premier ministre et après avoir consulté les présidents des assemblées et recueilli l’avis du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi au référendum ».

Article 5

Les deuxièmes, troisième et quatrième alinéas de l’article 47 de la Constitution sont remplacés par les dispositions suivantes :

  • « Le Parlement se réunit de plein droit.

Il est saisi, pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans ledit délai ; le Parlement peut les amender à l’occasion du vote de la loi de ratification.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels ».

Le reste sans changement.

Article 6
  • – Le libellé du titre IV de la Constitution est remplacé par le libellé suivant : « Du Parlement ».
  • – L’article 48 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les  assemblées  représentatives  de  la  République  du  Sénégal portent les noms d’Assemblée nationale et de Sénat.

Leurs membres portent les titres de députés à l’Assemblée nationale et de sénateurs ».

Article 7

Un article 49 bis ainsi rédigé est ajouté après l’article 49 de la Constitution :

« Article 49 bis. – Le Sénat assure la représentation des collectivités locales de la République et des Sénégalais établis hors du Sénégal.

Le nombre de sénateurs représentant les collectivités locales de la République ne peut être inférieur aux trois-quarts des membres du Sénat. Ils sont élus au suffrage universel direct. Le mode de désignation des sénateurs représentant les Sénégalais établis hors du Sénégal est fixé par une loi organique. Une partie des sénateurs est nommée par le Président de la République.

Le mandat des sénateurs est de cinq ans.

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.

Une loi organique fixe le nombre des sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ».

Article 8

Les articles 50 à 55 de la Constitution sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 50. – Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

« Article 51. – Le règlement intérieur de chaque  assemblée détermine :

1°- la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président qui est élu pour la durée de la législature ;

2°- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l’assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires ;

3°- l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du président de l’Assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ;

4°- le régime disciplinaire de ses membres ;

5°- les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;

6°- d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’assemblée dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.

Chaque assemblée vote seule son règlement intérieur.

Le règlement d’une assemblée ne peut être promulgué si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne l’a déclaré conforme à la Constitution.

« Article 52. – A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale ou du Sénat nouvellement élu qui est

fixée par le Président de la République, l’Assemblée nationale fixe, après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat, la date d’ouverture et la durée des sessions ordinaires du Parlement. Celles-ci sont toutefois régies par les règles suivantes :

  • la première session ordinaire s’ouvre dans le cours du deuxième trimestre de l’année ;
  • la seconde session ordinaire s’ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d’octobre.

La loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire.

Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l’Assemblée nationale ait fixée la date d’ouverture de la prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l’Assemblée nationale, après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat.

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.

Le Parlement est, en outre, réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé :

  • soit si la moitié plus un au moins des députés en adresse la demande écrite au Président de l’Assemblée nationale ;
  • soit sur l’initiative du Président de la République prise sur proposition du Premier

Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser trente jours, sauf dans le cas prévu à l’article 57.

Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé.

« Article 53. – Le vote des membres du Parlement est personnel.

Tout mandat impératif est nul.

La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 53 bis. – L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent déléguer à leur commission des délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.

Cette délégation s’effectue par une résolution de l’assemblée intéressée, dont le Président de la République est immédiatement informé.

Dans les limites de temps et de compétences fixées par la résolution prévue ci-dessus, les commissions des délégations prennent des délibérations qui sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 60 et promulguées comme des lois. Ces délibérations sont déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier jour de la session ordinaire qui suit leur promulgation. Faute d’avoir été modifiées par le Parlement dans les trente premiers jours de la session, elles deviennent définitives.

« Article 54. – Si, à l’ouverture d’une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant une assemblée n’est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit.

L’assemblée intéressée peut alors délibérer, quel que soit le nombre des présents.

« Article 55. – Les séances des assemblées sont publiques, à moins qu’elles n’en aient décidé autrement.

Le compte rendu in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal officiel ».

Article 9
  • – Le premier alinéa de l’article 56 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « La loi est votée par le Parlement ».
  • – Le cinquième tiret du deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « le régime électoral de l’Assemblée nationale, du Sénat et des assemblées locales ».
  • – Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « En outre, le Président de la République, sur la proposition du Premier ministre, peut, en raison de leur importance sociale, économique ou financière, soumettre au vote du Parlement des projets de lois relatif à des matières autres que celles énumérées au présent article, sans qu’il en résulte une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 65 ».
Article 10

Les articles 57 et 60 de la Constitution sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 57.- Le Parlement vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Le projet de loi de finances de l’année est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le jour de l’ouverture de la seconde session ordinaire.

Le Parlement dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de trente-cinq jours après le dépôt du projet, celui-ci est transmis au Sénat qui doit statuer dans un délai de douze jours à compter de la date de réception.

Si le Sénat ne s’est pas prononcé dans le délai imparti ou est en désaccord avec l’Assemblée nationale, le projet est transmis en urgence à l’Assemblée nationale qui statue définitivement.

Si par la suite d’un cas de force majeure, le Président de la République n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que le Parlement dispose, avant la fin de la session ordinaire, du délai de soixante jours prévus à l’alinéa ci-dessus, celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d’une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.

Si, à l’expiration de ce délai, le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale ou le Sénat et acceptés par le Président de la République ;

Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année financière, le Président de la République est autorisé à reconduire par décret les services votés.

Le Conseil d’Etat assiste le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

« Article 60.- Les projets ou propositions de lois sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale.

Lorsque le projet ou la proposition de loi est adopté par l’Assemblée nationale, il est transmis au Sénat, qui doit statuer dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception. En cas d’urgence déclarée par le gouvernement, le délai est réduit à sept jours.

Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation ».

En cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, ou si le Sénat ne s’est pas prononcé dans les délais prévus au second alinéa, l’Assemblée nationale statue définitivement. Après son adoption, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation.

Article 11

L’article 63 de la Constitution est complété par les dispositions suivantes :

« 3°- par un nombre de sénateurs au moins égal au dixième des membres du Sénat, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive ».

Article 12

L’article  66  de  la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 66. – Le Parlement peut habiliter par une loi le Président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d’habilitation, le Président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. Le Parlement peut les amender à l’occasion du vote de la loi de ratification ».

Article 13

Les premier et deuxième alinéas de l’article 67 de la Constitution sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées dans les conditions prévues à l’article 60. Toutefois, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale qu’à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution ».

Article 14

A l’article 68 de la Constitution, les mots « et le Sénat » sont ajoutés après les mots « L’Assemblée nationale ».

Article 15

A l’article 69 de la Constitution, les mots « et aux députés à l’Assemblée nationale » sont remplacés par les mots « aux députés et aux sénateurs ».

Article 16

A l’article 70 de la Constitution, les mots « par l’Assemblée nationale et par ses commissions » sont remplacés par les mots « par les assemblées et leurs commissions ».

Article 17
  • – Au premier alinéa de l’article 71 de la Constitution, les mots

« les députés et le Président de la République » sont remplacés par les mots

« le Président de la République, les députés et les sénateurs ».

  • – Au deuxième alinéa de l’article 71 de la Constitution, les mots

« et les sénateurs » sont ajoutés après les mots « les députés ».

Article 18

Au deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les mots « du Président de la République ou de l’Assemblée nationale » sont remplacés

par les mots « du Président de la République, de l’Assemblée nationale ou du Sénat ».

Article 19

A l’article 73 de la Constitution, les mots « ou du Sénat » sont ajoutés après les mots « de l’Assemblée nationale ».

Article 20
  • – Au premier alinéa de l’article 74, les mots « et les sénateurs » sont ajoutés après les mots « les députés ».
  • – Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent désigner, en leur sein, des commissions d’enquête ».
Article 21

Après le premier alinéa de l’article 82 de la Constitution, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

Article 22

Les articles 86 et 87 de la Constitution sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 86. – La Haute Cour de Justice est composée de membres élus, en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat  après chaque renouvellement de ces assemblées.

Elle est présidée par un magistrat.

L’organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.

Article 87. Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées, statuant par un vote identique au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu’à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis ».

Article 23

Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 89 de la Constitution sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, aux députés et aux sénateurs.

Le projet ou la proposition de révision est adopté par les assemblées selon la procédure prévue à l’article 60. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet ou la proposition ne sont pas présentés au référendum lorsque le Président de la République décide de les soumettre au Parlement convoqué en congrès. Dans ce cas, le projet ou la proposition ne sont approuvés que s’ils réunissent la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ».

Article 24

Dans   tous   les   textes   législatifs   et   réglementaires,   les   mots

« Assemblée nationale » et « députés » sont, en tant que de besoin, respectivement remplacés par les mots « Parlement » et « membres du Parlement ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 2 mars 1998.

19ème Révision – Loi n° 98-43 du 10 octobre 1998 portant révision des articles 21 et 28 de la Constitution 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du jeudi 27 août 1998, la loi dont la teneur suit :

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :

Article unique

Les articles 21 et 28 de la Constitution sont abrogés et remplacés

par les dispositions suivantes :

Article. 21. – Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.

Article. 28. – Le scrutin a lieu un dimanche.

Est élu au premier tour, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième dimanche suivant celui du premier tour.

Seuls sont admis à se présenter à ce second tour les deux candidats arrivés en tête au premier tour. En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le prononcé de la décision du Conseil constitutionnel.

Au second tour, la majorité relative suffit.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 10 octobre 1998.

20ème Révision – Loi n° 99-02 du 29 janvier 1999 portant révision de la Constitution 

EXPOSE DES MOTIFS 

Au Sénégal, le Conseil d’Etat est seul juge de l’excès de pouvoir et de la régularité des comptes des comptables publics, cumulant ainsi les fonctions dévolues au Conseil d’Etat et à la Cour des Comptes.

L’évolution récente notée dans le paysage institutionnel du Sénégal et qui se caractérise par un formidable mouvement de décentralisation a pour conséquence une extension des compétences du Conseil d’Etat aux nouvelles personnes morales de droit public issues de cette décentralisation, et un accroissement réel du volume des affaires attraites devant cette haute juridiction.

Cette situation nouvelle commande une rationalisation de l’organisation judiciaire de notre pays, dont l’objectif est une spécialisation dans les différentes branches du droit, afin de leur permettre d’assurer avec plus d’efficacité, de célérité et de pertinence, leur rôle d’organes de contrôle de la régularité, pour une plus grande transparence, de l’action administrative.

C’est ainsi que, pour parachever la réforme judiciaire entreprise en 1992 et qui a vu l’éclatement de l’Ex Cour suprême en trois hautes juridictions spécialisées, le Sénégal désormais va se doter d’une Cour des Comptes, juridiction spécialisée du droit de la comptabilité publique, autonome et de haut rang, et dont les compétences essentielles seront celles actuellement dévolues à la deuxième section du Conseil d’Etat.

Cette option fondamentale qui consiste à faire le choix d’une juridiction autonome caractérise également les institutions sœurs francophones qui se sont développées de l’Afrique du Nord à l’Afrique équatoriale où il a été noté que toutes les institutions supérieures de contrôle des finances publiques, sauf celles dépendant encore d’une Cour suprême ont opté pour un statut autonome. Depuis quelques années on assiste ainsi à un mouvement important de réformes qui tendent, dans leur ensemble, à distinguer les juridictions financières du système indiciaire classique.

Le Sénégal entend opter pour une juridiction autonome afin d’avoir une Cour moderne et exemplaire.

Cette autonomie est d’ailleurs requise par les instances de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA) qui recommandent

également que les juges des comptes soient indépendants et obéissent à des règles très spécifiques.

Ces changements supposent une révision préalable de la Constitution dans ses titres premier et VII, pour y ajouter la Cour des Comptes, d’une part parmi les institutions de la République et, d’autre part parmi les organes qui exercent le pouvoir judiciaire dans notre pays.

Les détails des dispositions essentielles du présent projet de loi portant révision de la Constitution, peuvent être décrits, ainsi qu’il suit :

  • le nouvel article 5 de la Constitution ajoute la Cour des Comptes parmi les institutions de la République, au même titre que le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation.
  • le nouvel article 57 de la Constitution se borne à remplacer

« le Conseil d’Etat » par la « Cour des Comptes », dans les attributions d’assistance au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances dévolu à celui-là ;

  • le nouvel article 80 de la Constitution consacre la Cour des Comptes en tant qu’organe exerçant le pouvoir judiciaire, à côté du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation ;
  • la véritable innovation est introduite par le nouvel article 80 de la Constitution qui consacre la création d’un Conseil supérieur de la Magistrature, et d’un corps nouveau de magistrats de la Cour des Comptes, distinct de celui des magistrats actuellement régis par la loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992 portant statut des Il précise que

« la compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ainsi que le statut des magistrats de la Cour des Comptes sont fixés par une loi organique » ;

  • quant au nouvel article 82, après avoir remplacé « de la Cour de Discipline budgétaire » par « de la Cour des Comptes » relativement au pouvoir de cassation des décisions de celle-ci par le Conseil d’Etat, il précise de manière plus détaillée les compétences dévolues à la nouvelle Cour des Comptes ;
  • articles 83 et 84 de la Constitution, il sera procédé à des modifications rendues nécessaires par la création de la Cour des Comptes ;
  • enfin, le présent projet de loi portant révision de la Constitution prévoit que les nominations de magistrats auxquelles il sera procédé lors de la mise en place de la nouvelle Cour des Comptes seront dispensées de l’avis du Conseil supérieur de la Cour des Comptes, lequel ne peut être constitué qu’après ces

Telle est l’économie du présent projet de loi de révision constitutionnelle.

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du mercredi 13 janvier 1999 à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :

Article premier

A l’article 5 de la Constitution, insérer entre la Cour de Cassation

et les Cours et Tribunaux, « la Cour des comptes ».

Article 2

Au 7e alinéa de l’article 57 de la Constitution, remplacer « le Conseil d’Etat » par « la Cour des Comptes ».

Article 3

A l’article 80 de la Constitution, insérer entre la Cour de Cassation et les Cours et Tribunaux, « la Cour des Comptes ».

Article 4

Au premier alinéa de l’article 80 ter de la Constitution, ajouter après Conseil constitutionnel « et de la Cour de Comptes », et ajouter après Magistrature, « Les magistrats de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ».

Après le dernier alinéa de l’article 80 ter de la Constitution, ajouter : « la compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ainsi que le statut des magistrats de la Cour des Comptes sont fixés par une loi organique ».

Article 5

Au 2e alinéa de l’article 82 de la Constitution, supprimer « et de la régularité des comptes des comptables publics » puis remplacer « de la Cour de Discipline budgétaire » par « de la Cour des Comptes ». Après le premier alinéa de l’article 82, ajouter : « la Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assurer du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit

public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle ».

Article 6

Au premier alinéa de l’article 83 de la Constitution, ajouter après Cour de Cassation « et de la Cour des Comptes ».

– Au second alinéa du même article, ajouter après Cour de Cassation, « et de la Cour des Comptes ».

Article 7

A l’article 84 de la Constitution, ajouter après la Cour de Cassation « et de la Cour des Comptes ».

Article 8

A titre dérogatoire, jusqu’à la constitution du Conseil supérieur de la Cour des Comptes, en application des dispositions de la présente loi constitutionnelle, les nominations de magistrats nécessaires à la mise en place de la Cour des Comptes, sont dispensées de l’avis du Conseil supérieur de la Cour des Comptes.

La présente loi constitutionnelle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 29 janvier 1999.

3ème Sous partie – LE TEXTE FINAL DE LA CONSTITUTION CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Loi constitutionnelle n° 63-22 du 7 mars 1963, modifiée par les lois constitutionnelles n° 67-32 du 20 juin 1967, 68-04 du 14 mars 1968,

70-15 du 26 février 1970, 76-01 du 19 mars 1976, 76-27 du 6 avril 1976,

78-60 du 28 décembre 1978, 81-16 du 6 mai 1981, 83-55 du 1er mai 1983,

84-34 du 24 mars 1984, 91-20 du 16 février 1991, 91-25 du 5 avril 1991,

91-26 du 5 avril 1991, 91-46 du 6 octobre 1991, 92-14 du 15 janvier

1992, 92-22 du 30 mai 1992, 92-54 du 3 septembre 1992, 94-55 du 13

juin 1994, 98-11 du 2 mars 1998, 98-43 du 10 octobre 1998 et 99-02 du

29 janvier 1999.

Edition Février 1999 PREAMBULE

Le Peuple du Sénégal proclame solennellement son indépendance et son attachement aux droits fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et dans la Déclaration universelle du 10 décembre 1948.

Il proclame le respect et la garantie intangibles :

  • des libertés politiques ;
  • des libertés syndicales ;
  • des droits et des libertés de la personne humaine, de la famille et des collectivités locales ;
  • des libertés philosophiques et religieuses ;
  • du droit de propriété ;
  • des droits économiques et sociaux.

LE PEUPLE SENEGALAIS,

  • soucieux de préparer la voie de l’unité des Etats de l’Afrique et d’assurer les perspectives que comporte cette unité ;
  • conscient de la nécessité d’une unité politique, culturelle, économique et sociale, indispensable à l’affirmation de la personnalité africaine ;
  • conscient des  impératifs  historiques,  moraux  et  matériels  qui unissent les Etats de l’Ouest Africain ;
DECIDE

QUE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL NE MENAGERA AUCUN EFFORT

POUR LA REALISATION DE L’UNITE AFRICAINE.

TITRE PREMIER – DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE 

Article premier

La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances.

(Loi constitutionnelle n° 78-60 du 28 décembre 1978)

La langue officielle de la République du Sénégal est le Français. Les langues nationales sont le Diola, le Malinké, le Pular, le Sérère, le Soninké et le Wolof. La devise de la République du Sénégal est : « Un Peuple – Un But – Une foi ».

(Loi constitutionnelle n° 63-22 du 7 mars 1963)

Le drapeau de la République est composé de trois bandes verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert, au centre de la bande or, une étoile à cinq branches.

La loi détermine le sceau et l’hymne de la République.

Le principe de la République est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 2

La  souveraineté  nationale  appartient  au  peuple  sénégalais  qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.

Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.

(Loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre 1991)

Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.

(Loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre 1991)

Tous les nationaux sénégalais, des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.

Article 3
(Loi constitutionnelle n° 81-16 du 6 mai 1981)

Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région.

Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités, sont déterminées par la loi.

Article 4

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ou à l’intégrité du territoire de la République, sont punis par la loi.

Article 5
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Les institutions de la République sont :

  • Le Président de la République et le Gouvernement
(Loi constitutionnelle n° 99-02 du 29 janvier 1999)
  • Le Parlement,  qui  comprend  deux  assemblées :  l’Assemblée nationale et le Sénat ;
  • Le  Conseil   constitutionnel,   le   Conseil   d’Etat,   la   Cour   de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et

La capitale de la République du Sénégal est Dakar.

TITRE II – DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE 

Article 6

La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.

Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice ans le monde.

Chacun a droit au libre développement de sa personnalité, pourvu qu’il ne viole pas le droit d’autrui, ni n’enfreigne l’ordre de la loi.

Chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique dans les conditions définies par la loi.

La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis. La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.

Article 7

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit.

Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.

Article 8

Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l’image. Chacun a le droit de s’instruire sans entrave aux sources accessibles à tous. Ces droits trouvent leur limitent dans les prescriptions des lois et règlements ainsi que dans le respect de l’honneur d’autrui.

Article 9

Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations et des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements.

(Loi constitutionnelle n° 68-04 du 14 mars 1968)

Ce droit ne peut être limité que par la loi.

Les groupements dont le but ou l’activité seraient contraires aux lois pénales ou dirigés contre l’ordre public sont prohibés.

Article 10

Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi.

Article 11

Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute l’étendue de la République du Sénégal. Ce droit ne peut être limité que par la loi. Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 12

Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité.

Article 13

Le domicile est inviolable.

Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou les autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci.

Des mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort.

Ces mesures peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger l’ordre public contre des menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d’épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger.

MARIAGE ET FAMILLE

 

Article 14

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.

L’Etat et les collectivités publiques ont le devoir social de veiller à la santé physique et morale de la famille.

Article 15

Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l’Etat et les collectivités publiques.

La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation et l’abandon moral.

EDUCATION 

Article 16

L’Etat et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants.

Article 17

Il est pourvu à l’éducation de la jeunesse par des écoles publiques. Les institutions et les communautés religieuses sont également reconnues comme moyen d’éducation.

Article 18

Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l’autorisation et sous le contrôle de l’Etat.

RELIGIONS ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES 

Article 19

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sous réserve de l’ordre public, sont garanties à tous.

Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires de manière autonome.

TRAVAIL

Article 20

Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail, en raison de ses origines, de ses opinions, ou de ses croyances.

Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale.

Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun porter atteinte à la liberté du travail.

Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail.

Des lois particulières fixent les conditions d’assistance et de protection que la société accorde aux travailleurs.

TITRE III – DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT
(Loi constitutionnelle n° 91-25 du 5 avril 1991) 

Article 21

(Loi constitutionnelle n° 98-43 du 10 octobre 1998)

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.

Article 22
(Loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre 1991)

La durée du mandat présidentiel est de sept ans.

Article 23
(Loi constitutionnelle n° 92-14 du 15 janvier 1992)

Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de 35 ans au moins.

Article 24
(Loi constitutionnelle n° 92-22 du 30 mail 1992)

Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil Constitutionnel, trente jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin. Toutefois, en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu’à la veille du tour de scrutin qui suit.

(Loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre 1991)

Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique légalement constitué ou être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans six régions à raison de cinq cents au moins par région. Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l’article 3 de la Constitution. Chaque parti ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu’une seule candidature.

Article 25
(Loi constitutionnelle n°92-22 du 30 mai 1992)

Vingt-neuf jours francs avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.

Les électeurs sont convoqués par décret.

Article 26
(Loi constitutionnelle n° 83-55 du 1er mai 1983)

Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction ou, si la Présidence est vacante par démission, empêchement définitif ou décès, dans les soixante jours francs de la vacance.

Article 27
(Loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre 1991)

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des candidats pour l’utilisation des moyens de propagande dans les conditions déterminées par une loi organique.

Article 28
(Loi constitutionnelle n°98-43 du 10 octobre 1998)

Le scrutin a lieu un dimanche.

Est élu au premier tour, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour du scrutin le deuxième dimanche suivant celui du premier tour.

Seuls sont admis à se présenter à ce second tour les deux candidats arrivés en tête au premier tour. En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le prononcé de la décision du Conseil constitutionnel.

Au second tour, la majorité relative suffit.

Article 29
(Loi constitutionnelle n° 92-22 du 30 mai 1992)

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.

La régularité des opérations électorales peut être contestée par l’un des candidats, devant le Conseil constitutionnel dans les soixante-douze heures qui suivent la proclamation provisoire des résultats par une commission nationale de recensement des votes institués par une loi organique.

Si aucune contestation n’a été déposée dans les délais au greffe du Conseil constitutionnel, le Conseil proclame immédiatement les résultats définitifs du scrutin.

En cas de contestation, le Conseil statue sur la réclamation, dans les cinq jours francs, du dépôt de celle-ci. Son arrêt emporte proclamation définitive du scrutin ou annulation de l’élection.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les vingt et un jours francs qui suivent.

Article 30

Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’installation de son successeur.

(Loi constitutionnelle n° 83-55 du 1er mai 1983)

Au cas où le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions prévues à l’article 26.

Article 31
(Loi constitutionnelle n° 92-22 du 30 mai 1992)

Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique.

(Loi constitutionnelle n° 76-01 du 19 mars 1976)

Le serment est prêté dans les termes suivants :

« Devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine »

Article 32

La charge de Président de la République est incompatible avec l’exercice de toue autre fonction publique ou privée, même élective.

Article 33
(Loi constitutionnelle n° 83-55 du 1er mai 1983)

Le Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée nationale en cas de démission, d’empêchement ou de décès.

Au cas où il serait lui-même empêché, la suppléance serait assurée par l’un de vice-présidents de l’Assemblée nationale, dans l’ordre de préséance.

(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Toutefois, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale, la suppléance du Président de la République est assurée par le Président du Sénat, dans les mêmes formes et conditions qu’à l’alinéa 2.

Article 34
(Loi constitutionnelle n° 91-25 du 5 avril 1991)

Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 43, 46, 75, 75 bis et 89 ne sont pas applicables.

Article 35
(Loi constitutionnelle n° 92-22 du 30 mai 1992

La démission, l’empêchement ou le décès du Président de la République sont constatés par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République en cas de démission, par l’autorité appelée à le suppléer en cas d’empêchement ou de décès.

Il en est de même de la constatation de la démission, de l’empêchement ou du décès des personnes appelées à suppléer le Président de l’Assemblée nationale.

Article 36
(Loi constitutionnelle n° 91-25 du 5 avril 1991)

Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il détermine la politique de la Nation, que le gouvernement applique sous la direction du Premier ministre.

Article 37
(Loi constitutionnelle n° 91-25 du 5 avril 1991)

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets. Le Premier ministre assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire, sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent.

(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998).

Les actes du Président de la République, à l’exception de ceux qu’il accomplit en vertu des articles 39, 40, 41, 42 alinéa 1, 47, 49 bis, 63,

65 alinéa 2, 67, 68, 72, 75 bis, 80 bis, 80 ter et 88 sont contresignés par le Premier ministre.

Article 38
(Loi constitutionnelle n° 91-25 du 5 avril 1991)

Le Président de la République nomme à tous les emplois civils. Le Premier ministre dispose de l’Administration.

Article 39
(Loi constitutionnelle n° 70-15 du 26 février 1970)

Le Président de la République est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.

Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de la Défense nationale.

Il est le Chef des Armées ; il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée.

Article 40

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 41

Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Article 42

Le Président de la République peut adresser des messages à la

Nation.

Article 43
(Loi constitutionnelle n° 91-25 du 5 avril 1991)

Le Président de la République nomme le Premier ministre et met

fin à ses fonctions. Les fonctions des autres membres du Gouvernement cessent dès qu’il est mis fin aux fonctions du Premier ministre.

Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement, met fin à leurs fonctions et fixe leurs attributions.

Le Gouvernement est soumis au contrôle de l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par les articles 74 et 75 de la Constitution.

Article 44
(Loi constitutionnelle n° 94 – 55 du 13 juin 1991)

Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier ministre ou aux autres membres du Gouvernement, à l’exception des pouvoirs prévus aux articles 39 alinéa 1, 40, 41, 43, 46,

47, 61, 62, 75 bis, 80 bis et 80 ter.

Article 45
(Loi constitutionnelle n°83-55 du 1er mai 1983)

La qualité de ministre ou de secrétaire d’Etat est incompatible avec un mandat parlementaire et avec toute activité professionnelle publique ou privée.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 46
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Le Président de la République peut, sur la proposition du Premier ministre et après avoir consulté les Présidents des assemblées et recueilli l’avis du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi au référendum.

Article 47
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à assurer la sauvegarde de la Nation, à l’exclusion d’une révision constitutionnelle.

Le Parlement se réunit de plein droit.

Il est saisi, pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans ledit délai ; le Parlement peut les amender à l’occasion du vote de la loi de ratification.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de l’Assemblée nationale, la date des scrutins fixée par le décret de dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, et les mesures de nature législative prises par le Président de la République deviennent caduques si elles ne sont pas, dans les quinze jours de leur promulgation, déclarées par le Conseil constitutionnel conformes à la Constitution. La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit dès la promulgation des résultats des élections. Elle est immédiatement saisie pour ratification des mesures de nature législative précédemment prises par le Président de la République.

TITRE IV – DU PARLEMENT
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Article 48

(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Les assemblées représentatives de la République du Sénégal portent les noms d’Assemblée nationale et de Sénat.

Leurs membres portent les titres de députés à l’Assemblée nationale et de sénateurs.

Article 49
(Loi constitutionnelle n° 83-55 du 1er mai 1983)

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel et direct. Leur mandat est de cinq ans.

(Loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre 1991)

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.

Article 49 bis
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Le Sénat assure la représentation des collectivités locales de la République et des Sénégalais établis hors du Sénégal.

Le nombre de sénateurs représentant les collectivités locales de la République ne peut être inférieur aux trois-quarts des membres du Sénat. Ils sont élus au suffrage universel indirect. Le mode de désignation des sénateurs représentant les Sénégalais établis hors du Sénégal est fixé par une loi organique. Une partie des sénateurs est nommée par le Président de la République.

Le mandat des sénateurs est de cinq ans.

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.

Une loi organique fixe le nombre des sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Article 50
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

Article 51
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Le règlement intérieur de chaque assemblée détermine :

1°) la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président qui est élu pour la durée de la législature ;

2°) le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l’assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires ;

3°) l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ;

4°) le régime disciplinaire de ses membres ;

5°) les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;

6°) d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’assemblée dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.

Chaque assemblée vote seule son règlement intérieur.

Le règlement d’une assemblée ne peut être promulgué si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne l’a déclaré conforme à la Constitution.

Article 52
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale ou du Sénat nouvellement élu, qui est fixée par le Président de la République, l’Assemblée nationale fixe, après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat, la date d’ouverture et la durée des sessions ordinaires du Parlement. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après :

– la première session ordinaire s’ouvre dans le cours du deuxième trimestre de l’année ;

La seconde session ordinaire s’ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d’octobre.

La loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire.

Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l’Assemblée nationale ait fixé la date d’ouverture de la prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l’Assemblée nationale, après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat.

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.

Le parlement est, en outre, réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé :

  • soit si la moitié plus un au moins des députés en adresse la demande écrite au Président de l’Assemblée nationale ;
  • soit sur l’initiative du Président de la République prise sur proposition du Premier ministre.

Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser trente jours sauf dans le cas prévu à l’article 57.

Les  sessions  extraordinaires  sont  closes  sitôt  l’ordre  du  jour épuisé.

Article 53
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Le vote des membres du Parlement est personnel. Tout mandat impératif est nul.

La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 53 bis
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent déléguer à leur commission des délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.

Cette  délégation  s’effectue  par  une  résolution  de  l’assemblée intéressée, dont le Président de la République est immédiatement informé. Dans  les  limites  de  temps  et  de  compétences  fixées  par  la résolution prévue ci-dessus, les commissions des délégations prennent des délibérations qui sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 60 et promulguées  comme  des  lois.  Ces  délibérations  sont  déposées  sur  le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier jour de la session ordinaire qui suit leur promulgation. Faute d’avoir été modifiées par le Parlement dans les trente premiers jours de la session, elles deviennent définitives.

Article 54
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Si à l’ouverture d’une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant une assemblée n’est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit.

L’assemblée intéressée peut alors délibérer, quel que soit le nombre des présents.

Article 55
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Les séances des assemblées sont publiques, à moins qu’elles n’en aient décidé autrement.

Le compte rendu in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal officiel.

TITRE V – DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF 

Article 56

(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

La loi est votée par le parlement. La loi fixe les règles concernant :

–  les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d’émission de la monnaie ;
  • le régime électoral de l’Assemblée nationale, du Sénat et des assemblées locales ;
  • la création des établissements publics ;
  • les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ;
  • les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’organisation générale de la Défense nationale ;
  • de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
  • de l’enseignement ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit  du  travail,  du  droit  syndical  et  de  la  sécurité sociale ;
  • du régime de rémunération des agents de l’Etat.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les créations et transformations d’emploi ne peuvent être opérées que par les lois de finances.

Les lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat. Le plan est approuvé par la loi.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

En outre, le Président de la République, sur proposition du Premier ministre, peut, en raison de leur importance sociale, économique ou financière, soumettre au vote du Parlement des projets de loi relatifs à des matières autres que celles énumérées au présent article, sans qu’il en résulte une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 65.

Article 57
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Le parlement vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Le projet de loi de finances de l’année est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, au plus tard le jour de l’ouverture de la seconde session ordinaire.

Le Parlement dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de trente-cinq jours après le dépôt du projet, celui-ci est transmis au Sénat qui doit statuer dans un délai de douze jours à compter de la date de réception.

Si le Sénat ne s’est pas prononcé dans le délai imparti ou est en désaccord avec l’Assemblée nationale, le projet est transmis en urgence à l’Assemblée nationale qui statue définitivement.

Si par la suite d’un cas d force majeure, le Président de la République n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que le Parlement dispose, avant la fin de la session ordinaire, du délai de soixante jours prévu à l’alinéa 3 ci-dessus, celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d’une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.

Si à l’expiration de ce délai, le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale ou le Sénat et acceptés par le Président de la République.

Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année financière, le Président de la République est autorisé à reconduire par décret les services votés.

(Loi constitutionnelle n° 99-02 du 29 janvier 1999)

La Cour des Comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Article 58

L’état de siège, comme l’état d’urgence, est décrété par le Président de la République. L’Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est en session.

Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur après douze jours, à moins que l’Assemblée nationale, saisie par le Président de la République, n’en ait autorisé la prorogation.

Article 59

La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.

Article 60
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Les projets ou propositions de lois sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale.

Lorsque le projet ou la proposition de loi est adopté par l’Assemblée nationale, il est transmis au Sénat, qui doit statuer dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception. En cas d’urgence déclarée par le gouvernement, le délai est réduit à sept jours.

Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation.

En cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, ou si le Sénat ne s’est pas prononcé dans les délais prévus au second alinéa, l’Assemblée nationale statut définitivement. Après son adoption, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation.

Article 61
(Loi constitutionnelle n° 83-55 du 1er mai 1983)

Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours francs qui suivent l’expiration des délais de recours visés à l’article 63.

Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

Article 62
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur.

Article 63
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle :

1°) par le Président de la République, dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;

2°) par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive ;

3°) par un nombre de sénateurs au moins égal au dixième des membres du Sénat, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive.

Article 64
(Loi constitutionnelle n° 92-22 du 30 mai 1992)

Le délai de promulgation est suspendu jusqu’à l’issue de la seconde délibération de l’Assemblée nationale ou de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution.

Dans tous les cas, à l’expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit ; il y est pourvu par le Président de l’Assemblée nationale.

Article 65
(Loi constitutionnelle n° 70-15 du 26 février 1970)

Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire.

(Loi constitutionnelle n° 92-22 du 30 mai 1992)

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Article 66
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Le Parlement peut habiliter par une loi le Président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Dans les limites de temps et de compétence fixées par la loi d’habilitation, le Président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. Le Parlement peut les amender à l’occasion du vote de la loi de ratification.

Article 67
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées dans les conditions prévues à l’article 60. Toutefois, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale qu’à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution.

(Loi constitutionnelle n° 67-32 du20 juin 1967)

Les articles 53 bis et 66 ne sont pas applicables aux lois organiques.

Article 68
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale et le Sénat par des messages qu’il prononce ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Article 69
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, aux députés et aux sénateurs.

Article 70
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par les assemblées et leurs commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.

Article71
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Le Président de la République, les députés et les sénateurs ont le droit d’amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement.

Les propositions et amendements formulés par les députés et les sénateurs ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.

Article 72
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, de l’Assemblée nationale ou du Sénat, statue dans les huit jours.

Article 73
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

L’inscription par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale est de droit si le Président de la République en fait la demande.

Article 74
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Les députés et les sénateurs peuvent poser au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les questions ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote.

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent désigner, en leur sein, des commissions d’enquête.

La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête.

Article 75
(Loi constitutionnelle n° 91-25 du 5 avril 1991)

L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

La motion doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième des membres composant l’Assemblée nationale.

Le vote sur la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.

La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure.

Si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République.

Les signataires de la motion ne peuvent proposer une nouvelle motion au cours de la même session.

Article 75 bis
(Loi constitutionnelle n° 91-25 du 5 avril 1991)

Le Président de la République peut prononcer, par décret, la dissolution  de  l’Assemblée  nationale,  après  avis  de  son  Président,

lorsqu’elle a adopté une motion de censure à l’encontre du Gouvernement dans les conditions fixées à l’article 75.

Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l’élection des députés. Le scrutin a lieu quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus après la date de publication dudit décret.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit la date de la proclamation définitive de cette élection.

L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir ; toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de l’élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale.

TITRE VI – DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Article 76

Le Président de la République négocie les engagements internationaux. Il lest ratifie ou les approuve.

Article 77

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 78
(Loi constitutionnelle n° 92-54  du 3 septembre 1992)

Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la  Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 79

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

TITRE VII – DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 80

(Loi constitutionnelle n° 99-02 du 29 janvier 1999)

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.

Article 80 bis
(Loi constitutionnelle n° 92-22 du 30 mai 1992)

Le Conseil constitutionnel comprend cinq membres dont un Président, un Vice-président et trois Juges. La durée de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du Président ou de deux membres autres que le Président, dans l’ordre qui résulte des dates d’échéance de leurs mandats.

Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le Président de la République.

Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi organique.

Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut être renouvelé.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique et dans les conditions prévues par la loi organique.

Article 80 ter
(Loi constitutionnelle n° 99-02 du 29 janvier 1999)

Les magistrats autres que les membres du Conseil constitutionnel et de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Les Magistrats de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Cour des Comptes.

Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que le statut des magistrats sont fixés par une loi organique.

188                                    Textes constitutionnels du Sénégal

 

La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ainsi que le statut des magistrats de la Cour des Comptes sont fixés par une loi organique.

Article 81

Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi.

Article 82
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif, des conflits de compétence entre le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalités soulevées devant le conseil d’Etat ou la Cour de Cassation.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

(Loi constitutionnelle n° 99-02 du 29 janvier 1999)

Le Conseil d’Etat est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives. Il connaît des décisions de la Cour des Comptes par la voie du recours en cassation. Il est compétent en dernier ressort dans les contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils des collectivités territoriales. Il connaît, par la voie du recours en cassation, des décisions des Cours et Tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs, à l’exception de ceux que la loi organique attribue expressément à la Cour de Cassation.

En toute autre matière, la Cour de Cassation se prononce par la voie du recours en cassation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions subordonnées.

La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.

Article 83
(Loi constitutionnelle n° 99-02 du 29 janvier 1999)

Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être poursuivis, détenus ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que les magistrats du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes.

Sauf cas de flagrant délit, les magistrats du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes ne peuvent être poursuivis, arrêtés,détenus ou jugés e matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats.

Article 84
(Loi constitutionnelle n° 99-02 du 29 janvier 1999)

Des lois organiques déterminent les autres compétences du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes, ainsi que leur organisation, les règles de désignation de leurs membres et la procédure suivie devant elles.

TITRE VIII – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

 

Article 85

Il est institué une Haute Cour de Justice.

Article 86
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

La Haute Cour de Justice est composée de membres élus, en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement de ces assemblées.

Elle est présidée par un magistrat.

L’organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.

Article 87
(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation par les deux assemblées, statuant par un vote identique au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu’à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur, au moment où les faits ont été commis.

TITRE IX – DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Article 88

(Loi constitutionnelle n° 91-25 du 5 avril 1991)

Le Conseil économique et social assiste le Président de la République, le Gouvernement et l’Assemblée nationale. Il donne son avis sur les questions qui lui sont renvoyées par le Président de la République, le Gouvernement ou l’Assemblée.

Il est compétent pour examiner les projets et propositions de loi ainsi que les projets de décret à caractère économique et social, à l’exclusion des lois de finances.

Il  est  obligatoirement  saisi,  pour  avis,  des  projets  de  loi  de programme à caractère économique et social et du Plan.

Il peut être saisi et consulté sur tout problème intéressant la vie économique et sociale de la Nation.

Une  loi  organique  fixe  la  composition,  l’organisation  et  le fonctionnement du Conseil économique et social.

TITRE X – DE LA REVISION 

Article 89

(Loi constitutionnelle n° 98-11 du 2 mars 1998)

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, aux députés et aux sénateurs.

Le projet ou la proposition de révision est adoptée par les assemblées selon la procédure prévue à l’article 60. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet ou la proposition ne sont pas présentés au référendum lorsque le Président de la République décide de les soumettre au Parlement convoqué en Congrès. Dans ce cas, le projet ou la

proposition ne sont approuvés que s’ils réunissent la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Les articles 53 bis et 66 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles. La forme républicaine de l’Etat ne peut faire l’objet d’une révision.

TITRE XI – DES COLLECTIVITES LOCALES
(Loi constitutionnelle n° 94-55 du 13  juin 1994) 

Article 90

Les  collectivités  locales  de  la  République  sont  la  région,  la commune et la communauté rurale.

Dans le respect des lois et règlements, les collectivités locales s’administrent librement par des conseils élus.

TITRE XII – MAINTIEN EN VIGUEUR DES TEXTES ANTERIEURS 

Article 91

Les lois et règlements actuellement en vigueur, lorsqu’ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, resteront en vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés ou abrogés.

Quatrième partie : La Constitution du 22 janvier 2001 

1ère Sous partie – LE TEXTE DE LA CONSTITUTION 

LOI n° 2001-03 du 22 janvier 2001 portant Constitution 

Le Président de la République a proposé ; Le Peuple sénégalais a adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

PREAMBULE

Le Peuple du Sénégal souverain,

PROFONDEMENT attaché à ses valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l’unité nationale :

CONVAINCU de la volonté de tous les citoyens, hommes et femmes, d’assumer un destin commun par la solidarité, le travail et l’engagement patriotique ;

CONSIDERANT que la construction nationale repose sur la liberté individuelle et le respect de la personne humaine, sources de créativité ;

CONSCIENT de la nécessité d’affirmer et de consolider les fondements de la Nation et de l’Etat ;

ATTACHE à l’idéal de l’unité africaine ; AFFIRME :

  • son adhésion à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’Unité africaine, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ;
  • son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques ainsi qu’au principe de bonne gouvernance ;
  • sa détermination à lutter pour la paix et la fraternité avec tous les peuples du monde ;

PROCLAME :

  • le principe intangible de l’intégrité du territoire national et de l’unité nationale dans le respect des spécificités culturelles de toutes les composantes de la Nation ;
  • l’inaltérabilité de la souveraineté nationale qui s’exprime à travers des procédures et consultations transparentes et démocratiques ;
  • la séparation et l’équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques ;
  • le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme base de la société sénégalaise ;
  • le respect et la consolidation d’un Etat de droit dans lequel l’Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une justice indépendante et impartiale ;
  • l’accès de tous les citoyens, sans discrimination, à l’exercice du pouvoir à tous les niveaux ;
  • l’égal accès de tous les citoyens aux services publics ;
  • le rejet et l’élimination, sous toutes leurs formes, de l’injustice, des inégalités et des discriminations ;
  • la volonté du Sénégal d’être un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition démocratique, et un Etat qui reconnaît cette opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique ;
APPROUVE ET ADOPTE LA PRESENTE CONSTITUTION DONT LE PREAMBULE EST PARTIE INTEGRANTE. 

CONSTITUTION DU SENEGAL 

TITRE PREMIER – DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE 

Article premier

La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances.

La langue officielle de la République du Sénégal est le Français. Les langues nationales sont le Diola, le Malinké, le Pular, le Sérère, le Soninké, le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée.

La devise de la République du Sénégal est :

« Un Peuple – Un But – Une Foi ».

Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert, au centre de la banque or, une étoile à cinq branches.

La loi détermine le sceau et l’hymne national.

Le principe de la République du Sénégal est : gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

Article 2

La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national.

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie de référendum.

Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.

Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.

Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.

Article 4

Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région.

Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions de partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités, sont déterminées par la loi.

Article 5

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ou à l’intégrité du territoire de la République sont punis par la loi.

Article 6

Les institutions de la République sont :

  • Le Président de la République,
  • L’Assemblée nationale,
  • Le Gouvernement
  • Le Conseil  constitutionnel,  le  Conseil  d’Etat,  la  Cour  de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et
TITRE II – DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE,

DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DROITS COLLECTIFS 

Article 7

La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques.

Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit.

Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.

Article 8

La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment :

  • les libertés culturelles,
  • les libertés religieuses,
  • les libertés philosophiques,
  • les libertés syndicales,
  • la liberté d’entreprendre,
  • le droit à l’éducation,
  • le droit de savoir lire et écrire,
  • le droit de propriété,
  • le droit au travail,
  • le droit à la santé,
  • le droit à un environnement sain
  • le droit à l’information

Ces libertés et ces droits s’exercent dans les conditions prévues par la loi.

Article 9

Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l’exercice d’une liberté sont punies par la loi.

Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis. La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.

Article 10

Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que l’exercice de ses droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui, ni à l’ordre public.

Article 11

La création d’un organe de presse pour l’information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique est libre et n’est soumise à aucune autorisation préalable.

Le régime de la presse est fixé par la loi.

Article 12

Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels et sociaux ainsi que des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements.

Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois pénales ou dirigé contre l’ordre public sont prohibés.

Article 13

Le secret de la correspondance, des communications, postales, télégraphiques et électroniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi.

Article 14

Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de s’établir librement aussi bien sur toute l’étendue du territoire national qu’à l’étranger.

Ces libertés s’exercent dans les conditions prévues par la loi.

Article 15

Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité.

L’homme et la femme ont également le droit d’accéder à la possession et à la propriété de la terre dans les conditions déterminées par la loi.

Le domicile est inviolable.

Article 16

Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort.

Ces mesures peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger l’ordre public contre les menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d’épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger.

MARIAGE ET FAMILLE 

Article 17

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.

L’Etat et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées.

L’Etat garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier l’accès aux services de santé et au bien être. Il garantit également aux femmes en général et à celles vivant en milieu rural en particulier, le droit à l’allègement de leurs conditions de vie.

Article 18

Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans les conditions fixées par la loi.

Article 19

La femme a le droit d’avoir son patrimoine propre comme le mari.

Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens.

Article 20

Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l’Etat et les collectivités publiques.

La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation, la drogue, les stupéfiants, l’abandon moral et la délinquance.

EDUCATION 

Article 21

L’Etat et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants.

Article 22

L’Etat a le devoir et la charge de l’éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles publiques.

Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire national, ont le droit d’accéder à l’école.

Les institutions et les communautés religieuses ou non religieuses sont également reconnues comme moyens d’éducation.

Toutes les institutions nationales, publiques ou privées, ont le devoir d’alphabétiser leurs membres et de participer à l’effort national d’alphabétisation dans l’une des langues nationales.

Article 23

Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l’autorisation et sous le contrôle de l’Etat.

RELIGIONS ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES 

Article 24

La liberté de conscience, les libertés et pratiques religieuses ou cultuelles, la profession d’éducateur religieux sont garanties à tous sous réserve de l’ordre public.

Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome.

TRAVAIL 

Article 25

Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale.

Toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt est interdite.

La liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles est reconnue à tous les travailleurs.

Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l’entreprise en péril.

Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions de travail dans l’entreprise. L’Etat veille aux conditions sanitaires et humaines dans les lieux de travail.

Des lois particulières fixant les conditions d’assistance et de protection que l’Etat et l’entreprise accordent aux travailleurs.

TITRE III – DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Article 26

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.

Article 27

La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans.

Le mandat est renouvelable une seule fois.

Cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire.

Article 28

Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgés de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle.

Article 29

Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel, trente jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.

Toutefois, en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu’à la veille du scrutin.

Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel.

Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique ou une coalition de partis politiques légalement constitués ou être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans six régions à raison de cinq cents au moins par région.

Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l’article 4 de la Constitution. Chaque parti ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu’une seule candidature.

Article 30

Vingt neuf jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.

Les électeurs sont convoqués par décret.

Article 31

Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date d’expiration du mandat du Président de la République en fonction.

Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel.

Article 32

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des candidats pour l’utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique.

Article 33

Le scrutin a lieu un dimanche. Nul n’est élu au premier tour s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins le quart des électeurs inscrits.

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième dimanche suivant la décision du Conseil constitutionnel.

Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête du premier tour.

En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision du Conseil constitutionnel.

Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.

Article 34

En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l’organisation de l’élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste de candidats.

En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des candidats arrivés en tête entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation  définitive  des  résultats  du  premier  tour  par  le  Conseil

constitutionnel, le candidat suivant dans l’ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour.

En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête entre la proclamation des résultats définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.

Dans les cas précédents, le Conseil constitutionnel constate le décès, l’empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du scrutin.

En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête selon les résultats provisoires du deuxième tour, et avant la proclamation des résultats définitifs du deuxième tour par le Conseil constitutionnel, le seul candidat restant est déclaré élu.

Article 35

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.

La régularité des opérations électorales peut être contestée par l’un des candidats devant le Conseil constitutionnel dans les soixante douze heures qui suivent la proclamation provisoire des résultats par une commission nationale de recensement des votes instituée par une loi organique.

Si aucune contestation n’a été déposée dans les délais au greffe du Conseil constitutionnel, le Conseil proclame immédiatement les résultats définitifs du scrutin.

En cas de contestation, le Conseil statue sur la réclamation dans les cinq jours francs du dépôt de celle-ci. Sa décision emporte proclamation définitive du scrutin ou annulation de l’élection.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour du scrutin dans les vingt et un jours francs qui suivent.

Article 36

Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’installation de son successeur.

Au cas où le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions prévues à l’article 31.

Article 37

Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique.

Le serment est prêté dans les termes suivants :

« Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine ».

Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique.

Article 38

La charge de Président de la République est incompatible avec l’appartenance à toute assemblée élective, Assemblée nationale ou assemblées locales, et avec l’exercice de toute autre fonction, publique ou privée, rémunérée.

Toutefois, il a la faculté d’exercer des fonctions dans un parti politique ou d’être membre d’académies dans un des domaines du savoir.

Article 39

En cas de démission, d’empêchement ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée nationale.

Au cas où celui-ci serait lui-même dans l’un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l’un des vice-présidents de l’Assemblée nationale dans l’ordre de préséance.

La même règle définie par l’article précédent s’applique à toutes les suppléances.

En tout état de cause, le suppléant doit remplir toutes les conditions fixées à l’article 28.

Article 40

Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 49, 51, 86, 87 et 103 ne sont pas applicables.

Article 41

La démission, l’empêchement ou le décès du Président de la République sont constatés par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République en cas de démission, par l’autorité appelée à le suppléer en cas d’empêchement ou de décès.

Il en est de même de la constatation de la démission, de l’empêchement ou du décès du Président de l’Assemblée nationale ou des personnes appelées à le suppléer.

Article 42

Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il est le premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal.

Il incarne l’unité nationale.

Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.

Il détermine la politique de la Nation. Il préside le Conseil des Ministres.

Article 43

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets.

Les actes du Président de la République, à l’exception de ceux qu’il accomplit en vertu des articles 45, 46, 47, 48 , 49 alinéa 1, 52, 74, 72

alinéa 2, 79, 83, 87, 89 et 90 sont contresignés par le Premier ministre.

Article 44

Le Président de la République nomme aux emplois civils.

Article 45

Le Président de la République est responsable de la Défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de la Défense nationale et le Conseil national de Sécurité.

Il est le Chef suprême des armées : il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée.

Article 46

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 47

Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Article 48

Le Président de la République peut adresser des messages à la

Nation.

Article 49

Le Président de la République nomme le Premier ministre et met

fin à ses fonctions.

Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les Ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Article 50

Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier ministre ou aux autres membres du Gouvernement, à l’exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73,

87, 89 et 90.

Il peut en outre autoriser le Premier ministre à prendre des décisions par décret.

Article 51

Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum.

Il peut, sur proposition du Premier ministre et après avoir recueilli l’avis des autorités indiquées ci-dessus, soumettre tout projet de loi au référendum.

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des opérations de référendum. Le Conseil constitutionnel en proclame les résultats.

Article 52

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le Président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels.

Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation.

Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit.

Elle est saisie pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. L’Assemblée peut les amender ou les rejeter à l’occasion du vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans ledit délai.

Elle ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de l’Assemblée nationale, la date des scrutins fixée par le décret de dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force majeure constatée par le Conseil constitutionnel.

TITRE IV – DU GOUVERNEMENT 

Article 53

Le Gouvernement comprend le Premier ministre, chef du Gouvernement, et les Ministres.

Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du Premier ministre. Il est responsable devant le Président de la République et devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution.

Article 54

La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 55

Après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d’un débat qui peut, à la demande du Premier ministre, donner lieu à un vote de confiance.

En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.

Article 56

Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire. La démission ou la cessation des fonctions du Premier ministre entraîne la démission de l’ensemble des membres du Gouvernement.

Article 57

Le Premier ministre dispose de l’administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi.

Il assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l’article 43 de la Constitution.

Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

Le Premier ministre préside les Conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un Ministre.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

TITRE V – DE L’OPPOSITION 

Article 58

La Constitution garantit aux partis politiques qui s’opposent à la politique du Gouvernement le droit de s’opposer.

La loi définit leur statut et fixe leurs droits et devoirs.

L’opposition parlementaire est celle qui est représentée à l’Assemblée nationale par ses députés.

TITRE VI – DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Article 59

L’Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d’Assemblée nationale. Ses membres portent le titre de député à l’Assemblée nationale.

Article 60

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l’Assemblée nationale.

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.

Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat.

Article 61

Le député démissionnaire de son parti est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique.

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale.

Le député pris en flagrant délit ou en fuite après la commission des faits délictueux peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit tel que prévu par l’alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive.

La poursuite d’un député ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’Assemblée le requiert.

Le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l’Assemblée nationale sur demande du Ministre de la Justice.

Article 62

Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine :

  • la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président qui est élu pour la durée de la législature ;
  • le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l’Assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires ;
  • l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ;
  • le régime disciplinaire des députés ;
  • les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;
  • d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence

La loi organique portant règlement intérieur ne peut être promulguée si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne l’a déclarée conforme à la Constitution.

Article 63

A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nouvellement élue, qui est fixée par le Président de la République, l’Assemblée nationale fixe la date d’ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci- après :

L’Assemblée   nationale   tient,   chaque   année,   deux   sessions ordinaires :

  • la première  s’ouvre  dans  le  cours  du  deuxième trimestre de l’année ;
  • la seconde s’ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d’octobre.

La loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire.

Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l’Assemblée ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l’Assemblée.

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quatre mois.

L’Assemblée nationale est, en outre, réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit :

  • sur décision de son bureau ;
  • sur demande écrite de plus de la moitié de ses membres, adressée à son Président ;
  • sur décision  du  Président  de  la  République,  seul  ou  sur proposition du Premier ministre.

Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours.

Les  sessions  extraordinaires  sont  closes  sitôt  l’ordre  du  jour

épuisé.

Article 64

Le vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul. La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation

de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 65

L’Assemblée nationale peut déléguer à sa commission des délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.

Cette délégation s’effectue par une résolution de l’Assemblée nationale dont le Président de la République est immédiatement informé.

Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la commission des délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois.

Ces délibérations sont déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale. Faute d’avoir été modifiées par l’Assemblée nationale dans les quinze jours de la session, elles deviennent définitives.

Article 66

Les séances de l’Assemblée sont publiques. Le huis clos n’est prononcé qu’exceptionnellement et pour une durée limitée.

Le compte-rendu in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés dans le journal des débats ou au journal officiel.

TITRE VII – DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF 

la loi.

Article 67

L’Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule

La loi fixe les règles concernant :

  • les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • le statut de l’opposition ;
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut du magistrat ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d’émission de la monnaie ;
  • le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblées locales ;
  • les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ;
  • les nationalisations d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’organisation générale de la Défense nationale ;
  • de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
  • de l’enseignement ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;
  • du régime de rémunération des agents de l’Etat.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être opérées que par les lois de finances.

Les lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat. Le plan est approuvé par la loi.

Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.

En outre, le Président de la République, sur proposition du Premier ministre, peut en raison de leur importance sociale, économique ou financière, soumettre au vote de l’Assemblée nationale, des projets de loi relatifs à des matières autres que celles énumérées au présent article, sans qu’il en résulte une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 76.

Article 68

L’Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, au plus tard le jour de l’ouverture de la session fixée.

L’Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances.

Si, par suite d’un cas de force majeure, le Président de la République na pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que l’Assemblée dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l’alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu’à l’adoption de la loi de finances.

Si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement à l’expiration du délai de soixante jours prévu ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Président de la République.

Si compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année financière, le Président de la République est autorisé à reconduire par décret les services votés.

La Cour des Comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et l’Assemblée nationale, dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Article 69

L’état de siège, comme l’état d’urgence, est décrété par le Président de la République. L’Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est en session.

Le décret proclamant d’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur après douze jours, à moins que l’Assemblée nationale, saisie par le Président de la République, n’en ait autorisé la prorogation.

Les modalités d’application de l’état de siège et de l’état d’urgence sont déterminées par la loi.

Article 70

La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.

Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d’invasion ou d’attaque du territoire national par des forces de l’extérieur, font l’objet d’une loi organique.

Article 71

Après son adoption par l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République.

Article 72

Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours francs qui suivent l’expiration des délais de recours visés à l’article 74.

Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

Article 73

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée nationale une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur.

Article 74

Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle :

  • par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;
  • par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive.
Article 75

Le délai de la promulgation est suspendu jusqu’à l’issue de la seconde délibération de l’Assemblée nationale ou de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution.

Dans tous les cas, à l’expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit ; il y est pourvu par le Président de l’Assemblée nationale.

Article 76

Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République ou du Premier ministre, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’aliéna précédent.

Article 77

L’Assemblée nationale peut habiliter par une loi le Président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Dans les limites de temps et de compétence fixées par la loi d’habilitation, le Président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. L’Assemblée nationale peut les amender à l’occasion du vote de la loi de ratification.

Article 78

Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.

Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois organiques.

Article 79

Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale par des messages qu’il prononce ou qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Article 80

L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier ministre et aux députés.

Article 81

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et par ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.

Article 82

Le Président de la République, les députés et le Premier ministre ont le droit d’amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement.

Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.

Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 83

S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, de l’Assemblée nationale ou du Premier ministre, statue dans les huit jours.

Article 84

L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale, est de droit si le Président de la République ou le premier ministre en fait la demande.

Article 85

Les députés peuvent poser au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les questions ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote.

L’Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d’enquête.

La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête.

Article 86

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou

une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été posée.

La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.

L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

La motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième des membres composant l’Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.

La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session.

Article 87

Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale.

Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature.

Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l’élection des députés. Le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après la date de la publication dudit décret.

L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de l’élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale.

TITRE VIII – DU POUVOIR JUDICIAIRE 

Article 88

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.

Article 89

Le Conseil constitutionnel comprend cinq membres dont un président, un vice-président et trois juges.

La durée de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du Président ou de deux membres autres que le Président, dans l’ordre qui résulte des dates d’échéance de leurs mandats.

Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le Président de la République.

Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi organique.

Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut être renouvelé.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique.

Article 90

Les magistrats autres que les membres du Conseil constitutionnel et de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Les magistrats de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Cour des Comptes.

Les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi dans l’exercice de leurs fonctions.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que le statut des magistrats sont fixés par une loi organique.

La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ainsi que le statut des magistrats de la Cour des Comptes sont fixés par une loi organique.

Article 91

Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi.

Article 92

Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif, des conflits de compétence entre le Conseil d’Etat    et    la    Cour    de    Cassation,    ainsi    que    des    exceptions

d’inconstitutionnalité  soulevées  dans  le  Conseil  d’Etat  ou  la  Cour  de Cassation.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Le Conseil d’Etat est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives. Il connaît des décisions de la Cour des Comptes par la voie du recours en cassation. Il est compétent en dernier ressort dans le contentieux des inscriptions sur les lites électorales et des élections aux conseils des collectivités territoriales. Il connaît, par la voie du recours en cassation, des décisions des Cours et Tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs, à l’exception de ceux que la loi organique attribue expressément à la Cour de Cassation.

En toute autre matière, la Cour de Cassation se prononce par la voie du recours en cassation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions subordonnées.

La Cour des Comptes juges les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.

Article 93

Sauf cas de flagrant délit, les membres du conseil constitutionnel ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation du conseil et dans les mêmes conditions que les membres du conseil d’Etat, de la cour de cassation et de la cour des comptes.

Sauf cas de flagrant délit, les membres du conseil d’Etat, de la cour de cassation et de la cour des comptes ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats.

Article 94

Des lois organiques déterminent les autres compétences du conseil constitutionnel, du conseil d’Etat de la cour de cassation et de la cour des comptes ainsi que leur organisation, les règles de désignation de leurs membres et la procédure suivie devant elles.

TITRE IX
DES TRAITES INTERNATIONAUX 

Article 95

Le Président de la République négocie les engagements internationaux.

Il les ratifie ou les approuve éventuellement sur l’autorisation de l’Assemblée nationale.

Article 96

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature de législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle  cession,  nulle  adjonction  de  territoire  n’est  valable  sans  le consentement des populations intéressées.

La République du Sénégal peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine.

Article 97

Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la  Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 98

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

TITRE X – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE 

Article 99

Il est institué une Haute Cour de Justice.

Article 100

La Haute Cour de Justice est composée de membres élus par l’Assemblée nationale.

Elle est présidée par un magistrat.

L’organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.

Article 101

Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale, statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice.

La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu’à leurs complices, dans le complot contre la sûreté de l’Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

TITRE XI – DES COLLECTIVITES LOCALES 

Article 102

Les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des assemblées élues.

Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi.

TITRE XII- DE LA REVISION 

Article 103

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.

Le Premier ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution.

Le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit être adopté par l’Assemblée nationale. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale.

Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres composant l’Assemblée nationale.

Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.

La forme républicaine de l’Etat ne peut faire l’objet d’une révision

TITRE XIII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 104

Le Président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu’à son terme.

Toutes les autres dispositions de la présente Constitution lui sont applicables.

Article 105

En vue de la mise en application rapide de toutes les dispositions de la présente Constitution, le Président de la République est autorisé à regrouper le maximum d’élections dans le temps.

A cet effet, il peut prononcer la dissolution de tous les conseils des collectivités locales. Il peut également, soit prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, soit organiser simplement des élections anticipées sans dissolution.

Dans ce dernier cas, l’actuelle Assemblée nationale continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale.

La nouvelle Assemblée nationale est convoquée par décret.

Article 106

Les mesures législatives nécessaires à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale et des nouvelles assemblées locales qui suivent l’adoption de la présente Constitution, notamment celles concernant le régime électoral et la composition de ces assemblées, sont fixées par l’actuelle Assemblée nationale si elle n’est pas dissoute. Dans le cas contraire, elles sont fixées par le Président de la République, après

avis du Conseil d’Etat, par ordonnance ayant force de loi. Les délais de convocation des élections et la durée de la campagne électorale peuvent être réduits.

Article 107

Les lois et règlements en vigueur, lorsqu’ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés ou abrogés.

En tout état de cause, toutes les dispositions relatives au Sénat et au Conseil économique et social sont abrogées entraînant d’office la suppression de ces institutions.

Pour le Haut Conseil de l’Audiovisuel, le Président de la République est autorisé à mettre fin aux fonctions des membres actuels et à procéder, par consensus, à la nomination de nouveaux membres. Il peut, en tant que de besoin, prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Article 108

La présente Constitution sera soumise au peuple par voie de référendum. Après adoption, elle sera publiée au Journal officiel comme loi suprême de la République.

La Constitution adoptée entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la République. Cette promulgation doit intervenir dans les huit jours suivant la proclamation du résultat du référendum par le Conseil constitutionnel.

Toutefois, les dispositions relatives aux titres VI (De l’Assemblée nationale) et VII (Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif) n’entrent en vigueur qu’à compter de la clôture de la session parlementaire en cours.

La présente loi sera exécutée comme Constitution.

Fait à Dakar, le 22 janvier 2001.

2ème           Sous      partie     –   LES  TEXTES   DES   REVISIONS CONSTITUTIONNELLES 

1ère Révision – Loi n° 2003-15 du 19 juin 2003 portant révision de la constitution et instituant un Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent projet de loi constitutionnelle a pour objet de créer le conseil de la République pour les affaires économiques et sociales et de lui donner le statut d’institution.

Le projet de loi modifie en premier lieu l’article 6 de la constitution du 22 janvier 2001 pour ajouter le Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales à la liste des institutions.

En second lieu, le projet de loi ajoute un titre VII-I et un article 87-1 à la Constitution. Ces nouvelles dispositions définissent les missions du conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales et précisent qu’il s’agira d’une assemblée consultative placée auprès des pouvoirs publics.

L’article 87-1 nouveau prévoit en outre que le conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales pourra être saisi par les pouvoirs publics ou émettre des avis de sa propre initiative.

Le conseil de la République pour les affaires économiques et sociales sera une institution chargée de favoriser le dialogue social. Il permettra une collaboration harmonieuse entre les communautés et les différentes catégories sociales et professionnelles.

Il est prévu qu’une loi organique détermine la composition de l’institution et le mode de désignation de ses membres ainsi que ses conditions d’organisation et de fonctionnement.

L’Assemblée nationale a adopté, à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant, en sa séance du vendredi 9 mai 2003 ;

Le Conseil constitutionnel ayant statué par sa décision n°1/C/2003 du 11 juin 2003 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :

Article premier

A l’article 6 de la Constitution du 22 janvier 2001, ajouter après

« Le  Gouvernement  « Le  Conseil  de  la  République  pour  les  Affaires économiques et sociales ».

Article 2

Il est ajouté, après l’article 87 de la Constitution du 22 janvier 2001, un titre VII-I rédigé ainsi qu’il suit :

« TITRE VII-I. –

DU CONSEIL DE LA REPUBLIQUE POUR LES  AFFAIRES ECONOMIQUES ET SOCIALES.  

Article 87-1. – Le Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales, en abrégé Conseil de la République, constitue, auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative.

Il est consulté par les pouvoirs publics et peut, de sa propre initiative, émettre un avis sur l’ensemble des questions d’ordre social, économique et culturel intéressant les différents secteurs de la Nation.

Le Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales favorise par son activité, une collaboration harmonieuse entre les différentes communautés et les différentes catégories sociales et professionnelles du Sénégal. En cas de conflit social, il peut être saisi pour proposer des solutions.

Une loi organique détermine le mode de désignation des membres du Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institution ».

La  présente  loi  constitutionnelle  sera  exécutée  comme  loi  de

l’Etat.

Fait à Dakar, le 19 juin 2003

2ème Révision – Loi constitutionnelle n° 2006-11 du 20 janvier 2006 prorogeant le mandat des députés élus à l’issue des élections du 29 avril 2001 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le Sénégal vient d’être frappé par des pluies diluviennes d’une ampleur exceptionnelle, provoquant des milliers de sans abris qui ont vécu des jours et des nuits dans une eau chaque jour plus polluée, avec d’énormes risques d’épidémies.

L’Etat, pour faire face à cette situation, a mobilisé de nombreux moyens afin de procurer des abris provisoires aux populations sinistrées et pour éradiquer définitivement les bidonvilles, particulièrement autour de la capitale, trop fragiles pour faire face aux intempéries. A cet effet, le Chef de l’Etat a décidé de lancer le plan « Jaxaay » dans le but de reloger rapidement les sinistrés. Il a, ainsi, demandé à l’Assemblée nationale l’autorisation d’utiliser sur le budget de 2006, deux catégories de ressources :

  • une somme de 45 milliards représentant les ¾ des 60 milliards antérieurement prévus pour la décentralisation des fêtes de l’indépendance de 2006 vers certaines communes de l’intérieur ;
  • la somme de 7 milliards qui devait servir de financement des élections de 2006.

C’est pour toutes ces raisons que le Président de la République a décidé de proposer à la représentation nationale le couplage des élections présidentielles et législatives. Au plan des principes, rien ne s’oppose à ce que les élections législatives soient repoussées, comme cela a été fait dans des pays de référence démocratique, pour permettre de les arrimer à l’élection présidentielle. Celle-ci est prévue entre le 13 février et le 1er mars 2007, en application des dispositions de l’article 31 de la Constitution.

Le mandat des députés devant arriver à terme le 17 mai 2006, au regard des dispositions de l’article 60 de la Constitution, il convient donc,

pour réaliser le couplage des élections, d’introduire des dispositions dérogatoires à cet article.

Il importe de noter que si le report n’est pas fait, cela signifiera que dans les cinq prochaines années, à partir de 2006, le pays connaîtra deux années de campagne électorale, avec tout ce que cela comporte comme inconvénient dans la vie nationale. Le report a également l’avantage de permettre à un grand nombre d’électeurs, qui ne résident pas toujours dans les localités où ils votent, de faire des économies sur leur budget et d’éviter les nombreuses tracasseries que leur imposent les moyens de transports.

Tel est l’objet du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a adopté, à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant, en sa séance du vendredi 16 décembre 2005 ;

Le Conseil constitutionnel ayant statué par sa décision n° 3-C- 2005 du 18 janvier 2006 ;

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article unique. Par dérogation à l’alinéa premier de l’article 60 de la Constitution, le mandat des députés élus à l’issue des élections du 29 avril 2001 est prorogé pour être renouvelé le même jour que l’élection présidentielle en 2007.

l’Etat.

La  présente  loi  constitutionnelle  sera  exécutée  comme  loi  de

Fait à Dakar, le 20 janvier 2006. 

3ème Révision – Loi n° 2006-37 du 15 novembre 2006 modifiant l’article 33 de la Constitution 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le droit de vote est reconnu aux membres des corps militaires et paramilitaires. Cependant, la prise en compte des impératifs de sécurité fait que ce vote s’effectue avant le scrutin général et sur plusieurs jours. En effet, la surveillance des postes frontaliers dans certaines zones sensibles et stratégiques commande une permanence : ce qui explique une rotation des troupes.

Outre l’éventualité d’un deuxième tour de scrutin pour l’élection du Président de la République, il y a lieu de faire observer qu’entre la proclamation des résultats et le second dimanche, il n’y a pas forcément 15 jours de décalage. Il est ainsi nécessaire de repouser le second tour au 3e dimanche de la proclamation des résultats de façon à permettre aux membres des corps militaires et paramilitaires de disposer d’une semaine pour voter avant les autres citoyens.

Par ailleurs, la participation aux différents scrutins n’étant pas une obligation, l’exigence d’un quart (1/4) des inscrits communément appelé

¼ bloquant en plus de la majorité absolue des votants pour l’élection du Président de la République au premier tour qui, au demeurant, n’existe dans aucune grande démocratie, est de nature à fausser le jeu démocratique.

En effet, le choix des électeurs qui ont décidé d’exprimer leur suffrage ne devrait pas être compromis par l’abstention d’autres citoyens quel qu’en soit le motif.

Compte tenu de toutes les raisons ci-dessus évoquées, il y a nécessité de modifier les dispositions de l’article 33 de la Constitution.

Telle est l’économie du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a adopté à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant, en sa séance du vendredi 3 novembre 2006 ;

suit :

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Article unique.- L’article 33 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :

« Le scrutin a lieu un dimanche. Toutefois, pour les membres des corps militaires et paramilitaires, le vote peut se dérouler sur un ou plusieurs jours fixés par décret.

Nul n’est élu au premier tour s’il n’a pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le troisième dimanche qui suit la décision du Conseil constitutionnel.

Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier tour.

En cas de contestation, le second tour a lieu le troisième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision du Conseil constitutionnel.

Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu ».

La présente loi constitutionnelle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 15 novembre 2006.

4ème  Révision – Loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat

EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent projet de loi constitutionnelle a pour objet de renouer avec le bicamérisme. Le Sénat constitue avec l’Assemblée nationale, le Parlement (article 6 de la Constitution).

Cette réforme s’inscrit dans le renforcement de la décentralisation en assurant la représentation des collectivités locales au Sénat par l’élection du tiers au moins de ses membres (60-1 de la Constitution).

De même, les Sénégalais de l’extérieur disposent de représentants en son sein.

Enfin, une partie des sénateurs est nommée par le Président de la République.

ans.

Le mandat des sénateurs à l’instar de celui des députés est de cinq

Une loi organique fixe, notamment, le nombre des sénateurs, le régime des inéligibilités et les incompatibilités.

Certains pouvoirs constitutionnels reconnus à l’Assemblée nationale sont étendus au Sénat. Il en est ainsi de la consultation du Président de l’Assemblée nationale en matière de référendum (article 51 de la Constitution), de son rôle dans la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels (article 52 de la Constitution), du pouvoir de ses membres de saisir le Conseil constitutionnel d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle (article 74 de la Constitution), de la possibilité d’être destinataire des messages du Président de la République (article 79 de la Constitution), de la participation de ses membres à la Haute Cour de Justice (article 100 de la Constitution), de sa participation à la révision de la Constitution (article 103 de la Constitution).

L’Assemblée nationale a adopté, à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant, en sa séance du mercredi 31 janvier 2007 ;

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article   premier.   –   A   l’article   6   de   la   Constitution,   les   mots

« l’Assemblée nationale » sont remplacés par les mots : « le parlement qui comprend deux assemblées : l’Assemblée nationale et le Sénat ».

Article 2. – Le troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution est remplacé par les dispositions :

« Toutefois, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale, la suppléance du Président de la République est assurée par le Président du Sénat ou, s’il est lui-même empêché, par l’un des vice-présidents du Sénat, dans l’ordre de préséance ».

Article 3. – Au second alinéa de l’article 43 de la Constitution, le nombre

« 60-1 » est inséré entre les nombres « 52 » et « 74 ».

Article 4. – A L’article 51 de la Constitution, lire « l’avis du Président ». Après les mots : « Assemblée nationale » sont insérés les mots « , du Président du Sénat ».

Article 5. – Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 52 de la Constitution sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le Parlement se réunit de plein droit ».

« Il est saisi pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. Il peut les amender ou les rejeter à l’occasion du vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans ledit délai.

« L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels… (le reste sans changement) ».

Article 6. – Le libellé du titre VI de la Constitution est remplacé par le libellé suivant : « Du Parlement ».

Article  7.  –  L’article  59  de  la  Constitution  est  remplacé  par  les dispositions suivantes :

« Les assemblées représentatives de la République du Sénégal portent les noms d’Assemblée nationale et de Sénat.

« Leurs membres portent les titres de députés à l’Assemblée nationale et de sénateurs ».

Article  8.  –  Le  dernier  alinéa  de  l’article  60  de  la  Constitution  est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique ».

Article 9. – Après l’article 60 de la Constitution, il est inséré un article 60-1 ainsi rédigé :

« Article 60-1. – Le Sénat assure la représentation des collectivités locales de la République et de Sénégalais établis hors du Sénégal.

Le nombre de sénateurs représentant les collectivités locales de la République ne peut être inférieur au tiers des membres du Sénat. Ces représentants sont élus au suffrage universel indirect dans chaque département dans les conditions déterminées par une loi organique. Les cours et tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin pour l’élection des députés et des sénateurs dans les conditions déterminées par une loi organique.

Une partie des sénateurs est nommée par le Président de la République après avis du Président de l’Assemblée nationale et du Premier ministre.

Le mandat des sénateurs est de cinq ans.

Nul ne peut être élu ou nommé sénateur s’il n’est âgé de quarante ans au moins au jour du scrutin ou de la nomination.

Deux cinquièmes au moins des sénateurs sont des femmes.

Une loi organique fixe le nombre des sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ».

Article 10.- Les articles 61 à 66 de la Constitution sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 61. – Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie.

Le membre du Parlement pris pour crime ou délit flagrant ou en fuite après la commission des faits peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie.

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie, sauf en cas de crime ou délit flagrant, tel que prévu par l’alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive.

La poursuite d’un membre du Parlement ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

Le membre du Parlement qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du Ministre de la Justice ».

« Article 62.- Le règlement intérieur de chaque assemblée détermine :

– la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président qui est élu pour la durée de la législature ;

  • le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l’assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires ;
  • l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ;
  • le régime disciplinaire de ses membres ;
  • les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;
  • d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’assemblée dans le cadre de sa compétence constitutionnelle ».

« Article 63.- A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale ou du Sénat nouvellement élu, qui est fixée par le Président de la République, l’Assemblée nationale fixe, après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat, la date d’ouverture et la durée des sessions ordinaires du Parlement. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après :

Les assemblés tiennent, chaque année, deux sessions ordinaires :

  • la première s’ouvre dans le cours du deuxième trimestre de l’année ;
  • la seconde s’ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d’octobre.

La loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire.

Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l’Assemblée nationale n’ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par

le bureau de l’Assemblée nationale, après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat.

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quatre mois.

Le Parlement est, en outre, réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit :

  • sur demande écrite de plus de la moitié des députés, adressée au Président de l’Assemblée nationale ;
  • sur décision  du  Président  de  la  République  seul  ou  sur proposition du Premier ministre.

Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours sauf dans le cas prévu à l’article 68.

Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé ».

« Article 64.- Le vote des membres du Parlement est personnel. Tout mandat impératif est nul.

La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat ».

« Article 65.- L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent déléguer à leur commission des délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.

Cette délégation s’effectue par une résolution de l’assemblée intéressée dont le Président de la République est immédiatement informé.

Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la commission des délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois. Ces délibérations sont déposées sur le bureau de l’Assemblée

nationale. Faute d’avoir été modifiées par le Parlement dans les quinze jours de la sessions, elles deviennent définitives ».

« Article 66.- Les séances du Parlement sont publiques. Le huis clos n’est prononcé qu’exceptionnellement et pour une durée limitée.

Le compte-rendu intégral des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés dans le journal des débats ou au journal officiel ».

Article 11. – L’article 67 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :

  1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La loi est votée par le Parlement ».

  1. Au deuxième    alinéa,    sixième    tiret,     après     les    mots :

« l’Assemblée  nationale »  sont  insérés  les  mots :  « ,  du Sénat ».

  • Au dernier alinéa, les mots : « de l’Assemblée nationale » sont complétés par les mots « et du Sénat ».

Article  12.-  L’article  68  de  la  Constitution  est  remplacé  par  les dispositions suivantes :

« Article 68.- Le Parlement vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Le projet de loi de finances de l’année, qui  comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, au plus tard le jour de l’ouverture de la session fixée.

Le Parlement dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances.

Si, par suite d’un cas de force majeure, le Président de la République n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que le Parlement dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l’alinéa précédent, la session est

immédiatement et de plein droit prolongée jusqu’à l’adoption de la loi de finances.

Si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement à l’expiration du délai de soixante jours prévu ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale ou le Sénat et acceptés par le Président de la République.

Si compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année financière, le Président de la République est autorisé à reconduire par décret les services votés.

La Cour des Comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement, dans le contrôle de l’exécution des lois de finances ».

Article 13.- Il est ajouté à l’article 71 de la Constitution deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les projets ou propositions de loi sont, après leur adoption par l’Assemblée nationale, transmis au Sénat qui statue dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception. En cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, ce délai est réduit à sept jours.

Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation. En cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, ou si le Sénat ne s’est pas prononcé dans les délais prévus au deuxième alinéa, l’Assemblée nationale statue définitivement. Après son adoption, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation ».

Article 14.- Il est ajouté à l’article 74 de la Constitution un alinéa ainsi rédigé :

« – par un nombre de sénateurs au moins égal au dixième des membres du Sénat, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive ».

Article 15. – Les articles 77 à 85 de la Constitution sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 77.- Le Parlement peut habiliter, par une loi, le Président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Dans les limites de temps et de compétence fixées par la loi d’habilitation, le Président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. Le Parlement peut les amender à l’occasion du vote de la loi de ratification ».

« Article 78.- Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées dans les conditions prévues à l’article

  1. Toutefois, le texte ne peut être adopté par le Parlement qu’à la majorité absolue de ses membres.

Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois organiques ».

« Article 79.- Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale et le Sénat par des messages qu’il prononce ou qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat ».

« Article 80.- L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier ministre, aux députés et aux sénateurs.

Par dérogation aux dispositions de l’article 71, les propositions de lois initiées par les sénateurs sont examinées en premier lieu au Sénat. Elles sont, après leur adoption, transmises à l’Assemblée  nationale.  Si  l’Assemblée  nationale  adopte  le

texte, après l’avoir éventuellement modifié, il est transmis sans délai au Président de la République pour promulgation ».

« Article 81.- Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par les assemblées et leurs commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs ».

« Article 82.- Le Président de la République, le Premier ministre, les députés et les sénateurs ont le droit d’amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement.

Les propositions et amendements formulés par les députés et les sénateurs ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.

Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ».

« Article 83.- S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Premier ministre, statue dans les huit jours.

« Article 84.- L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale, est de droit si le Président de la République ou le Premier ministre en fait la demande ».

« Article 85.- Les députés et les sénateurs peuvent poser au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les questions ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote.

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent désigner, en leur sein, des commissions d’enquête.

La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête ».

Article 16.- Les articles 100 et 101 de la Constitution sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 100.- La Haute Cour de Justice est composée de membres élus, en nombre égal, par l’Assemblée nationale et le Sénat après chaque renouvellement de ces assemblées.

Elle est présidée par un magistrat.

L’organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique ».

« Article 101.- Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées, statuant par un vote identique au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice. La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu’à leurs complices, dans le cas de complot contre la

sûreté de l’Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis ».

Article 17.- Les cinq premiers alinéas de l’article 103 de la Constitution sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.

Le Premier ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution.

Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par les assemblées selon la procédure de l’article 71. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès.

Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5) des suffrages exprimés ».

Article 18.- Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots

« Assemblée nationale » et « députés » sont, en tant que de besoin, respectivement remplacés par les mots « Parlement » et « membres du Parlement ».

Article 19.- L’élection et la nomination des sénateurs interviennent dans les six mois suivant le renouvellement des conseils des collectivités locales.

l’Etat.

La  présente  loi  constitutionnelle  sera  exécutée  comme  loi  de

Fait à Dakar, le 12 février 2007.

5ème  Révision – Loi constitutionnelle n° 2007-19 du 19 février 2007 modifiant l’article 34 de la Constitution 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le premier alinéa de l’article 34, dans sa rédaction actuelle, prévoit qu’en cas de retrait d’un candidat de la liste arrêtée par le Conseil constitutionnel entre la publication de la liste des candidats et le premier tour, l’organisation de l’élection est entièrement reprise.

Une interprétation littérale de ces dispositions pourrait conduire au blocage des institutions. Par exemple, un parti ou un groupe de partis, mal intentionné, pourrait, par le jeu des candidatures et des retraits de candidatures, empêcher définitivement la tenue du scrutin.

Aussi, est-il proposé l’abrogation de cet alinéa 1er et son remplacement par une disposition plus claire.

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du mercredi 07 février 2007 et à la majorité des 3/5 des membres la composant ;

suit :

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Article unique.- Les dispositions de l’alinéa 1er  de l’article 34 de la Constitution sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« En cas d’empêchement définitif ou de retrait d’un des candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l’élection est poursuivie avec les autres candidats en lice. Le Conseil constitutionnel modifie en conséquence la liste des candidats. La date du scrutin est maintenue ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 19 février 2007.

6ème Révision – Loi constitutionnelle n° 2007-21 du 19 février 2007 modifiant la loi n° 2006-11 du 20 janvier 2006 prorogeant le mandat des députés élus à l’issue des élections du 29 avril 2001

EXPOSE DES MOTIFS 

La loi constitutionnelle n° 2006-11 du 20 janvier 2006 a prorogé le mandat des députés élus à l’issue des élections du 29 avril 2001 et couplé l’élection présidentielle et les législations législatives en 2007.

Sauf à méconnaître les dispositions de l’article 31 de la Constitution, l’élection présidentielle prévue le 25 février 2007 doit impérativement se tenir à cette date.

En revanche, suite à la décision du Conseil d’Etat du 12 janvier 2007 annulant le décret de répartition des sièges des députés, la tenue des élections législatives n’est plus possible dans les délais prévus par l’article L. 168 du Code électoral qui fait obligation aux déclarations de candidatures d’être déposées soixante jours avant la date du scrutin.

Le présent projet de loi constitutionnelle, qui modifie la loi constitutionnelle du 20 janvier 2006, autorise l’organisation des élections législatives le 03 juin 2007.

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du mercredi 07 février 2007 et à la majorité des 3/5 des membres la composant ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique.- L’article unique de la loi constitutionnelle n° 2006-11 du 20 janvier 2006 est modifié ainsi qu’il suit :

« Par dérogation à l’alinéa premier de l’article 60 de la Constitution, le mandat des députés élus à l’issue des élections du 29 avril 2001 est prorogé pour être renouvelé le 03 juin 2007 ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 19 février 2007.

7ème révision : Loi constitutionnelle relative au sénat n°27-2007 du 15 mai 2007 

EXPOSE DES MOTIFS

La loi constitutionnelle n02007-06 du 12 février 2007 a créé un sénat. Cette loi doit toutefois être amendée sur deux points : d’une part, la loi constitutionnelle n’a pas tiré toutes les conséquences de la création du sénat en ne prévoyant pas que son Président puisse assurer la suppléance du chef de l’Etat en cas de démission, d’empêchement ou de décès.

Aussi, le présent projet de loi constitutionnel propose t-il une nouvelle rédaction des articles 39,41 de la constitution octroyant au Président du sénat ce pouvoir.

D’autre part, l’article 19 de la loi constitutionnelle avait prévu que l’élection et la nomination des sénateurs interviendrait dans les six mois de renouvellement des conseils de la CL.

Or, le report des élections locales conduirait à retarder par trop l’installation du sénat.

Aussi, le présent projet de loi constitutionnel propose t-il la suppression de cet article 19 rendant immédiatement exécutoire la loi constitutionnelle du 12 février 2007 et permettant d’organiser sans délai les élections sénatoriales.

Article 1

La loi constitutionnelle est modifiée ainsi qu’il suit : L’article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de démission, d’empêchement définitif ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président du Sénat. Celui-ci organise les élections dans les délais prévus à l’article 31 ».

La Constitution de 2001                                         245

« Au cas où le Président du sénat serait lui-même dans l’un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par le Président de l’Assemblée Nationale ».

« La même règle définie par l’article précédent s’applique à toutes les suppléances ».

« En tout état de cause, le suppléant doit remplir les conditions fixées à l’article 28 ».

Au  second  alinéa  de  l’article  41,  les  mots :  « de  l’Assemblée Nationale » sont remplacés par les mots : « du Sénat ».

Article 2 

L’article 19 de la loi constitutionnelle n°2007-06 du 12 février 2007 créant un sénat est abrogé.

Dakar, le 15 mai 2007

Postface 

La compilation des textes constitutionnels qui ont régi le fonctionnement de l’Etat du Sénégal nous a d’abord fait redécouvrir une vérité d’évidence : que les dispositions constitutionnelles sont gorgées de réalisme, chargées de mœurs, de mœurs politiques. Au delà de l’ordonnancement textuel, il y a donc la chaleur de l’histoire et de son arrière-plan éminemment humain, fait d’adversités, de luttes, de compromis transitoires ou aléatoires. A une époque où l’on préconise la réduction de la masse normative comme ailleurs la réduction de la masse salariale, cette roborative plongée dans l’histoire vient heureusement nous rappeler qu’on ne se débarrasse pas des textes juridiques comme de vieux objets, et que le retour au passé est indispensable à la saine appréhension du présent.

Et puis il y a les surprises, les ruses de l’histoire constitutionnelle : l’on découvre que si celle-ci n’est pas un éternel recommencement, les césures qu’elle marque sont parfois moins profondes qu’on ne le croit, et même, que des textes « oubliés » ont su, mieux que ceux dont on magnifie la nouveauté, résoudre des problèmes que l’on a eu, dans un passé récent, quelque peine à régler. Voyez la question de l’engagement pour l’unité africaine par exemple. Alors que la Constitution de 1960 en

avait saisi et assumé les implications, le juge a dû, en 19931, déployer des trésors d’imagination pour en trouver le fondement constitutionnel dans la Loi fondamentale alors en vigueur. Voyez encore, dans le même texte de 1960, les linéaments d’un « droit constitutionnel des finances publiques », tant de lustres avant la vulgate de la « bonne gouvernance » et des années avant l’intrusion, dans la matière, d’une organisation comme l’UEMOA.

Faut-il alors, comme la sentence biblique, se résoudre à l’idée que

« tout ce qui a été sera, qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil »? On ne fera pas au Constituant l’affront de penser qu’il n’invente rien ou si peu, tant l’Acte qu’il prend est « fondamental », tant son pouvoir, surtout s’il est « originaire », est prométhéen. Mais peut-être qu’entre les « Anciens » et les « Modernes », il y a plus de lieux de convergences qu’on ne l’imagine, que dans la fureur d’un présent avide ou naïf de changements

1  Il s’agit de la décision du 16 décembre 1993 rendue par le Conseil constitutionnel sénégalais, au sujet de la conformité à la Constitution du traité instituant l’OHADA.

et de ruptures, nous gagnerions à ré écouter des paroles trop vite oubliées, à entreprendre, avec l’archéologue Ismaila Madior FALL, la visite de la galerie des entreprises constituantes.

Que l’on ne s’y trompe cependant pas : chacun est reparti de l’excursion avec ses propres sensations, ses propres sentiments, je veux dire sa propre interprétation des textes. Tout juriste est un peu élève de l’école de l’Exégèse. Obsédé par la « source », hanté par le « texte », il sait toutefois mieux que quiconque l’aléatoire destinée de ceux-ci. La créature échappe forcément à son créateur, et par le biais de l’interprétation, cette opération qu’en termes hégéliens on qualifierait de

« donatrice de sens », le texte se retrouve livré à la diversité des entendements et des imaginations. Telle est la glorieuse incertitude du droit, l’émoustillant jeu de l’esprit auquel nous a invité cette compilation de textes.

Alioune SALL

Docteur en droit / Enseignant à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop 

 

Index 

A

Accusation, 22, 47, 72, 85, 156, 187, 217, 236

Affaires courantes, 22, 45, 80, 85

Amendement, 26, 43, 69, 70, 84, 114, 148, 182, 213, 235

Amnistie, 41, 66, 82, 178, 209

Arbitrage, 36, 37

Armée, 38, 62, 80, 172, 203

Assemblée, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 56,

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 96, 102, 103, 104,

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131,

133, 134, 140, 143, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 165, 171, 173, 174, 175, 176, 177,

178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 195, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 217,

218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239

Association, 16

Autorité judiciaire, 33, 46

B

Bureau de l’assemblée, 229

C

Candidature, 60, 74, 93, 97, 130, 131, 132,

169, 199, 200

Capacité, 24, 41, 66, 82, 178, 209

Chef de l’Etat, 21, 52, 102, 106, 108, 121,

122, 123, 136, 139, 143, 145, 222

Citoyens, 6, 12, 16, 17, 18, 24, 32, 33, 34,

41, 56, 57, 58, 66, 82, 88, 106, 138, 164,

166, 177, 192, 193, 195, 196, 209, 211,

217, 224

Clôture, 101, 104, 105, 111, 219

Collectivités, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 31, 34,

35, 42, 55, 58, 59, 66, 82, 141, 145, 146,

148, 150, 162, 163, 167, 174, 178, 186,

189, 197, 198, 209, 216, 217, 218, 226,

228, 237

Communauté, 6, 16, 17, 18, 21, 33, 34, 57,

58, 145, 146, 165, 167, 189, 195, 197

Communauté rurale, 145, 146, 189

Commune, 145, 146, 189

Complot, 47, 72, 86, 114, 156, 188, 217,

236

Confiance, 22, 44, 117, 128, 205, 213, 214

Conflit, 221

Congrès, 36, 48, 149, 157, 188, 237

Conseil constitutionnel, 10, 137, 141, 143,

148, 149, 150, 151, 155, 156, 158, 160,

161, 165, 169, 170, 171, 173, 174, 176,

180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,

195, 199, 200, 201, 202, 204, 207, 211,

212, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 223,

225, 226, 235, 238

Conseil d’Etat, 137, 138, 139, 140, 141,

142, 143, 144, 145, 154, 159, 160, 161,

165, 185, 186, 187, 195, 214, 215, 216,

219, 239

Conseil de la République, 8, 220, 221

Conseil des ministres, 21, 22, 27, 43, 48, 51,

52, 213

Conseil économique et social, 72, 75, 86,

114, 122, 123, 127, 188, 219

Conseil supérieur de la magistrature, 71 Consultation, 76, 122, 138, 140, 148, 226

Contreseing, 108, 143 Cour des comptes, 161 Crise, 9, 107, 122

D

Déclaration, 16, 31, 42, 44, 55, 67, 70, 163, 180, 183, 192, 202, 205, 211, 213, 214, 235

Décret, 38, 42, 45, 51, 60, 67, 68, 73, 75, 76, 80, 83, 85, 86, 90, 122, 125, 127, 142, 146, 154, 169, 173, 174, 179, 180,

181, 183, 184, 188, 200, 204, 210, 211, 212, 214, 218, 225, 233, 239

Défiance, 22

Délégation, 24, 40, 42, 65, 68, 76, 152, 176, 177, 208, 231

Démission, 22, 36, 44, 51, 60, 61, 79, 80, 84, 85, 90, 108, 111, 112, 123, 126, 127, 169, 171, 183, 200, 202, 203, 205, 214

Députés, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 39, 40, 43, 48, 60, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 81, 84, 85, 86, 91, 93, 96, 98, 99,

102, 103, 105, 109, 113, 114, 116, 120, 121, 123, 127, 128, 133, 134, 148, 150, 152, 155, 156, 157, 174, 176, 181, 182,

183, 184, 188, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 217, 222, 223, 226, 228, 231, 234, 235, 236, 237, 239

Domicile, 18, 34, 58, 166, 167, 197

Droits, 10, 16, 17, 19, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 55, 56, 57, 59, 60, 66, 71, 82, 120, 132, 135, 136, 138, 139, 163, 164, 165, 166,

168, 169, 177, 178, 186, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 206, 209, 211, 215

Durée, 10, 23, 24, 39, 40, 45, 51, 60, 64, 65, 67, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 90, 94, 99, 107, 112, 113, 116, 120, 122, 124, 128,

129, 130, 132, 140, 151, 152, 154, 168, 171, 175, 176, 179, 185, 199, 202, 206, 207, 208, 215, 219, 229, 230, 231, 232

E

Education, 35

Empêchement, 36, 60, 61, 62, 79, 80, 90, 106, 108, 111, 112, 169, 171, 200, 201, 202, 203, 238

Emplois civils et militaires, 38, 62

Engagement international, 46, 71, 184, 216

F

Famille, 17, 18, 31, 33, 34, 55, 57, 58, 163, 166, 167, 195, 197

Femme, 197, 198

Flagrant délit, 24, 39, 64, 71, 141, 151, 175, 187, 206, 207

G

Gouvernement, 9, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 188, 194, 195, 204, 205, 206, 210, 212, 213, 214, 217, 221, 233, 235, 236

Grâce, 9, 37, 62, 122, 136, 137, 138, 172, 203

Guerre, 42, 67, 180, 211

H

Haute trahison, 47, 72, 85, 156, 187, 217, 236

I

Immunités parlementaires, 148

Impôt, 198

Inconstitutionnalité, 37, 92, 99, 103, 138, 141, 216

Indemnité, 18, 23, 34, 58, 166, 196

Indépendance, 11, 12, 16, 31, 36, 46, 55, 63, 74, 80, 89, 104, 106, 120, 136, 137, 163, 171, 172, 173, 202, 203, 204, 222

Inéligibilité, 21, 105

Initiative, 22, 23, 26, 27, 40, 43, 48, 65, 69, 73, 82, 86, 100, 113, 114, 122, 148, 152, 157, 176, 182, 188, 212, 217, 220, 221,

234, 237

Intérim, 122

Interpellation, 44

Inviolabilité, 18, 34, 57, 58, 166, 167, 196, 197

L

Langue, 16, 32, 56, 91, 93, 97, 104, 164, 165, 194, 199

Législature, 10, 22, 47, 51, 64, 72, 76, 116, 128, 129, 151, 175, 206, 207, 214, 229

Liberté, 17, 19, 20, 33, 35, 46, 57, 59, 166, 168, 192, 195, 196, 197, 198, 199

Loi, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55,

56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,

26, 27, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
44, 45, 47, 48, 50, 51, 56, 69, 79, 80, 81,
105, 106, 107, 110, 112, 113, 114, 115,
83, 84, 85, 86, 90, 91, 100, 106, 107,
116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125,
109, 110, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
126, 127, 130, 132, 134, 136, 143, 145,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
146, 149, 154, 156, 160, 164, 165, 171,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
172, 173, 179, 180, 182, 183, 184, 187,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,

166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,

192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 219, 220,

221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239

Loi de finances, 40, 45, 50, 51, 65, 67, 81, 83, 106, 118, 119, 123, 143, 152, 153, 154, 176, 179, 208, 210, 230, 232, 233

M

Magistrats, 37, 41, 46, 47, 66, 71, 82, 85,

O

Ordonnance, 25, 102, 103, 145, 219

Ordre du jour, 26, 44, 65, 70, 82, 113, 125,

152, 176, 183, 208, 213, 231, 235

Ordre public, 18, 19, 33, 34, 35, 57, 58, 59, 166, 167, 168, 196, 197, 198

P

Parlement, 106, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 160, 165, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 188, 226, 227,

229, 230, 231, 232, 233, 234, 237,

Partis politiques, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 104, 130, 131, 132, 165, 169,

102, 122, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 194, 199, 200, 206
143, 160, 161, 162, 178, 185, 186, 187, Patrimoine, 197, 202
215 Peuple, 7, 16, 17, 31, 32, 33, 37, 55, 56, 57,
Majorité, 8, 9, 20, 22, 27, 36, 38, 43, 44, 47, 79, 97, 106, 116, 117, 120, 121, 132,
48, 50, 52, 60, 62, 69, 72, 73, 74, 78, 85, 163, 164, 165, 192, 194, 195, 219
86, 88, 89, 90, 94, 96, 97, 104, 108, 110, Politique, 6, 7, 8, 9, 12, 21, 31, 38, 44, 55,
111, 117, 123, 127, 130, 131, 132, 133, 62, 70, 74, 80, 92, 93, 97, 100, 106, 107,
140, 149, 155, 156, 157, 158, 161, 169, 108, 112, 120, 121, 124, 128, 130, 132,
170, 181, 183, 187, 189, 193, 200, 205, 145, 163, 169, 171, 183, 196, 199, 202,
212, 214, 217, 218, 220, 223, 224, 225, 203, 205, 206, 213, 214, 235
226, 234, 236, 237, 238, 239 Pouvoir, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 25, 38, 39, 42,
Mandat, 9, 10, 24, 36, 40, 60, 61, 63, 65, 73, 62, 65, 68, 71, 76, 80, 82, 85, 91, 103,
74, 75, 76, 79, 81, 85, 90, 96, 105, 108, 108, 112, 116, 120, 121, 124, 136, 137,
109, 111, 112, 113, 116, 117, 127, 128, 138, 140, 141, 143, 145, 152, 159, 160,
129, 130, 132, 133, 137, 139, 140, 142, 172, 177, 185, 186, 193, 205, 208, 209,
148, 150, 152, 168, 169, 170, 173, 174, 214, 215, 216, 219, 226, 231, 240
176, 184, 185, 199, 200, 201, 205, 206, Pouvoir exécutif, 9, 20, 21, 62, 71, 85, 112,
208, 214, 215, 218, 222, 223, 226, 228, 120, 140, 185, 214, 219
231, 239 Pouvoir judiciaire, 20, 71, 85, 136, 137,
Mariage, 18, 34, 58, 167, 197 140, 143, 160, 185, 186, 214, 215
Message, 26, 37, 63, 68, 173, 180, 204, 211 Pouvoir législatif, 20, 65, 71, 82, 85, 140,
Militaires, 38, 41, 62, 66, 80, 82, 122, 172, 185, 209, 214, 219
178, 203, 209, 224, 225 Premier ministre, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 90,
Ministres, 20, 21, 22, 27, 36, 37, 38, 42, 43, 96, 107, 108, 109, 110, 115, 121, 122,
44, 48, 51, 52, 55, 62, 63, 69, 70, 72, 80, 123, 124, 125, 126, 127, 143, 145, 146,
108, 109, 110, 112, 114, 118, 122, 123, 149, 150, 152, 153, 156, 171, 172, 173,
126, 145, 203, 205, 213 176, 178, 182, 183, 187, 203, 204, 205,
Motion de censure, 22, 44, 84, 85, 108, 109, 208, 210, 212, 213, 214, 217, 228, 231,
110, 121, 123, 126, 127, 183, 184, 214 234, 235, 236, 237

N

Nomination, 38, 80, 90, 122, 138, 139, 142, 143, 205, 219, 228, 237

Nouvelle délibération, 26, 37, 68, 180, 211

Président de la République, 32, 36, 37, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74,

75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109,

110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,

129, 130, 131, 132, 134, 136, 140, 143, 182, 185, 188, 189, 193, 194, 195, 196,
145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 199, 200, 202, 204, 206, 213, 215, 219,
154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 165, 220, 221, 228, 233, 235
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, Résolution, 42, 43, 68, 69, 76, 152, 177,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 208, 231
185, 187, 188, 192, 195, 199, 200, 201, Responsabilité, 44, 120, 123
202, 203, 204, 205, 207, 208, 210, 211, Révision, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 27, 31, 42, 46,
212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 48, 50, 52, 55, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 86,
222, 223, 224, 226, 227, 228, 230, 231, 88, 90, 91, 93, 99, 100, 103, 106, 107,
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 108, 114, 116, 118, 120, 121, 123, 128,
Président du Conseil, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 130, 134, 136, 137, 143, 145, 148, 149,
36, 37, 38, 43, 44, 48, 52, 140, 142 157, 158, 159, 160, 161, 173, 184, 188,
Principes, 8, 12, 25, 32, 41, 56, 66, 82, 89, 189, 204, 216, 217, 218, 220, 222, 224,
94, 97, 102, 104, 165, 178, 194, 209, 222 226, 237, 238, 239
Projets, 45, 50, 51, 67, 75, 83, 86, 113, 118,  
S

126, 148, 153, 154, 178, 179, 180, 188, 210, 232, 233

Propositions, 26, 43, 69, 75, 84, 86, 148, Séance, 20, 31, 41, 52, 65, 89, 90, 96, 99,
154, 180, 182, 188, 213, 233, 234, 235 102, 104, 105, 110, 118, 123, 128, 131,
Propriété, 18, 31, 34, 41, 42, 55, 58, 66, 79, 134, 140, 143, 146, 149, 153, 158, 161,
82, 163, 166, 178, 195, 196, 197, 209 170, 177, 202, 220, 223, 224, 226, 238,
Prorogation, 42, 67, 180, 211 239

Q

Question, 22, 44, 91, 213, 240

Quorum, 41, 65, 107, 153, 177

R

Ratification, 9, 21, 25, 37, 43, 69, 74, 75, 84, 113, 125, 150, 155, 173, 174, 181, 204, 212, 227, 234

Référendum, 7, 8, 16, 27, 32, 48, 52, 56, 63, 73, 79, 81, 86, 108, 113, 120, 125, 132, 148, 149, 150, 157, 164, 173, 188, 194,

204, 218, 219, 226, 237

Région, 93, 97, 104, 106, 130, 132, 145, 146, 165, 169, 189, 194, 199

Règlement, 39, 64, 148, 151, 175, 176, 207, 229

Religion, 19, 32, 35, 56, 59, 92, 97, 104, 164, 165, 168, 193, 194

Représentants, 16, 21, 32, 56, 116, 132, 148, 164, 194, 226, 228

République, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 45, 47, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 69, 73,

79, 80, 84, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 102, 103, 107, 110, 111, 112, 114, 116, 120, 121, 123, 124, 125, 127,

130, 134, 135, 146, 148, 150, 155, 156, 160, 164, 165, 166, 169, 171, 173, 174, Secret, 17, 18, 22, 32, 34, 36, 47, 56, 57, 72,

85, 91, 132, 156, 164, 166, 187, 194, 196, 217, 236

Secrétaire d’Etat, 74

Sénat, 8, 9, 13, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 165, 171, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 187,

219, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236

Séparation des pouvoirs, 120, 143

Serment, 61, 74, 88, 99, 102, 105, 170, 171, 202

Solidarité, 192

Souveraineté, 6, 16, 32, 56, 89, 97, 104, 130, 132, 164, 165, 193, 194

Suffrage, 17, 23, 32, 39, 56, 60, 63, 75, 79, 81, 89, 90, 91, 97, 104, 105, 113, 116, 120, 121, 132, 133, 150, 158, 164, 165,

168, 174, 194, 199, 206, 224, 228

Suppléance, 79, 80, 90, 108, 112, 121, 124, 149, 171, 202, 227

Sûreté, 18, 34, 47, 58, 72, 86, 114, 122, 136, 156, 166, 188, 217, 237

T

Territoire, 32, 36, 46, 56, 63, 70, 74, 80, 89, 165, 171, 172, 173, 184, 193, 194, 196, 198, 202, 203, 204, 211

Traités, 36, 37, 46, 48, 70, 71, 184, 216

Travail, 6, 19, 20, 35, 42, 59, 66, 83, 128, 168, 178, 192, 195, 198, 199, 209

U

Unité, 16, 31, 55, 74, 89, 93, 163, 171, 192, 193, 202, 203, 240

Unité africaine, 16, 31, 55, 74, 89, 171, 192, 202, 240

Urgence, 26, 37, 42, 67, 68, 105, 148, 153, 154, 179, 180, 211, 233

V

Vacance, 21, 23, 36, 60, 79, 80, 107, 108, 111, 169, 200

Vice-président, 21, 108, 112, 116, 140, 171, 185, 202, 215, 227

Vote, 22, 23, 24, 26, 36, 38, 40, 44, 45, 47, 50, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 82, 83, 84, 85, 91, 95, 106, 107, 113, 114, 121,

123, 126, 128, 134, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 173, 175, 176, 178, 179, 181, 183, 187, 205, 208, 209, 210, 212, 213,

214, 217, 224, 225, 227, 231, 232, 234, 235, 236

Liste des ouvrages

parus dans la collection du CREDILA

  • Les Constitutions  africaines  francophones,   G.  Lavroff  et  G.  Peiser,  Paris, Pedone, 1961, épuisé.
  • Les Constitutions  africaines  anglophones,   G.  Lavroff  et  G.  Peiser,  Paris, Pedone, 1964, épuisé.
  • La Réforme de la Justice en Afrique noire, Jeol, Paris, Pedone, 1963, épuisé. IV  Les Nationalités africaines, R. Decottignies et M. de Biéville, Paris, Pedone, 1963.      V  Les Banques de Développement en Afrique, R. Badouin, Paris, Pedone, 1964.
  • Les Institutions  monétaires  africaines  (pays  francophones),    Leduc,  Paris, Pedone, 1965.
  • Recherches sur l’exercice du Pouvoir en Afrique Noire : Côte-d’Ivoire, Guinée, Mali, M. Sy, Paris, Pedone, 1965, épuisé.
  • L’organisation coopérative au Sénégal, Camboulives, Paris, Pedone, 1967. IX Agriculture et accession au développement, R. Badouin, Paris, Pedone, 1967.
    • Les agricultures de subsistance et le développement économique, Badouin, Paris, Pedone, 1975.
    • Le régime juridique et fiscal du Code des investissements au Sénégal, Niane, Dakar-Paris, NEA-Pedone, 1976.
    • Droit public du Sénégal, C. Gautron et M. Rougevin-Baville, Paris, Pedone, 1970, 2èmeédition, 1977, épuisé.
    • Finances publiques au Sénégal, Charles Fourrier, Paris, Pedone, 1975, épuisé.
    • Quelle est ma loi ? Tradition et modernisme dans le droit privé de la famille en Afrique noire francophone, G.A. Kouassigan, Paris, Pedone, 1974, épuisé.
    • Droit Administratif, Bockel, Dakar, NEA, 1978, épuisé.
    • Economie politique, Tome 1 : Economie descriptive, Diouf, Dakar, NEA, 1979, épuisé.
    • Les mariages mixtes en Droit international privé sénégalais, K. Boye, Dakar, NEA, 1981, épuisé.
    • Histoire comparative des  institutions  (Manuels et Traités),  Durand, Dakar, NEA, 1983.
    • Droit Public du Sénégal (L’Etat et le Citoyen) – Textes et Documents, 1, C. T. Thiam Dakar, Editions du CREDILA, 1993. (Mise à jour février 1994).
    • Actes du  Colloque  International  de  Dakar  sur  la  Régionalisation :  Approche sénégalaise et expérience française, 1er – 3 juillet 1996, Dakar, CREDILA,
    • La Constitution : quoi de neuf ? Sy, I. M. Fall et M. Samb, Dakar, CREDILA – Fondation Friedrich Ebert, 2000.
    • Evolution constitutionnelle du Sénégal de la veille de l’Indépendance aux élections de 2007, M. Fall, Dakar, CREDILA-CREPOS, 2007.
    • Textes constitutionnels du Sénégal de 1959 à 2007, M. Fall, Dakar, CREDILA, 2007
Répertoires de Jurisprudence

Répertoire de Jurisprudence en matière de Statut personnel – vol. I : 1975 ; vol. II : 1977; vol. III : 1982.

Répertoire de Jurisprudence en matière de Droit public 1980.

Répertoire de Jurisprudence en matière de Droit social – vol. I : (1960-1965) ; vol. III.

Table alphabétique et analytique des décisions rendues en matière sociale (Cour suprême et Cour d’Appel) (1981-1985) – 1988.

Répertoire de Jurisprudence de Droit social : Droit du travail et de la Sécurité sociale

– Cour suprême – Cour d’Appel : 1976-1980, décembre 1991.

Répertoire  de  Jurisprudence :  Droit  administratif  (Recueil  des  Arrêts  du  Conseil d’Etat : 1993-1994-1995), 2005.

Répertoire de Jurisprudence : Procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (Recueil des décisions des Juridictions sénégalaises : 1998-2004), 2005.

Recueil

Documentation Législative Africaine (semestriel)

Achevé d’imprimer au Sénégal par  La Sénégalaise de l’Imprimerie 51, Rue Docteur THEZE

Tel : (221) 823.01.77

Mai 2007

Heading Title

Non au 3ème Mandat 

 

Un mouvement citoyen pour  :

  • Exiger le respect de notre constitution 
  • Dénoncer les coups d’états constitutionnels en Afrique, par des présidents soucieux de s’éterniser au pouvoir 
  • S’opposer à toute velleité d’un 3ème mandat illégal du président Macky Sall.

Récépissé association  N°W751266791

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